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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 5 mars 2025, n° 24/01136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/01136 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYT7
Date : 05 Mars 2025
Affaire : N° RG 24/01136 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYT7
N° de minute : 25/00084
Formule Exécutoire délivrée
le : 11-03-2025
à : Me Florence FREDJ-CATEL + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 11-03-2025
à : Me Catherine SCHLEEF + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et de Madame Florine DEMILLY, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
SCI CAROLI
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Valérie GONDARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
DEFENDERESSE
S.A.S.U. HARDY & DEPREYTERE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 05 Février 2025 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, la société SCI CAROLI a fait délivrer une assignation à comparaître à la société HARDY & DEPREYTERE devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins de :
— Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la SCI CAROLI,
— Condamner, par provision, la société HARDY & DEPREYTERE, à payer à la SCI CAROLI la somme de 25.200,00 Euro, en règlement des loyers impayés au titre des mois de décembre 2021,de janvier 2022, de février 2022, et de mars 2022 pour la période du 1er au 24 mars 2022, avec intérêts au taux d’intérêt légal à compter de la date de réception de la seconde mise en demeure, soit à compter du 25 octobre 2023,
— Condamner la société HARDY & DEPREYTERE à payer à la SCI CAROLI la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens de la présente instance.
— N° RG 24/01136 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYT7
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 5 février 2025, en exposant que suivant acte sous seing privé en date du 19 janvier 2000, elle a cédé à la société S.A HARDY un bail commercial portant sur un immeuble sis [Adresse 4] pour une activité principale de boulangerie moyennant un loyer mensuel de 6800 francs. Un second bail commercial a été régularisé entre les parties le 5 octobre 2000 sur un immeuble sis [Adresse 2] pour la même activité et pour un loyer mensuel de 6400 francs. Enfin, un troisième bail a été signé le 20 février 2004 entre les mêmes parties pour un immeuble sis [Adresse 3] pour la même activité et pour un loyer mensuel de 1830 euros hors charge et hors taxes.
Par acte sous seing privé en date du 9 juillet 2021, une promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce sous conditions suspensives intervenait entre la société HARDY S.A.S et Monsieur [W] [M] sur les trois immeubles susmentionnés.
Par acte sous seing privé en date du 30 novembre 2021, la société HARDY S.A.S procédait à la vente de son fonds de commerce au profit de la société HARDY & DEPREYTERE représentée par Monsieur [W] [M], en présence de la SCI CAROLI, des immeubles susmentionnés.
Par acte notarié en date du 5 mars 2022, la SCI CAROLI vendait à la société FINAMUR les immeubles susmentionnés.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 septembre 2023, la SCI CAROLI a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société HARDY & DEPREYTERE de régulariser sous huitaine la somme de 28 039,76 euros au titre des loyers impayés de la période du 1er décembre 2021 au 24 mars 2022.
Par courrier en date du 5 octobre 2023, la société HARDY & DEPREYTERE acquiescait le solde des sommes susdites au titre des arriérés locatifs et émettait un chèque à hauteur de 2839,76 euros et sollicitait un délai de paiement pour le reste de la créance.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 octobre 2023, la SCI CAROLI a, par l’intermédiaire de son conseil, refusé l’octroi du délai de paiement.
C’est dans ces conditions qu’elle a saisi le juge des référés de la juridiction de céans en vue de solliciter le solde de la créance.
La société HARDY & DEPREYTERE a demandé au juge des référés de :
— S’ESTIMER incompétent pour traiter ce litige en raison de l’absence d’urgence et contestations sérieuses,
A défaut,
— RELEVER l’absence de dette locative en raison de la vente intervenue fixant la créance à zéro et du bail postérieur,
A titre infiniment subsidiaire,
— ACCORDER les plus larges délais à la Société HARDY & DEPREYTERE
La société HARDY & DEPREYTERE sollicite du juge des référés de se déclarer incompétent en raison de l’absence d’urgence ou de trouble manifestement illicite et en tout état de cause en présence d’une contestation sérieuse. A cet égard, elle argue de ce que l’acte de vente du 5 mars 2022 faisait état d’aucune créance locative à son égard. Elle demande à titre subsidiaire, si le juge des référés ne faisait pas droit à ses prétentions principales, de lui octroyer des délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande principale de recouvrement de créance au titre des arriérés locatifs
1 -1 Sur le moyen tiré de l’absence d’urgence, de trouble manifestement illicite et de la présence d’une contestation sérieuse
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code ajoute que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1376 du code civil dispose que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
L’application de ces dispositions n’est valable qu’aux engagements de payer une somme d’argent ou fournir des choses fongibles (Cass, Civ1, 27 février 1963 n°61-10.905).
La société HARDY & DEPREYTERE excipe d’une contestation sérieuse tirée du fait que l’acte notarié du 5 mars 2022 constatant la vente des immeubles sis [Adresse 5] et [Adresse 3] de la SCI CAROLI au profit de la société FINAMUR ne faisait état d’aucun arriéré locatif.
Toutefois, il ressort des pièces de la procédure et notamment du courrier adressé par elle-même le 5 octobre 2023 à destination de la SCI CAROLI qu’elle reconnaissait par ses propres termes être débitrice de la somme de 20 039,76 euros au titre des arriérés locatifs sur la période du 1er décembre 2021 au 24 mars 2022. A ce titre, elle procédait à un premier paiement à hauteur de 2839,76 euros par chèque bancaire et sollicitait un délai de paiement sur 9 mois pour un montant de 2800 euros mensuel.
Ledit courrier constitue une reconnaissance de dette au sens des dispositions de l’article 1376 du code civil susmentionné. Cette reconnaissance de dette fait échec à toute prétention relative à la présence d’une contestation sérieuse.
Il convient par ailleurs de rappeler que la contestation sérieuse étant écartée, il n’y a lieu d’évincer l’application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile dès lors qu’en l’absence de contestation sérieuse le juge des référés peut accorder une provision au créancier et/ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
D’où il suit, le moyen n’est pas fondé et sera rejeté.
1 – 2 Sur les conséquences
Au soutien de sa demande, la SCI CAROLI produit au dossier de la procédure un récapitulatif des loyers impayés. Le tableau annexé fait état d’une dette locative de 25 200,00 euros comprenant la déduction du chèque de 2839,76 euros d’ores et déjà régularisé par la défenderesse.
Il convient dès lors de faire droit à la demande à hauteur de 25 200,00 euros.
S’agissant des intérêts légaux, il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 1231-6 du code civil prévoient que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Les intérêts légaux sont dûs à partir de la sommation ou de la demande en justice même s’ils ne sont pas réclamés par un chef spécial des conclusions.
Les intérêts conventionnels dûs après l’échéance de la dette réparent le retard dans l’exécution et ne peuvent se cumuler avec les intérêts légaux moratoires.
En l’espèce, il convient de fixer le point de départ au 30 septembre 2023, date de réception de la première mise en demeure.
1 – 3 Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La société sollicite des délais de paiement, expliquant une baisse de son chiffre d’affaires sur la période de mars 2022 à septembre 2022 et soulignant qu’elle a d’ores et déjà procédé à un premier paiement.
La SCI CAROLI s’oppose à l’octroi de délais de paiement en faisant valoir l’ancienneté de la dette et l’échec des tentatives amiables préalables.
Il convient d’observer que si la défenderesse excipe de difficulté financière liée à la perte de chiffre d’affaire sur un trimestre de 2022, elle ne corrobore ses dires par aucune attestation comptable ou pièce pécuniaire en ce sens. Par ailleurs, en dépit des relances amiables, celle-ci n’a procédé qu’à un seul paiement en octobre 2023 et ses propres sollicitations de règlement amiable sont restées lettre mortes à ce jour. En considération de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande en délai de paiement formée par la société HARDY & DEPREYTERE.
2 – Sur les mesures de fin de jugement
En considération de l’équité, la société HARDY & DEPREYTERE sera condamnée à payer à la SCI CAROLI la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société HARDY & DEPREYTERE qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Condamnons la société HARDY & DEPREYTERE à payer à la SCI CAROLI la somme provisionnelle de 25 200,00 euros correspondant aux arriérés locatifs pour la période du 1er décembre 2021 au 24 mars 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2023 ;
Rejetons la demande de délai de paiement,
Condamnons la société HARDY & DEPREYTERE à payer à la SCI CAROLI la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société HARDY & DEPREYTERE aux dépens,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le greffier, Le président,
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