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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 5 mars 2026, n° 24/01335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 05 Mars 2026
N° RG 24/01335 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IDXQ
DEMANDEUR
SPEC [Z] [E] AGENTS GENERAUX ASSOCIES [1], en cours de liquidation, immatriculée sous le n°850327917, dont le siège de liquidation est [Adresse 1] à [Localité 1], agissant pour le compte de Monsieur [W] [Z], en qualité de liquidateur amiable, demeurant [Adresse 2] à [Localité 2],
représentée par Maître Cécile FROGER OUARTI, membre de la SELARL BFC AVOCATS, avocate au Barreau du MANS
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [W] [Z]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Cécile FROGER OUARTI, membre de la SELARL BFC AVOCATS, avocate au Barreau du MANS
DEFENDEUR
Monsieur [S] [E]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3] (72)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Ana-Filipa DA ROCHA LUIS, membre de la SELAS ALTEIS AVOCAT, avocate au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 18 décembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 05 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 05 Mars 2026
— prononcé publiquement par Chantal FONTAINE, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Ana-filipa DA ROCHA LUIS de la SELAS ALTEIS AVOCAT – 35, Maître Cécile FROGER OUARTI de la SELARL BFC AVOCATS – 52, Me Cécile FROGER OUARTI – 52 le
N° RG 24/01335 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IDXQ
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 avril 2019, Monsieur [W] [Z] et Monsieur [S] [E] ont crée une société en participation d’exercice conjoint ([2]) de la profession d’agent général d’assurances, dénommée “[B] Agents généraux Associés [1]”, les intéressés étant associés à égalité à hauteur de 50% chacun
Par décision unanime du 30 décembre 2022, Monsieur [W] [Z] et Monsieur [S] [E], ont décidé de procéder à la dissolution et à la liquidation amiable de la société [2] [B], les intéressés ayant tous deux été désignés co-liquidateurs de la [2] et accepté cette mission.
Reprochant à Monsieur [S] [E] d’une part, d’être débiteur à l’égard de la [2] à hauteur de la somme de 10 168,16 € correspondant au solde débiteur de son compte courant d’associé et d’autre part, d’avoir procédé à des prélèvements sur le compte de la société d’un montant de 4 536,38 € et de 147,24 €, la [2] [B], représentée par son liquidateur Monsieur [W] [Z] a par acte du 2 mai 2024 assigné Monsieur [E] à comparaître devant la présente juridiction.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 12 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la [2] [B] et Monsieur [Z] intervenant tant en qualité de liquidateur amiable qu’à titre volontaire et personnel demandent au tribunal de :
— condamner Monsieur [E] au remboursement du montant de son compte courant augmenté des intérêts
— condamner Monsieur [E] à restituer les sommes portées en CARPA, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
— condamner Monsieur [E] à payer à la [2] une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à Monsieur [Z], sur le même fondement une somme de 1 000 €
— subsidiairement, désigner un administrateur ad’hoc, avec mission de procéder à la liquidation de la [2] et dire que l’administrateur disposera des pouvoirs nécessaires à l’effet d’assurer cette mission, sous le contrôle du tribunal,
Au soutien de ses prétentions et en réponse au moyen tiré de la nullité de l’action en justice pour défaut de capacité d’ester en justice, la [2] prétend que Monsieur [Z], nommé conjointement liquidateur de la société a tout pouvoir pour agir en justice, la demande étant diligentée par ce dernier ès-qualités. Monsieur [Z] quant à lui déclare intervenir volontairement en justice tant en sa qualité de liquidateur que d’associé. Il justifie son intervention volontaire en ces qualités par un intérêt commun et légitime consistant en l’obligation de liquider la structure en régularisant créances et dettes. En réponse à l’argument tiré de l’absence juridique à ses demandes, la [2] et Monsieur [Z] fondent leurs demandes sur les articles 1832, 1857, 1303 1103 et 1301 du code civil expliquant qu’un associé est tenu de restituer les fonds excédant ses droits ou ses apports, ajoutant que l’associé ne peut s’enrichir injustement au détriment de la société, doit exécuter ses engagements contractuels et peut également être tenu de rembourser sur le fondement de la gestion d’affaires. Subsidiairement, la [2] et Monsieur [Z] sollicitent la désignation d’un mandataire ad’hoc pour procéder à la dissolution et à la liquidation de la société dont Monsieur [Z] reconnaît qu’elle n’a pas la personnalité morale.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 20 mai 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [E] demande au tribunal :
➜ A titre principal,
— de constater que la SPEC [Z] -[E] n’a pas de personnalité morale et ne peut donc ester en justice et par suite que l’assignation est entachée de nullité,
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par la SPEC [B]
➜ A titre subsidiaire, dire que les demandes présentées par la SPEC [B] sont dénuées de tout fondement juridique et les rejeter,
➜ A titre infiniment subsidiaire, dire que Monsieur [Z] n’a pas qualité à agir pour la SPEC [B],
➜ En tout état de cause, condamner la SPEC [Z] ou Monsieur [W] [Z], alternativement, auteur de l’instance, à verser à Monsieur [E] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner les mêmes alternativement aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [E] soulève la nullité de l’action diligentée par la [2] en se fondant sur les dispositions des articles 1871 à 1873 du code civil. Il soutient que la [2] n’est pas une personne morale et est donc dépourvue de personnalité lui permettant d’être représentée par un gérant ou un associé, ajoutant que ce type de société n’a pas de patrimoine propre et n’est pas titulaire de créances ni de dettes autres que comptables. Il souligne que cette absence de personnalité morale interdit à la [2], qui n’est pas inscrite au Registre du commerce et des sociétés (RCS) d’agir en justice et que cette irrégularité de fond, ne pouvant être couverte postérieurement affecte la validité de l’acte. Il relève que l’intervention volontaire de Monsieur [Z] pour tenter d’obtenir gain de cause ne saurait régulariser la procédure, soulignant que ce dernier ne saurait par ailleurs agir en justice “au nom de” sans l’adoption d’une décision commune en ce sens. A titre subsidiaire, il relève l’absence de fondement juridique aux demandes présentées par la [2], qu’il s’agisse de dispositions légales ou statutaires. A titre infiniment subsidiaire, il prétend que les statuts ne prévoient que la [2] puisse agir en justice ou être représentée et que Monsieur [Z], titulaire de 50% du capital ne peut engager seul la [2], à supposer qu’une société en participation puisse ester en justice. Il affirme que la société n’est toujours pas liquidée, en raison de l’inertie de Monsieur [Z] qui n’a adressé sa mise en demeure que lorsque lui-même a séquestré le solde de son compte courant, ajoutant n’avoir jamais reçu de projet de comptes de liquidation.
Les débats ont été clôturés le 16 octobre 2025 par ordonnance du Juge la mise en état du même jour et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie devant le Juge unique du Tribunal Judiciaire du Mans du 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la nullité de la demande de la SPEC [Z] -[E]
Aux termes de l’article 1832 du code civil “ la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne. Les associés s’engagent à contribuer aux pertes”.
L’article 1871 du même code précise que “ les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors « société en participation ». Elle n’est pas une personne morale et n’est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens. Les associés conviennent librement de l’objet, du fonctionnement et des conditions de la société en participation, sous réserve de ne pas déroger aux dispositions impératives des articles 1832, 1832-1, 1833, 1836".
Selon l’article 1872-2 “lorsque la société en participation est à durée indéterminée, sa dissolution peut résulter à tout moment d’une notification adressée par l’un d’eux à tous les associés, pourvu que cette notification soit de bonne foi, et non faite à contretemps. À moins qu’il n’en soit autrement convenu, aucun associé ne peut demander le partage des biens indivis en application de l’article 1872 tant que la société n’est pas dissoute”.
L’article 73 du code de procédure civile énonce que “constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours”.
L’article 117 du code de procédure civil dispose que “constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— Le défaut de capacité d’ester en justice ;
— Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
— Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.”
Les articles 119 et 120 du même code précisent d’une part que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et d’autre part, qu’elles doivent être soulevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, le juge pouvant relever d’office la nullité pour défaut de capacité d’ester en justice.
En l’espèce la SPEC [B] est une société en participation. Il résulte en effet de ses statuts datés du 10 avril 2019 que cette société a été constituée entre Monsieur [Z] et Monsieur [E] afin d’exercer conjointement leur activité professionnelle d’agents généraux d’assurance avec mise en commun des moyens d’exploitation, tant en personnel qu’en matériel, chacun des agents demeurant individuellement et personnellement titulaires des mandats qui leur étaient confiés par les entreprises qu’ils représentaient. Monsieur [Z] et Monsieur [E] ont chacun mis à la disposition de la société ainsi constituée un apport en espèces de 500 € chacun.
La SPEC [B] n’est pas une personne morale et est donc dépourvue de personnalité juridique. Elle n’est par ailleurs pas inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés.
L’absence de personnalité morale constitue donc un défaut de capacité d’ester en justice.
La procédure engagée par la SPEC [B] est donc entachée d’irrégularité de fond qui ne peut être couverte, y compris par l’intervention d’un associé agissant à titre personnel.
Dès lors, et sans qu’il ne soit besoin d’examiner les moyens développés au fond par les parties, y compris par Monsieur [Z] déclarant intervenir à titre personnel, il convient de constater que l’assignation est nulle et de nul effet, Monsieur [Z] ne pouvant intervenir volontairement à une procédure irrégulière.
II/ Sur les demandes accessoires
1°) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [Z], associé de la [2] qui a diligenté la procédure, et dont l’intervention est régulière en la forme mais mal fondée au fond qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
2°) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [W] [Z] condamné aux dépens, devra payer à Monsieur [S] [E] au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une indemnité qu’il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros.
3°) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En conséquence, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la SPEC [B] n’a pas la personnalité morale ;
DIT que la SPEC [B] est dépourvue de capacité à agir en justice ;
N° RG 24/01335 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IDXQ
JUGE en conséquence que l’assignation est nulle et de nul effet ;
CONSTATE que l’intervention volontaire de Monsieur [W] [Z] est régulière en la forme mais mal fondée ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à payer à Monsieur [S] [E] une indemnité de 3 000 euros (TROIS MLLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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