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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 23 avr. 2026, n° 24/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 24/00341 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LTQD
N° JUGEMENT :
JYC/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
Me Maeva ROCHET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 23 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [H]
né le 19 Novembre 1976 à MONTPELLIER (34000), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Maeva ROCHET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE ASTER [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société SYNDIC ECO 38, dont le siège social est [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 12 Février 2026, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Delphine HUMBERT, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI,Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 09 Avril 2026 prorogé au 23 Avril 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [S] [H] est copropriétaire de lots dans l’immeuble en copropriété [Adresse 5].
En suite de l’assemblée générale du syndicat tenue le 13 octobre 2023 et par assignation du 3 janvier 2024, monsieur [H] demande l’annulation des résolutions 13-14 et « Points divers » de ladite assemblée.
Par ordonnance juridictionnelle du 15 octobre 2024, la demande d’annulation portant sur la résolution N° 13 de l’assemblée a été déclarée irrecevable.
Par conclusions notifiées le 9 avril 2025 par RPVA auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit, le demandeur sollicite le tribunal aux fins de :
• PRONONCER l’annulation de la résolution N° 14 du procès-verbal de l’assemblée générale du 13 octobre 2023,
• PRONONCER l’annulation de la résolution « POINTS DIVERS » : l’assemblée générale valide la pose d’un rack à vélo au 42 au sol, "
• CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à payer au demandeur la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi,
• CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à payer au demandeur la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens .
Par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
• DIRE et JUGER que monsieur [H] sera exonéré de toutes charges de copropriété liées à la présente procédure,
En réplique, le syndicat des copropriétaires par conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2024 auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit, sollicite du tribunal de :
• DÉBOUTER le demandeur de l’intégralité de leurs demandes,
• Le CONDAMNER à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2026 et mise en délibéré au 9 avril 2026 prorogé au 23 avril 2026.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
1°) Sur la demande de nullité de la résolution N° 14 du procès-verbal de l’assemblée générale du 13 octobre 2023 :
Le syndicat des copropriétaires soutient que la résolution querellée a été votée régulièrement sur le fondement de l’article 25 et réfute les prétentions du demandeur à voir annuler la résolution en ce que le texte voté prévoyant un engagement de dépenses par le seul conseil syndical pour un montant de 1000 euros l’a été alors que la convocation ne mentionnait aucun chiffre.
Il est certes prévu par l’article 13 du Décret du 17 mars 1967 que « l’assemblée générale ne prend de décisions valides que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11.1 ».
Il est cependant constant en jurisprudence que l’assemblée a un pouvoir d’amendement et peut compléter un texte par rapport à celui notifié dans la convocation dès lors que le texte voté après discussion ne dénature pas le sens de la résolution initialement notifiée avec la convocation à l’assemblée générale.
Dans un arrêt du 15 avril 2015, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a indiqué en outre « qu’aucune disposition n’impose la stricte identité de rédaction du projet de résolution et du texte définitivement adopté, sauf à nier la liberté de discussion et de vote des copropriétaires lors de l’assemblée ».
En l’espèce il est patent que la résolution définitivement votée est conforme au projet notifié, dès lors qu’il s’agissait de déterminer la somme maximale que peut engager le conseil syndical pour effectuer une dépense au titre des communs de la copropriété.
En outre il est constant que l’assemblée générale est souveraine pour modifier des décisions antérieures dès lors que sont respectées les règles de majorité et que la décision ne porte pas atteinte à des droits acquis.
L’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 donne compétence à l’assemblée pour déléguer des pouvoirs au conseil syndical et fixer le montant des engagements financiers pouvant être passés par ce seul conseil syndical.
En conséquence le demandeur sera débouté de sa demande d’annulation de la résolution N° 14 de l’assemblée générale du 13 octobre 2023.
2°) Sur la demande de l’annulation de la résolution sur la pose d’un rack :
Il est constant qu’une décision prise sur un point non inscrit à l’ordre du jour est irrégulière. La rubrique « points divers » ne permette que d’échanger et poser des questions mais ne doit pas conduire à voter une décision.
En conséquence il y a lieu de prononcer l’annulation de la décision « POINTS DIVERS » : “l’assemblée générale valide la pose d’un rack à vélo au 42 au sol" .
3) Sur les dommages et intérêts, l’article 700, les dépens et l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :
M. [H] sera débouté de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral, ne rapportant aucun élément probatoire pouvant justifier cette demande.
Chacune des parties à l’instance supportera la charge de ses dépens. Les parties à l’instance seront déboutées de leur demande réciproque au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur ne succombant que partiellement, il sera exonéré de toutes charges de copropriété liées à la présente procédure.
4°) Sur l’exécution provisoire :
Il sera constaté l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile,
DÉBOUTE monsieur [H] de sa demande de nullité de la résolution N°14 du procès-verbal de l’assemblée générale du 13 octobre 2023,
ANNULE la décision prise en « POINTS DIVERS »: “l’assemblée générale valide la pose d’un rack à vélo au 42 au sol",
DÉBOUTE monsieur [H] de toute demande indemnitaire,
DÉBOUTE les parties à l’instance de leur demande réciproque au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
EXONÈRE monsieur [H] de toutes charges de copropriété liées à la présente procédure,
DIT que chaque partie gardera la charge de ses entiers dépens,
CONSTATE l’exécution provisoire de droit,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Décision rédigée par Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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