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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 17 sept. 2025, n° 23/01147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] 1 Expédition exécutoire délivrée à l’Urssaf en LRAR le :
1 Expédition exécutoire délivrée à Maître [P] en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01147 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZVON
N° MINUTE :
Requête du :
05 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 17 Septembre 2025
DEMANDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Monsieur [M] [H], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Réprésentée par Maître [E] [P], mandataire judiciaire, absent lors des débats
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur DELUGE, Assesseur
Monsieur BENSAID, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 11 Juin 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier du 1er juillet 2022, reçu le 5 juillet 2022, l’URSSAF [3] a mis en demeure la SARL [5] de lui payer la somme de 1.501 euros au titre des cotisations du mois de mai 2022 (soit 1.427 euros) et des majorations de retard (soit 74 euros).
Par courrier du 30 novembre 2022, l’URSSAF [3] a également mis en demeure la SARL [5] de lui payer la somme de 3.829,96 euros au titre des cotisations des mois de février 2020, mars 2020, avril 2020, septembre 2020, février 2021, janvier 2022, février 2022, mars 2022 et septembre 2022 (soit 14.057 euros de cotisations déduction faite de 10.362 euros déjà payés) et au titre des majorations de retard et des pénalités (soit 33 euros de majorations de retard et 102,84 euros de pénalités).
A défaut de règlement, l’URSSAF [3] a émis une contrainte à l’encontre de la SARL [5] le 13 mars 2023, signifiée le 23 mars 2023 par dépôt à l’étude, pour un montant total de 5.330,96 euros, au titre du mois de février, mars, avril, septembre 2020, février 2021 ainsi que janvier, février, mars, mai et septembre 2022.
Par lettre recommandée envoyée le 6 avril 2023 et reçue le 11 avril 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, la SARL [5] a formé opposition à la contrainte signifiée le 23 mars 2023 par l’URSSAF [3].
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi afin de mettre en cause le mandataire de la société [5], celle-ci ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 29 novembre 2024.
Par la suite, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 juin 2025, date à laquelle les parties ont régulièrement été convoquées pour être entendues en leurs observations.
L’URSSAF [3] régulièrement représentée, demande oralement au tribunal de valider la contrainte signifiée le 23 mars 2023 à la SARL [5] pour un montant ramené à la somme de 5.121,12 ; soit le reliquat du montant des cotisations dues sans les majorations de retard et les pénalités en raison de la liquidation judiciaire de la société.
Maître [E] [P], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [5], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au mandataire judicaire de la société signé en date du 17 mars 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 473 du Code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En outre, aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SARL [5] a été régulièrement convoqué par lettre recommandée du 12 mars 2025 adressé au mandataire judicaire de la société, dont l’accusé de réception est revenu signé en date du 17 mars 2025. Elle n’était toutefois ni présente ni représentée à l’audience.
En conséquence, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur le bien-fondé de la contrainte
La contrainte est régie par les dispositions des articles L. 244-9 et R. 133-3 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Il en résulte que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa signification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte.
La mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Le destinataire de la contrainte peut former opposition à celle-ci dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
Il est constant qu’il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement.
En l’espèce, dans son opposition la SARL [5] avait initialement déclaré contester les sommes réclamées, sans pour autant apporter de précisions sur les fondements de sa contestation. La SARL [5], ayant été placée en liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire bien que régulièrement mis en cause n’a pas fait valoir d’observations particulières.
De son côté, l’URSSAF [3] verse aux débats une première mise en demeure en date du 1er juillet 2022, avisée le 05 juillet 2022 et non réclamée, pour un montant de 1 501 euros au titre des cotisations du mois de mai 2022 (soit 1.427 euros) et des majorations de retard (soit 74 euros).
Elle verse également aux débats une seconde mise en demeure en date du 30 novembre 2022 pour un montant de 3.829,96 euros au titre des cotisations des mois de février 2020, mars 2020, avril 2020, septembre 2020, février 2021, janvier 2022, février 2022, mars 2022 et septembre 2022 (soit 14.057 euros de cotisations déduction faite de 10.362 euros déjà payés) et au titre des majorations de retard et des pénalités (soit 33 euros de majorations de retard et 102,84 euros de pénalités).
Le règlement n’ayant pas été effectué dans le délai de 1 mois, l’organisme a décerné une contrainte en application de l’article R.133-3 du Code de sécurité sociale.
En effet, l’organisme justifie avoir émis une contrainte à l’encontre de la SARL [5] le 13 mars 2023, signifiée le 23 mars 2023 par dépôt à l’étude, pour un montant total de 5.330,96 euros, au titre du mois de février, mars, avril, septembre 2020, février 2021 ainsi que janvier, février, mars, mai et septembre 2022.
A l’audience, l’URSSAF [3] demande la validation de la contrainte pour un montant ramené à la somme de 5.121,12 correspondants au montant des cotisations dues, après déduction des majorations de retard et les pénalités en raison de la liquidation judiciaire de la société.
En l’absence d’éléments de contestation, il ressort de ces éléments que la créance est donc certaine, liquide, exigible et fondée en son principe et son montant pour la somme totale de 5.121,12 euros.
En conséquence, la contrainte sera validée à hauteur de 5 121,12 euros.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition à contrainte étant mal fondée, il convient donc de condamner Maître [E] [P], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [5], au paiement des frais de signification de la contrainte.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Maître [E] [P], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [5], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En outre, il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Valide la contrainte n°0098822404 émise par l’URSSAF [3] le 13 mars 2023 et signifiée par huissier de justice le 23 mars 2023, délivrée à l’encontre de la SARL [5] à hauteur de 5.121,12 euros au titre des cotisations restant dues pour les mois de février 2020, mars 2020, avril 2020, septembre 2020, février 2021, janvier 2022, février 2022, mars 2022, mai 2022 et septembre 2022 ;
Condamne Maître [E] [P], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [5] à payer à l’URSSAF [3] la somme de 5.121,12 euros ;
Condamne Maître [E] [P], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [5] aux frais de signification de la contrainte ;
Condamne Maître [E] [P], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [5], aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Fait et jugé à [Localité 4] le 17 Septembre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/01147 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZVON
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [6]
Défendeur : S.A.R.L. [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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