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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp consommation, 28 avr. 2026, n° 24/03450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 28 Avril 2026
N° RC 24/03450
DÉCISION
RENDUE PAR DEFAUT
DERNIER RESSORT
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
ET :
[I] [E]
Débats à l’audience du 06 Février 2026
Le
— copie exécutoire+copie certifiée conforme+dossier de plaidoirie
à Me BRAULT-JAMIN
— copie certifiée conforme au dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TENUE le 28 Avril 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. LANOES, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : L. PENNEL,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Février 2026
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 28 Avril 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 542 097 902,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS,
substitué par Maître Hugo LAMENDOUR, avocat au barreau de TOURS,
D’une Part ;
ET :
Monsieur [I] [E], né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
D’autre Part ;
RAPPEL DES FAITS
Selon offre de crédit signée le 9 juin 2022 n°16016142, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [I] [E] un crédit renouvelable d’une durée initiale d’un an, d’un montant maximum de 4 000,00 euros, au TAEG variable selon l’utilisation du crédit.
Se prévalant d’une situation d’impayés, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, après délivrance d’une mise en demeure à M. [I] [E] par courrier recommandé avisé le 16 novembre 2022, s’est prévalue de la déchéance du terme.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, remis au dernier domicile connu, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner M. [I] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours, aux fins de :
Débouter M. [I] [E] de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions ;Prononcer en tant que besoin la déchéance du terme du contrat de prêt ;Condamner M. [I] [E] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2 756,99 euros avec intérêts au taux conventionnel de 9,84% à compter du 19 décembre 2022 ;À titre subsidiaire, ordonner à M. [I] [E] la restitution du capital à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
Condamner M. [I] [E] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [I] [E] aux entiers dépens ;Déclarer n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a envoyé l’assignation à M. [I] [E] par courrier recommandé avec accusé de réception, revenu avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2026.
À cette audience, la juridiction a relevé d’office, en vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, les moyens d’office suivants concernant le crédit renouvelable :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour cause d’éventuelle acquisition de la forclusion (article R. 312-35 du code de la consommation) ;
— la nullité du contrat de crédit pour cause d’éventuel déblocage anticipé des fonds (article L. 312-24 du code de la consommation) ;
— la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (articles L. 341-1 à L. 341-3 du code de la consommation) pour cause d’éventuels manquements à son obligation précontractuelle d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur (articles L. 312-16 et L. 312-17 du code de la consommation), de défaut de production de la fiche d’information précontractuelle de renseignement européenne normalisée (article L. 312-12 du code de la consommation), de justification d’information annuelle de l’emprunteur sur les conditions de reconduction du contrat (article L. 312-76 du code de la consommation), d’absence d’indication de la mensualité avec assurance et d’absence de formulaire de rétractation joint à l’offre de crédit (article L. 312-21 du code de la consommation).
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes et déposé ses pièces.
M. [I] [E], bien que régulièrement cité par procès-verbal de remise au dernier domicile connu, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été autorisée à communiquer, en cours de délibéré, la fiche de consultation d’inscription au FICP de l’emprunteur, avant le 20 février 2026. Aucun nouvel élément n’a été communiqué à cette date.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
L’article 474 du code de procédure civile précise qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Par conséquent, le présent jugement est rendu par défaut et en dernier ressort.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
I. Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort des éléments du débat que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 6 août 2022, de sorte que la demande introduite le 18 juillet 2024, soit dans les deux ans suivant cette date, est recevable.
II. Sur les demandes principales
Sur la fiabilité de la signature électronique :
Selon les dispositions de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L’article 1367 du code civil, applicable à compter du 1er octobre 2017, dispose que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 prévoit, en son article 1, que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée, au sens de ce décret, trois conditions sont requises :
— une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du réglement (UE) n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
— une signature créée à l’aide à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié conforme aux dispositions de l’article 29 dudit règlement
— et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Ainsi, selon l’article 26 dudit règlement, pour être qualifiée de signature électronique avancée, la signature doit être liée au signataire de manière univoque, permettre de l’identifier, avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif et être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.
L’article 29 du même règlement exige, quant à lui, que les dispositifs de création de signature éléctronique qualifiés respectent les exigences fixées à l’annexe II à savoir :
— que la confidentialité des données de création de signature soit suffisamment assurée,
— que les données ne peuvent être établies qu’une seule fois,
— l’assurance suffisante que les données ne peuvent pas être trouvées par déduction
— et que la signature soit protégée de manière fiable contre toute falsification ou toute utilisation par d’autres.
— la génération et la gestion des données de création de signature électronique peut être confié seulement à un prestataire de services de confiance qualifié.
Enfin, l’article 28 du même règlement indique que les certificats qualifiés de signature électronique doivent satisfaire aux exigences fixées à l’annexe I soit :
— une mention indiquant, au moins, sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique
— un ensemble de données représentant sans ambiguité le prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés au moins l’Etat membre dans lequel ce prestataire est établi et pour une personne morale (nom et numéro d’immatriculation tels qu’ils figurent dans les registres officiels) et pour une personne physique (le nom de la personne)
— au moins le nom du signataire ou un pseudonyme clairement indiqué,
— les données de validation de la signature électronique qui correspondent aux données de création de la signature électronique,
— des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat,
— le code d’identité du certificat, qui est doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifié,
— la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat,
— l’endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat sur lequel reposent la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire,
— l’emplacement des services qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité du certificat qualifié
— et lorsque les données de création de la signature électronique associées aux données de validation de la signature électronique se trouvent dans un dispositif de création de signature électronique qualifié, une mention l’indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit une attestation du processus de signature émise par la société [K], un certificat de conformité de la société [K] à la création de signatures électroniques, émis par la société LSTI, et récapitulatif des consentements des signatures électroniques.
Il convient de relever que ce document ne constitue pas un certificat de signature qualifiée au sens de l’article 28 du règlement précité et de la jurisprudence en vigueur, faute, notamment, d’être présenté sous une forme adaptée au traitement automatisé. Dès lors, la présomption prévue à l’article 1367 du code civil ne peut s’appliquer.
Bien que le contrat lui-même ne comporte aucune mention de sa signature, il est référencé au sein de l’attestation du processus de signature sous le numéro 02022060901306316016142. Ce numéro contient à la fois la date de signature du contrat (9 juin 2022) et le numéro de l’offre de crédit (16016142), si bien qu’il existe un lien formel entre le justificatif produit et le contrat de crédit.
Par ailleurs, la banque démontre avoir vérifié l’identité de l’emprunteur par la production de sa pièce d’identité, dont le numéro est référencé au sein du document récapitulatif des consentements. L’attestation du processus de signature indique en outre que le consentement de l’emprunteur a été vérifié au moyen d’un code à usage unique envoyé à son numéro de téléphone. Le consentement de M. [I] [E] au contrat de crédit apparaît donc sans équivoque.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE apporte la preuve effective de la signature de l’offre de prêt litigieuse.
Sur la déchéance du terme :
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1226 du même code prévoit enfin que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Il s’ensuit que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut en effet, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure demeurée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Sauf dispositions contractuelles contraires, la seule inexécution par l’emprunteur de son obligation de rembourser les termes du prêt ne suffit donc pas pour justifier la déchéance du terme.
En l’espèce, l’offre de prêt produite contient une clause permettant au prêteur d’exiger le remboursement immédiat des sommes dues en cas de défaillance de l’emprunteur, sans exclure la délivrance d’une mise en demeure préalable.
Il ressort de l’historique de compte produit que les impayés se sont constitués à compter du 6 août 2022.
Par courrier recommandé avisé le 16 novembre 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mise en demeure M. [I] [E] de solder sa dette dans un délai de 10 jours.
Les échéances étant demeurées impayées, c’est à bon droit, en application des stipulations contractuelles que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la déchéance du terme et adressé une seconde mise en demeure d’avoir à régler la totalité des sommes dues au titre du crédit (capital et échéances échues impayées) par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 décembre 2022.
Dès lors, il y a lieu de constater la déchéance du terme de l’offre de prêt.
Sur la consultation du Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) :
Aux termes des articles L. 341-1 à L. 341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12, L. 312-85, L. 312-14, L. 312-16, L. 312-17, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66, L. 312-31, L. 312-89, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70, est déchu du droit aux intérêts .
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
L’article 8 de la directive 2008/48, intitulé « Obligation d’évaluer la solvabilité du consommateur», de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les États membres veillent à ce que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur évalue la solvabilité du consommateur, à partir d’un nombre suffisant d’informations, fournies, le cas échéant, par ce dernier et, si nécessaire, en consultant la base de données appropriée ; que les États membres dont la législation prévoit l’évaluation obligatoire par le prêteur de la solvabilité du consommateur sur la base d’une consultation de la base de données appropriée peuvent maintenir cette obligation.
Par arrêt en date du 18 décembre 2014 (aff C-449/13 [N] c/ [M]), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit en application de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne que l’article 8 paragraphe 1 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que la vérification de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, « à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives ».
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur; qu’il consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6.
Il résulte des dispositions précitées que le prêteur ne peut se contenter d’établir la fiche d’évaluation sommaire prévue à l’article L. 312-17 pour les crédits souscrits sur le lieu de vente ou à distance, fiche qui ne fait, comme le précise ce dernier article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
L’article L341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers tel que modifié par arrêté du 17 février 2020, pris en application de cet article L.751-6, oblige, dans son article 13, les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
Les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe du présent arrêté (art. 7 de l’arrêté du 17 février 2020) et sont les suivants :
— nom, prénom, date et lieu de naissance de l’emprunteur,
— date et motif de la consultation,
— résultat de la consultation (fiché – non fiché),
— clef BDF interrogée et numéro de consultation attestant que ce résultat a bien été produit par la Banque de France.
En l’espèce, bien qu’autorisée à le faire en cours de délibéré, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a transmis aucun justificatif de consultation du FICP préalable à l’octroi du crédit.
Par conséquent, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de la conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
En cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, la somme due se détermine en déduisant du capital financé, tous les versements effectués par le débiteur de sorte qu’il ne reste dû que le capital impayé hors frais, intérêts, commissions, cotisations d’assurance ou indemnité de clause pénale.
Sur la base des pièces versées aux débats et notamment de l’historique de compte, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est par conséquent uniquement en droit de réclamer à la suite de la défaillance dûment justifiée de l’emprunteur :
— capital emprunté………………….. ……………………………………………………. 4 000,00 euros
— sous déduction des versements…………………………………………………….. – 910,00 euros
_________
TOTAL : 2 090,00 euros
Il y a donc lieu de condamner M. [I] [E] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2 090,00 euros.
Il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil citée ci-avant, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, lesdites sanctions devant « être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt en date du 27 mars 2014 (affaire C-565/12, LE CREDIT LYONNAIS SA c/ [Q] [P]), la Cour de justice de l’Union Européenne a également dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts ou l’annulation du contrat, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ou de l’annulation ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive ; qu’il appartient à la juridiction de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie et à l’effet de garantir l’effectivité de la déchéance ou de la nullité prononcée, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation découlant de la directive, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation.
En l’espèce, le montant susceptible d’être perçu par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de plein droit de cinq points (7,62 % au 1er semestre 2026) à l’expiration du délai de deux mois suivant la date à laquelle la présente décision deviendra exécutoire en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, n’est pas significativement inférieur à celui dont le prêteur aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations (9,84%).
En conséquence, et afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée, il convient de dire que la somme due en principal ne portera pas intérêts au taux légal.
III. Sur les demandes accessoires :
M. [I] [E] succombant à l’instance, il y a lieu de le condamneraux entiers dépens de l’instance.
Il apparaît qu’aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action ;
CONSTATE la déchéance du terme du crédit renouvelable du 9 juin 2022 n°16016142, souscrit par M. [I] [E] auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, d’un montant de 4 000,00 euros ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels dudit contrat de crédit ;
CONDAMNE M. [I] [E] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2 090,00 euros au titre du contrat de crédit renouvelable du 9 juin 2022 n° 16016142 ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
DIT par conséquent que cette somme ne portera pas intérêts ;
CONDAMNE M. [I] [E] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition, les jour, mois et an précités par la Présidente et la Greffière susnommées.
La greffiere La presidente
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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