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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 10 juil. 2025, n° 24/00927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE ( MAIF ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RC 24/00927 Le 10 Juillet 2025
N° Minute : 25/
AV/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [D] [C] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Mélodie DUMONT-GONIN, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,
d’une part,
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 27 Mai 2025 par Madame VERN, Magistrat désigné en qualité de Juge Unique, assistée de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 10 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
Le 13 juin 2016, madame [D] [M] née [U] [G], née le [Date naissance 2] 1959, a été victime d’un accident du travail.
Elle a sollicité son assureur la MAIF afin d’obtenir une prise en charge de cet accident de travail. La MAIF a diligenté une expertise amiable. Les experts ont rendu leurs conclusions définitives le 3 mai 2023.
Faute d’accord avec son assureur sur le montant des indemnités lui étant dues, madame [D] [M] née [U] [G] a selon exploit de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, assigné la MAIF devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu. Aux termes de son acte introductif d’instance, elle demande au tribunal de :
— CONDAMNER la MAIF à régler les indemnités suivantes à Madame [D] [M] en exécution du contrat d’assurances PRAXIS, avec intérêt légal à compter de la date de l’assignation:
— Frais médicaux : 3 225 €
— Incapacité permanente partielle : 18 936 €
— Financement des mesures compensatoires :2729,97 €
— CONDAMNER la MAIF, à verser à la requérante une indemnité de 3 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la MAIF aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Mélanie DUMONT-GONIN, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
En réponse selon conclusions signifiées par RPVA le 27 février 2025, la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF demande au tribunal de :
— DONNER ACTE à la Compagnie MAIF de son accord pour la prise en charge des frais médicaux et d’aménagement du véhicule ;
— LIMITER les indemnités dues par la Compagnie MAIF à Madame [D] [M] à la somme totale de
— 3 855,52 € (TROIS MILLE HUIT CENT CINQUANTE CINQ EUROS ET CINQUANTE DEUX CENTIMES) correspondant aux postes suivants :
— 3 140 € au titre des frais de psychologue,
— 715,82 € au titre de l’aménagement du véhicule ;
— DÉBOUTER Madame [D] [M] du surplus de ses demandes, fins et conclusions comme injustifiées et mal fondées ;
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025 et mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS
Il est rappelé que les docteurs [J] et [X], médecins experts désignés par la MAIF ont évalué les préjudices de madame [M] de la manière suivante :
« Date de consolidation médico-légale le 31 décembre 2019,
— Absence de déficit fonctionnel temporaire total,
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III, du 13 juin au 13 août 2016, puis de classe II du 14 août 2016 au 20 décembre 2019,
— Interruption temporaire totale de travail du 13 juin 2016 au 31 décembre 2019,
— Sur l’incidence professionnelle, il est retenu une restriction dans les déplacements à l’extérieur à pied et en automobile prolongée puis les positions statiques debout prolongées,
— Déficit fonctionnel permanent au taux de 18 % d’après le barème dévaluation des taux d’incapacité en droit commun,
— Souffrances endurées physiques et morales évaluées à 3 / 7,
— Préjudice d’agrément : Madame [M] ne reprend pas ses activités pédestres comme elle les pratiquait au moment des faits, la marche en montagne et le ski,
— Assistance d’une tierce personne correspondant à l’intervention d’une travailleuse familiale, pour faire ses courses, l’aide au ménage, préparation des repas durant le temps de l’immobilisation, jusqu’au 14 août 2016 que l’on peut évaluer à 1 h par jour, puis au-delà, l’aide de son mari, pour les transports puis l’aide aux tâches ménagères, 4 heures par semaine, jusqu’à l’achat de son véhicule aménagé en janvier 2017, puis du 1 er février 2017 jusqu’au 1 er février 2019, 2 heures par semaine,
— Frais d’aménagement de véhicule, avec inversion des pédales, accélérateur et frein au pied gauche, à boite automatique,
— Il peut être retenu un renouvellement des semelles orthopédiques annuelles à titre viager,
— Absence d’autre poste de préjudice en rapport avec les faits ".
En outre, il est rappelé que la MAIF ne conteste pas le principe de sa garantie au titre de cet accident.
1. Sur la demande au titre des frais médicaux
La MAIF ne conteste pas le principe de la prise en charge des frais de psychologue engagés par madame [M] pour un montant de 3 140 euros. Il sera donc fait droit à la demande de madame [M] à ce titre.
S’agissant des frais de pharmacie et des frais de transport, madame [M] ne justifie pas des sommes qu’elle aurait engagées à ce titre. En effet, s’agissant des frais de transport seul est produit le certificat d’immatriculation du véhicule de madame [M], pièce qui à elle seule n’établit pas la réalité des déplacements effectués. Par ailleurs si des factures de pharmacie sont produites, il est impossible de rattacher lesdites factures à l’accident dont madame [M] a été victime. Elle sera donc déboutée de cette demande.
2. Sur la demande au titre de l’incapacité permanente partielle
Il résulte des conditions générales applicables au contrat PRAXIS SOLUTIONS souscrit par madame [M] que l’indemnisation de l’incapacité permanente est indemnisée par la MAIF si après consolidation, l’assuré conserve une incapacité permanente partielle supérieure à 4% quand il est âgé de moins de 70 ans et de plus de 9% si l’assuré est âgé de plus de 70 ans.
L’indemnité est calculée sur la base du barème contractuel et couvre les composantes physiologiques et économiques de l’incapacité permanente. Le contrat précise que la MAIF complète à hauteur de la réparation du dommage ainsi calculé, les prestations indemnitaires qui peuvent être versées par la sécurité sociale, par une mutuelle ou tout autre régime de prévoyance collective ou au titre d’un statut ou d’une convention collective. Le contrat précise que cette indemnité ne peut se cumuler avec d’autres indemnités qui, réparant les mêmes postes de préjudice seraient versées à l’assuré par la MAIF ou par toute autre société d’assurance.
Madame [M] sollicite sur la base du contrat une somme de 18 936 euros.
La compagnie MAIF sollicite le débouté de madame [M] aux motifs que celle-ci bénéficie du versement d’une rente accident du travail, rente qui selon la MAIF réparerait le déficit fonctionnel permanent et qui s’imputerait donc sur l’indemnité due à ce titre.
Toutefois, la rente accident du travail n’a pas pour objet d’indemniser ou de réparer le déficit fonctionnel permanent de la victime que la demande soit formée sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Ainsi, si le contrat en l’espèce prévoit bien que l’indemnité versée au titre de l’incapacité permanente ne peut se cumuler avec d’autres indemnités réparant les mêmes postes de préjudice, la circonstance que madame [M] bénéficie d’une rente accident du travail ne la prive pas, en l’espèce, du droit au versement intégral de son indemnité au titre de l’incapacité permanente, ladite rente n’indemnisant pas le déficit fonctionnel permanent.
Le taux de déficit fonctionnel permanent de madame [M], âgée de 60 ans au jour de la consolidation, a été fixé à 18% aux termes du rapport d’expertise. Dès lors, il résulte du contrat d’assurance que cette indemnité peut être calculée de la manière suivante :
— 18 x 1 052 = 18 936 euros.
La MAIF sera donc condamnée à verser à madame [M] la somme de 18 936 euros au titre de l’incapacité permanente.
3. Sur la demande au titre des semelles orthopédiques
Il résulte du contrat d’assurance et plus particulièrement des conditions générales dudit contrat produites par madame [M] que la prise en charge de semelles orthopédiques n’est prévue que lorsque celles-ci ont été endommagées par l’accident et donc que l’assuré portait d’ores et déjà des semelles orthopédiques. Il n’est prévu aucune prise en charge lorsque le port de semelles correspond aux séquelles de l’accident.
En l’espèce, la demande de madame [M] formée à ce titre ne peut donc qu’être rejetée.
4. Sur les frais de véhicule adapté
La MAIF ne conteste pas la demande de madame [M] à ce titre.
Elle sera donc condamnée à verser à madame [M] une somme de 715,82 euros à ce titre.
5. Sur les autres demandes
La MAIF qui succombe sera condamnée aux dépens dont distraction. Elle sera également condamnée à verser à madame [M] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, si conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile le tribunal peut écarter l’exécution provisoire de droit, il n’apparaît pas que celle-ci soit incompatible avec la nature de l’affaire.
Cette demande sera donc rejetée.
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF à verser à madame [D] [M] née [U] [G] les sommes de :
— 3 140 euros au titre des frais médicaux ;
— 18 936 euros au titre de l’incapacité permanente partielle ;
— 715,82 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
DEBOUTE madame [D] [M] née [U] [G] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF à verser à madame [D] [M] née [U] [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF aux dépens dont distraction au profit de Me DUMONT-GONIN ;
DEBOUTE la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF de sa demande tendant à ce que soit écartée l’exécution provisoire de droit du présent jugement;
Ainsi rendu le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Mme VERN, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Président Le Greffier
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