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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 22 avr. 2025, n° 24/06029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ Adresse 16 ], Société [ 22 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 24]
DÉCISION DU 22 AVRIL 2025
Minute N°
N° RG 24/06029 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G63F
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Madame [W], [N] [M], née le 1er Avril 1988 à [Localité 23] (SEINE-[Localité 27]), demeurant : [Adresse 7], Comparante en personne.
(Dossier 324009442 S. ROSKY-BALSON)
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [I], demeurant : [Adresse 2], Non Comparant, Ni Représenté.
Société [22], dont le siège social est sis :Chez CCS-SERVICE ATITUDE – CS80002 – (réf dettes 146289550900039449903,146289661400087490702) – [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.
[12], dont le siège social est sis : Chez [Adresse 13] [Adresse 18] – (réf dette 102783721000012231202) – [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [Adresse 16], dont le siège social est sis : [Adresse 6] – (réf dette 72052665435) – [Localité 3] [Adresse 10], Non Comparante, Ni Représentée.
SIP [Localité 24] [Localité 14], dont le siège social est sis : [Adresse 1] – (réf dette IR) – [Localité 4] [Adresse 25], Non Comparant, Ni Représenté.
A l’audience du 7 Février 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 10 juin 2024, Madame [W] [M], née le 1er avril 1988 à [Localité 23] (93), a saisi la [15] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 11 juillet 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable.
Puis, la Commission a préconisé, le 10 octobre 2024, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 60 mois, au taux de 0,00%, avec un effacement partiel de dette, à l’issue des mesures. La mensualité maximale de remboursement a été fixée à la somme de 734,61 euros. La commission a relevé dans sa décision que Madame [W] [M] a déjà bénéficié de précédentes mesures sur une durée de 24 mois.
Suivant courrier simple enregistré à la [9] le 25 novembre 2024, Madame [W] [M] a contesté cette décision. Elle fait valoir que la mensualité retenue ne lui permet pas de vivre, ses ressources étant de 2374,15 euros par mois (salaire : 2014,15 euros + 360 euros versés par son compagnon) et non de 2851,57 euros comme retenu par la Commission.
Le dossier de Madame [W] [M] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 29 novembre 2024 et reçu le 13 décembre 2024.
Madame [W] [M], ainsi que les créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception le 7 janvier 2025 à l’audience du 7 février 2025.
Madame [W] [M] a comparu à cette audience. Elle a maintenu les termes de sa contestation. Elle a indiqué avoir déjà bénéficié d’un moratoire et que son endettement est du à un achat immobilier réalisé avec son ancien compagnon en 2014, la maison ayant été revendue sur jugement d’adjudication à un faible prix en raison de son manque d’entretien. Elle a précisé être en CDI et vivre en concubinage avec un partage des frais avec son compagnon, également en CDI, à hauteur de 360 euros. Elle a précisé ne rien toucher de la [11] ni de [26] et ne pas toucher de pension alimentaire. Madame [W] [M] a ajouté que son véhicule a subi un incendie de garage et qu’elle est contrainte de prendre le bus car les assurances ne veulent pas payer les frais de réparation de son véhicule compte tenu de son ancienneté. Elle a ajouté rembourser Monsieur [I] à raison de 557 euros par mois compte tenu du fait qu’il s’agit d’un ami qui s’est engagé pour l’aider. Madame [W] [M] a enfin ajouté qu’elle a fait le choix d’un abonnement [19], d’un abonnement à la salle de sport et d’un abonnement [8] pour ses besoins personnels et qu’elle a profité des fêtes de fin d’année pour faire des cadeaux à son père, afin notamment d’oublier ses soucis.
Madame [W] [M] a transmis différents justificatifs de sa situation et a été autorisée à transmettre des documents complémentaires (trois derniers relevés de comptes et trois derniers bulletins de salaire) par note en délibéré, avant le 21 février 2025.
La question de la recevabilité de sa contestation a été mise dans les débats.
Aucun créancier n’a comparu. En revanche, la [21][Localité 24] a actualisé sa créance à la somme de 1207 euros. Le [17] a également écrit pour actualiser sa créance à la somme de 129147,13 euros.
La décision a été mise en délibéré à la date du 22 avril 2025.
Madame [W] [M] a fait parvenir au Tribunal, par courriel du 17 février 2025, dans le cadre du délibéré, les éléments sollicités.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Les conditions de recevabilité de la contestation de la décision de la Commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
En l’espèce, la notification des mesures à Madame [W] [M] a été réalisée le 29 octobre 2024.
Madame [W] [M] a adressé une lettre simple qui a été réceptionnée le 25 novembre 2024 par la Commission de surendettement, pour contester la décision de cette dernière, soit moins de 30 jours après la notification des mesures.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :
Il ressort de l’article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d’une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L 711-1 du même Code.
En outre, en vertu des dispositions de l’article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.
En l’espèce, la question de la bonne foi de Madame [W] [M] n’a pas été mise dans les débats, celle-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi.
Madame [W] [M] est en concubinage. Elle n’a pas d’enfant à charge et est employée en CDI comme gestionnaire d’approvisionnement. Son bulletin de salaire de décembre 2024 met en évidence un net imposable cumulé sur l’année 2024 de 31232,46 euros ce qui correspond à un salaire net mensuel imposable d’environ 2602 euros par mois, treizième mois compris. Si Madame [W] [M] justifie d’un salaire de 1985,59 euros pour le mois de janvier 2025, ce seul salaire ne peut être pris en compte compte tenu des revenus qu’elle a touchés, de façon globale sur l’année 2024 et du fait qu’elle bénéficie d’avantages sociaux, comme un treizième mois.
Madame [W] [M] est imposable sur ses revenus et justifie avoir versé la somme de 2127 euros au titre de l’impôt sur le revenu 2024, soit la somme de 177,25 euros par mois.
Le montant de son loyer sera maintenu à la somme de 897 euros en ce que si Madame [W] [M] bénéficie actuellement d’une remise de 60 euros compte tenu des dommages subis sur le box qu’elle loue, elle sera redevable de la totalité du loyer dans les mois à venir, une fois la remise en état du box effectuée.
Madame [W] [M] justifie le paiement mensuel d’une somme de 50 euros au titre de ses frais de transport en commun. Il conviendra de prendre en compte la moitié de cette somme au titre de ses charges supplémentaires compte tenu du fait que son employeur est, de par la loi, tenu de prendre en charge 50% du coût de son abonnement aux transports en commun.
Les abonnements de Madame [W] [M] à des plates formes de musique, salle de sport ou encore à des plates formes de vidéo à la demande ne seront pas pris en compte au titre des charges en ce qu’il s’agit de dépenses de loisir.
Madame [W] [M] justifie verser la somme de 486,70 euros par an au titre de son assurance automobile ce qui implique une charge mensuelle de 40,55 euros.
Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que Madame [W] [M] peut rencontrer dans la vie quotidienne. Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation et n’ont pas à être prises de manière séparée. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait. Ces forfaits tiennent compte de l’évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2024. Les différentes factures transmises par Madame [T] [M] n’excédant pas les forfaits, seuls les forfaits seront pris en compte.
RESSOURCES :
ARE : 2602 euros ;
=> TOTAL : 2602 euros.
CHARGES :
forfait de base pour 2 personnes : 844 euros ;
forfait habitation pour 2 personnes : 161 euros ;
forfait chauffage pour 2 personnes : 164 euros ;
Impôts: 177,25 euros ;
loyer : 897 euros ;
Charges supplémentaires : 65,55 euros ;
=> TOTAL : 2308,80 euros.
Madame [W] [M], vivant par ailleurs en concubinage, il apparaît nécessaire de prendre en compte la participation aux charges du ménage de la débitrice, proportionnellement à ses ressources et à celles de son compagnon.
Il ressort ainsi des éléments transmis par Madame [W] [M], qu’elle est en concubinage avec Monsieur [B] [X] et qu’ils participent tous deux aux charges communes. Les fiches de paie de Monsieur [B] [X] indiquent qu’il a gagné, en moyenne, sur l’année 2024, la somme mensuelle de 1748,68 euros.
Si Madame [W] [M] nous a indiqué un partage des charges communes, il convient toutefois de considérer, dans un souci d’équité, que son compagnon participe aux charges, à proportion de ses ressources, c’est à dire pour 570,74 euros par mois. Cette somme sera donc prise en compte dans les ressources de Madame [W] [M].
Par ailleurs, Madame [W] [M] a précisé à l’audience, rembourser mensuellement la somme de 557 euros à Monsieur [S], s’agissant d’un prêt amical qu’il lui a consenti et dont elle se sent particulièrement redevable. Il lui a été indiqué qu’elle devra, le cas échéant, respecter le plan de surendettement et ne pas privilégier un créancier, au détriment des autres et de l’ordre de préférence établi dans le cadre du plan. Cette somme ne pourra naturellement pas être prise en compte au titre des charges et la somme à rembourser à Monsieur [S] sera prévue au plan.
Dans ces conditions, la capacité de remboursement de Madame [W] [M] est de 863,94 euros.
Sans enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est supérieure à la capacité réelle de remboursement, puisqu’elle est de 900 euros.
La première des deux sommes (863,94 euros) devra donc être retenue pour la mise en place du plan de désendettement.
Il est en effet prévu par l’article L731-1 du Code de la consommation que, pour le rééchelonnement des dettes, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur lui soit réservée par priorité.
En application de l’article L 733-3 du Code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L 733-1 ne peut excéder 7 années. Toutefois, cet article dispose également que les mesures peuvent excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Madame [W] [M] a déjà bénéficié d’une procédure de surendettement par le passé avec des mesures imposées sur une durée de 24 mois. Elle n’est pas propriétaire d’un bien immobilier.
Conformément à ces dispositions, il y aura lieu de prévoir un rééchelonnement des créances sur une durée maximale de 60 mois en retenant une mensualité maximale de remboursement de 863,94 euros, comme mentionné ci-dessus.
Au vu de la capacité de remboursement réduite par rapport à l’endettement, un taux d’intérêt de 00,00 % sera appliqué.
La créance indiquée par la [17] par courrier est identique à celle figurant dans l’état détaillé des dettes et celle indiquée par la [20] ne pourra être actualisée faute de preuve de la transmission contradictoire du décompte actualisé, à la débitrice.
Au terme du plan de désendettement, et si la débitrice a respecté jusqu’à son terme le plan et n’a pas été déchu de la procédure, le solde des créances de second rang non réglées sera effacé.
Madame [W] [M] pourra prendre connaissance du montant exact des mensualités à verser en dernière ligne du tableau annexé.
Elle se devra d’être vigilante quant au respect du plan, une clause de déchéance des mesures étant prévue.
Le tableau annexé au présent jugement doit lui permettre de saisir les modalités pratiques des remboursements et de les organiser directement avec les créanciers.
Le plan débutera le 2 juin 2025.
Il est rappelé qu’en cas de changement significatif dans sa situation (favorable ou défavorable) qui nécessiterait une révision de ces mesures, Madame [W] [M] pourra déposer un nouveau dossier devant la Commission de surendettement de son lieu de résidence.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [W] [M], née le 1er avril 1988 à [Localité 23] (93), à l’encontre des mesures qui lui ont été imposées le 10 octobre 2024 par la [15] ;
PRONONCE au profit de Madame [W] [M] les mesures suivantes de nature à traiter sa situation de surendettement et devant débuter le 2 juin 2025 :
plan de 60 mois, selon le tableau joint à la présente décision, avec une capacité de remboursement maximum de 863,94 euros ;
DIT que les mensualités, mentionnées dans les tableaux annexés, débuteront le 2 juin 2025 ;
DIT que le taux d’intérêt est de 00,00 %;
DIT que les paiements devront avoir lieu le 2 de chaque mois ;
DIT que, si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure d’avoir à exécuter les obligations prévues par le jugement, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse ;
DIT que les mesures sont subordonnées à l’abstention par le débiteur d’actes qui aggraveraient son endettement ;
RAPPELLE que le débiteur se doit de régler les loyers courants et ses charges courantes ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RENVOIE le dossier à la [15] ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [W] [M] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE
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