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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 2, 16 avr. 2025, n° 22/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00250 – N° Portalis DB2G-W-B7G-HUKN
Madame [X] [V] /c Monsieur [T] [Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute : 25/20281
N° RG 22/00250 – N° Portalis DB2G-W-B7G-HUKN
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
— Me MOLLET
— Me JAAFAR
le
Délivrance copie certifiée conforme à
— Me MOLLET
— Me JAAFAR
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 16 avril 2025
Dans l’affaire entre :
Mme [X] [V]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 15] (Haut-Rhin)
de nationalité Française
élisant domicile chez Me Axelle MOLLET, [Adresse 7]
représentée par Me Axelle MOLLET, avocate au barreau de MULHOUSE, vestiaire 33
— partie demanderesse -
et :
M. [T] [Z]
né le [Date naissance 9] 1992 à [Localité 11] (Haut-Rhin)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide judirictionnelle Totale numéro 68224/001/2022/001315 du 30/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
représenté par Me Aurélie JAAFAR, avocate au barreau de MULHOUSE, vestiaire 45
— partie défenderesse -
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Laetitia PETER, Juge
avec l’assistance de Mme Lou-Ann GALERNE, Greffière, lors des débats,
et de M. Valentin RISS, Greffier placé, lors du prononcé.
A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 22/00250 – N° Portalis DB2G-W-B7G-HUKN
Madame [X] [V] /c Monsieur [T] [Z]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 17 juin 2022 ;
DONNE ACTE à Mme [X] [V] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT la demande principale recevable et bien fondée ;
DIT la demande reconventionnelle recevable et bien fondée ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Mme [X] [V],née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 15] (Haut-Rhin),
et
M. [T] [Z],né le [Date naissance 9] 1992 à [Localité 11] (Haut-Rhin) ;
aux torts partagés des parties ;
DÉCLARE, en conséquence, dissout le mariage contracté par les parties le [Date mariage 8] 2016 par-devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 14] (Haut-Rhin) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Mme [X] [V], née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 16] ;
* M. [T] [Z], né le [Date naissance 9] 1992 à [Localité 12] ;
RAPPELLE que conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 27 décembre 2021, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE M. [T] [Z] à verser à Mme [X] [V], à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la somme de 200,00 € (deux-cent euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter du moment où le présent jugement sera définitif ;
DÉBOUTE Mme [X] [V] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
DÉBOUTE Mme [X] [V] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur :
[O] [Z], née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 15] (Haut-Rhin),
[P] [Z], né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 15] (Haut-Rhin),
par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en cas de placement de l’enfant, la décision du juge des enfants prime nécessairement sur la décision du Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’en cas d’assistance éducative, le juge des enfants peut modifier les modalités d’exercice des droits de visite et d’accueil lorsqu’un élément de danger est révélé ou survient ;
En conséquence, sous réserve des décisions du Juge des enfants :
FIXE la résidence principale des enfants au domicile de M. [T] [Z] ;
DIT que le droit de visite de Mme [X] [V] à l’égard des enfants s’exercera pour une période de 9 mois à compter de la première rencontre effective dans le cadre de l’espace de rencontre « La Petite Ourse » ([Adresse 5] [Localité 10] – tél. : [XXXXXXXX03]) ;
DIT que les rencontres auront lieu dans les locaux de cette association au moins deux fois par mois pendant une durée d’une heure trente et selon le calendrier établi par l’espace rencontre après concertation des parents ;
DIT que les parents devront prendre contact avec le responsable de l’espace de rencontre dans les plus brefs délais afin de mettre en place les modalités du droit de visite ;
DIT que les parents devront se conformer au règlement de fonctionnement de l’espace de rencontre qui peut prévoir une demande de participation à ses frais par chacun des parents ;
DIT que le parent avec lequel les enfants résident habituellement ou un tiers digne de confiance devra amener les enfants à l’espace de rencontre, aux jours et heures convenus avec le service ;
DIT que le la mère y rencontrera les enfants en présence des accueillants qui l’aideront à renouer un dialogue avec eux ;
DIT que si au cours de la mesure le responsable de l’espace rencontre pense opportun de permettre au parent visiteur de sortir des locaux avec les enfants il en informera les parents et les invitera, en cas d’accord, à soumettre à homologation une convention en ce sens ou, à défaut d’accord, à saisir le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 1180-5 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de la mesure, les parties fixeront à l’amiable l’exercice du droit de visite et d’hébergement de la mère ou pourront soumettre au juge aux affaires familiales leur accord aux fins d’homologation ;
DIT qu’en cas de désaccord, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge aux affaires familiales et ce de manière à éviter une nouvelle interruption des contacts entre la mère et les enfants ;
DIT qu’à l’issue de la mesure, le responsable de l’espace rencontre établira un rapport de synthèse sur l’exécution de sa mission qui sera adressé aux parties et au juge aux affaires familiales ;
DIT qu’à défaut pour la mère d’avoir pris contact avec le service dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure sera caduque ;
DIT que le droit de visite pourra être suspendu si le parent visiteur ne se présente pas à deux reprises sans motif légitime ;
N° RG 22/00250 – N° Portalis DB2G-W-B7G-HUKN
Madame [X] [V] /c Monsieur [T] [Z]
RAPPELLE qu’en application de l’article 1180-5 du code de procédure civile, le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d’office, à la demande conjointe des parties ou de l’une d’entre elles ou à la demande du ministère public ;
REJETTE la demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants formulée par Mme [X] [V] ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge des dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la procédure;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par la Juge aux affaires familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 16 avril 2025.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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