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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 16 déc. 2025, n° 22/01128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE 1
AG
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 22/01128 – N° Portalis DBXI-W-B7G-C73I
Nature de l’affaire : 58E Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Sébastien ROSET, Juge
Julia DEPETRIS,
GREFFIER: Marie SALICETI, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 21 Octobre 2025
JUGEMENT rendu publiquement par mise à disposition au greffe le seize Décembre deux mil vingt cinq conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile .
Date indiquée à l’issue des débats .
DEMANDEURS
[U] [O] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocats au barreau de BASTIA, avocats postulant, Me Hélène ROUSSEAU-NATIVI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
[S] [O]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 7], demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocats au barreau de BASTIA, avocats postulant, Me Hélène ROUSSEAU-NATIVI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
[A] [R] [O]
né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 7], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocats au barreau de BASTIA, avocats postulant, Me Hélène ROUSSEAU-NATIVI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 722 057 460 ;
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège,
représentée par Me Christian FINALTERI, membre de la SELAS FINALTERI AVOCATS, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
S.A.S. GLOBAL EXPERT, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 821 749 983,
dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Monsieur [Z] [X] en sa qualité de président,
représentée par Maître Santa PIERI de la SCP PIERI ROCCHESANI, avocats au barreau de BASTIA, avocats postulant, Maître Emmanuel d’ESPARRON, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
S.A.S.U. [I] EXPERTISE CONSULTING, SASU immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 879 060 523,
dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège,
représentée par Me Valérie GASQUET SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant/postulant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [U] épouse [H], Monsieur [O] [S], et Monsieur [O] [A] sont copropriétaires dans un immeuble situé à [Localité 9] sur la commune de [Localité 7]. Ils ont chacun assuré leurs lots respectifs en qualité de propriétaires non occupants auprès de la compagnie d’assurances AXA France IARD.
Le 10 octobre 2018, l’immeuble a été endommagé par un incendie. Le cabinet Polyexpert a été mandaté par la compagnie d’assurances AXA France IARD en qualité d’expert, aux fins de déterminer le coût des travaux de remise en état de l’immeuble.
Par acte en date du 24 octobre 2018, Monsieur [O] [S], Madame [O] [U] épouse [H] et Monsieur [O] [A] ont commis la société GLOBAL EXPERT, société d’expert d’assurés, étant précisé que monsieur [J] [I] était salarié et associé de la société GLOBAL’EXPERT.
Les 28 décembre 2019 et 15 mars 2020, un commun accord portant sur le montant des dommages consécutif à cet incendie a été arrêté entre les parties à hauteur de 38.886,57€ pour l’indivision [U] et [S] [O], et 70.599,87€ pour monsieur [A] [O].
Invoquant l’inexécution partielle de l’obligation d’indemnisation de la compagnie d’assurances AXA France IARD, et la faute des sociétés GLOBAL’EXPERT et [I] EXPERTISE CONSULTING dans l’exécution de leurs mandats de nature à engager leurs responsabilités respectives, madame [O] [U] épouse [H], monsieur [O] [S], et monsieur [O] [A], ont par acte de commissaire de justice en date des 6 et 18 octobre 2022, fait citer à comparaître la compagnie AXA France IARD, la SAS GLOBAL’EXPERT et la SASU [I] EXPERTISE CONSULTING aux fins de voir condamner les défendeurs in solidum à payer à madame [U] et monsieur [S] [O] ensemble, la somme de 17 533,29€, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 13 juillet 2022, de les condamner in solidum à payer à monsieur [A] [O] la somme totale de 37 231,11€ correspondant au solde de l’indemnité différée, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2022, outre 6 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé complet de leurs moyens, madame [O] [U], monsieur [O] [S] et monsieur [O] [A] demandent au tribunal judiciaire de BASTIA de bien vouloir :
Débouter AXA : de la prétention selon laquelle la prescription de 2 ans est acquise dès lors qu’elle a reconnu sa dette, même partielle, et qu’elle a omis de tenir compte des conséquences des prorogations des délais légaux et réglementaires, en vigueur à l’époque de la pandémie de la Covid 19, concomitantes à l’exécution des travaux sur le chantier, de la prétention selon laquelle les factures présentées comporteraient des travaux d’amélioration de l’immeuble sans lien direct avec le sinistre du 10 octobre 2018 et la prétention selon laquelle les travaux n’auraient pas été réalisés,de la prétention selon laquelle la somme de 24.455,45€ aurait été versée à monsieur [A] [O] et la somme de 13.814,51€ à l’indivision [O] par AXA au titre de l’indemnité différée partiellement reconnue. Débouter la société [I] EXPERTISE CONSULTING de sa demande de mise hors de cause, Condamner AXA in solidum avec les deux experts d’assurés, la SAS GLOBAL’EXPERT et la société [I] EXPERTISE CONSULTING sur le fondement de la faute d’inexécution contractuelle, à payer à madame [U] et monsieur [S] [O], ensemble, la somme de 17.533,29€ correspondant au solde de l’indemnité différée revenant aux assurés avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 13 juillet 2022, Condamner AXA in solidum avec les deux experts d’assurés la SAS GLOBAL’EXPERT et la société [I] EXPERTISE CONSULTING sur le fondement de la faute d’inexécution contractuelle à payer à monsieur [A] [O], la somme totale de 37 231,11€ correspondant au solde de l’indemnité différée avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 13 juillet 2022, Condamner avec la même solidarité les trois défendeurs à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une somme totale de 6.000€ aux consorts [O], selon la répartition qu’il plaira par le Tribunal dans son jugement à intervenir. Débouter AXA de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et tendant à s’opposer à l’exécution provisoire attachée de plein droit au jugement à intervenir, Débouter la société [I] EXPERTISE CONSULTING de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, Débouter la SAS GLOBAL’EXPERT de ses demandes fins et conclusions et ainsi que de sa demande formée sur l’article 700 du code de procédure civile, Condamner les défendeurs avec la même solidarité aux entiers dépens, Condamner en outre, la société [I] EXPERTISE CONSULTING à restituer à madame [U] et monsieur [F] [O] ensemble, la somme de 1 509,55€ au titre du remboursement du trop-perçu sur les honoraires de mandataire d’assuré, Condamner en outre, la société [I] EXPERTISE CONSULTING à restituer à monsieur [A] [O], la somme de 3 088,41€ au titre du remboursement du trop-perçu sur les honoraires de mandataire d’assuré, Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit.
A l’appui de leurs demandes, ils exposent que leur droit à indemnisation est acquis et qu’après déduction des sommes déjà versées, le solde dû au titre des indemnités différées s’élève à 17.533,29€ pour madame [U] et monsieur [S] [O] et à 37.231,11€ pour Monsieur [A] [O]. Ils rappellent que le règlement de cette indemnité supposait la justification de dépenses effectives d’un montant minimum, établies par factures produites dans les deux ans suivant le sinistre, condition qu’ils remplissent dès lors que les pièces produites démontrent des dépenses supérieures au seuil requis.
Ils soulignent que la compagnie AXA France IARD refuse néanmoins de régler le solde, malgré plusieurs mises en demeure, en invoquant d’abord la prescription, puis en proposant une indemnisation partielle limitée à 13.814,51€ pour madame [U] et monsieur [S] [O], soit un écart de 3.718,78€ et à 24.455,45€ pour monsieur [A] [O], soit un écart de 12 775,66€, qu’elle attribue aux prétendus manquements des experts d’assurés. Ils rétorquent qu’ils n’ont en réalité perçu que 20 604,49€ pour madame [U] et monsieur [S] [O], et 33 368,67€ pour monsieur [A] [O], que les travaux ont bien été réalisés et achevés, que le délai contractuel de deux ans a été respecté grâce aux prorogations légales liées notamment à la crise sanitaire et que la compagnie d’assurances défenderesse, ayant reconnu sa dette, ne peut plus utilement se prévaloir de la prescription biennale. Ils ajoutent qu’il appartenait à la compagnie d’assurances AXA France IARD de démontrer l’absence de lien entre les travaux et le sinistre, et que son silence persistant à l’égard des mandataires d’assuré témoigne de sa mauvaise foi.
S’agissant de la SAS GLOBAL’EXPERT, ils soutiennent que les différends entre cette société et la SASU [I] EXPERTISE CONSULTING ne leur sont pas opposables, que Global’Expert ne les a pas informés que l’intervention de l’autre, résultait d’un détournement de dossiers, n’a entrepris aucune démarche pour faire résilier le mandat et n’a exécuté aucune diligence dans la mission confiée. Ils soutiennent que cette abstention caractérise une faute présumée au sens de l’article 1991 du code civil.
Concernant la SASU [I] EXPERTISE CONSULTING, ils relèvent qu’elle a manqué à ses obligations de mandataire, en prétextant que les tâches demandées lui prendraient trop de temps et que ce refus a directement causé le défaut de paiement de l’indemnité différée par la compagnie d’assurances défenderesse. Ils indiquent que le défendeur, qui avait mandat de négocier une indemnité conforme aux sommes réellement engagées, a failli à sa mission et a commis une faute de gestion engageant sa responsabilité en vertu des articles 1991 et 1992 du code civil. Ils soulignent que les mandataires sont tenus d’une obligation de diligence envers leurs mandants, et que la faute du défendeur, doit entraîner sa condamnation in solidum avec la compagnie d’assurances AXA France IARD, outre l’obligation de restituer la part d’honoraires perçue indûment au titre du mandat d’assuré.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2025, la SAS AXA France IARD, demande au tribunal judiciaire de BASTIA de bien vouloir :
A titre principal :
Juger que la société AXA France IARD a fait une juste appréciation des dispositions contractuelles liant les parties pour les raisons exposées aux motifs,
En conséquence,
Débouter monsieur [S] [O], monsieur [A] [O] et madame [U] [O] épouse [H] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre, pour les raisons exposées aux motifs, Débouter la SASU [I] EXPERTISE CONSULTING de l’ensemble des demandes dirigées à son encontre, pour les raisons exposées aux motifs,
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, ce tribunal devait condamner la société AXA France iard, il conviendra de :
Juger que les factures comportent des travaux d’amélioration sans lien avec le sinistre et le délai de deux ans à compter de la date du sinistre n’a pas été respecté pour la reconstruction des biens sinistrés ; en conséquence,
Juger que la condamnation de la société AXA France iard au paiement de l’indemnité différée en rapport avec le sinistre (et non les travaux d’amélioration) allouée aux consorts [O] devra être limitée à la proposition amiable en date du 27 juillet 2022 à savoir : la somme de 24 455,45€ TTC et non 37 231,11€ pour monsieur [O] [A], la somme de 13.814,51€ TTC et non 17 533,29€ pour madame [O] [U],
En tout état de cause,
Condamner monsieur [S] [O], monsieur [A] [R] [O] et madame [U] [O] épouse [H] ou qui mieux des autres parties, à payer à la société AXA France IARD, la somme de 6.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner qui mieux des autres parties aux dépens, Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes dirigées contre la société AXA France IARD pour les raisons exposées aux motifs, Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir pour les raisons exposées aux motifs.
Au soutien de ses demandes, la compagnie d’assurances AXA France IARD expose qu’à la suite du sinistre du 10 octobre 2018, les parties se sont accordées sur l’évaluation du préjudice subi par les consorts [O] à partir du rapport du cabinet POLYEXPERT. Elle rappelle avoir versé à monsieur [A] [O] un acompte et une indemnité immédiate pour un total de 33 368,67€, et à l’indivision de madame [U] et [S] [O] un acompte et une indemnité immédiate totalisant 20.604,49€. En revanche, elle s’oppose au paiement des indemnités différées correspondant à la valeur à neuf, au motif que certaines factures produites concernent des travaux d’amélioration étrangers au sinistre, que certains travaux imputables au sinistre ont été facturés sans avoir été exécutés, et que le délai contractuel de deux ans pour la reconstruction à l’identique n’a pas été respecté. Elle indique avoir néanmoins accepté, à titre amiable, de prendre en charge les indemnités différées directement et certainement liées au sinistre du 10 octobre 2018, à hauteur de 24.455,45€ TTC pour monsieur [A] [O], et 13.814,51€ TTC pour l’indivision de madame [U] et monsieur [S] [O]. Pour le surplus, elle énonce que les consorts [O] confondent indemnité différée et travaux d’amélioration, et qu’elle ne doit indemniser que les seuls travaux en lien avec le sinistre, les factures relatives à des améliorations devant être exclues.
Elle rappelle enfin que la reconnaissance du principe du règlement de l’indemnité différée n’exclut pas les conditions contractuelles qui en régissent le paiement, notamment la justification de la réalité et du paiement des travaux dans le délai de deux ans. Elle insiste pour que seules les indemnités différées mentionnées dans le rapport d’expertise établi par monsieur [M] et validées par les demandeurs soient réglées.
Elle en conclut qu’à titre principal, les consorts [O] doivent être déboutés, faute d’avoir prouvé la réalisation effective des travaux en lien direct avec le sinistre dans le délai de deux ans, et qu’à titre subsidiaire, l’indemnité différée éventuellement allouée ne saurait excéder les montants proposés dans son courrier du 27 juillet 2022.
La SAS Global’Expert, par conclusions communiquées le 6 juin 2023 par RPVA, demande au tribunal judiciaire de BASTIA de bien vouloir :
A titre principal,
Juger que la société [I] EXPERTISE CONSULTING seule a traité le dossier [O] en lieu et place de la société GLOBAL EXPERT,Juger que les détournements de dossiers opérés par la société [I] EXPERTISE CONSULTING au détriment de la société GLOBAL EXPERT sont une cause exonératoire de responsabilité pour cette dernière, Juger que le refus d’indemnisation opposé par la compagnie AXA France IARD ne saurait engager sa responsabilité, Juger qu’elle doit être mise hors de cause, Juger en tout état de cause, qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution du mandat confié,
En conséquence,
Débouter les consorts [O] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire,
Condamner la société [I] EXPERTISE CONSULTING à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, En tout état de cause,
Condamner in solidum les consorts [O] au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle sollicite à titre principal sa mise hors de cause, en faisant valoir qu’elle s’est fait détourner de nombreux dossiers par la société [I] EXPERTISE CONSULTING, en ce compris le dossier des demandeurs, que le tribunal de commerce de Bastia a retenu l’existence de ces détournements par jugement du 5 mai 2023 et qu’elle n’a pas été en mesure de traiter le dossier des consorts [O] et n’a donc pu commettre de faute dans l’exécution de son mandat, conformément à l’article 1218 du code civil.
A titre subsidiaire, si le tribunal devait faire droit à la demande des consorts [O] à son encontre, elle affirme que la société [I] EXPERTISE CONSULTING devra la relever et la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, puisqu’il n’est pas contesté qu’elle a seule traité le dossier, et qu’elle a détourné le chiffre d’affaires correspondant.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 4 février 2025, la SASU [I] EXPERTISE, demande au tribunal judiciaire de BASTIA de bien vouloir :
Juger que la preuve n’est pas rapportée par les consorts [O] d’une faute commise par elle dans l’exécution du contrat de mandat expert d’assuré en date du 24 octobre 2018, En conséquence, les débouter de toutes leurs demandes de condamnation dirigées à son encontre et prononcer sa mise hors de cause, Condamner in solidum les consorts [O] et AXA à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la lettre d’AXA du 27 juillet 2022, valant reconnaissance irrévocable par cet assureur du droit de ses assurés à percevoir au titre des indemnités différées, les sommes suivantes en exécution du contrat d’assurance :
13 814,51€ pour l’indivision [O] 24 455,45€ pour monsieur [A] [O]
Condamner AXA à payer ces sommes dues aux consorts [O],
Vu la lettre du 15 septembre 2022 portant refus catégorique des consorts [O] de percevoir ces sommes à titre d’indemnités différées :
Juger que le préjudice des consorts [O] pour défaut de paiement par AXA des indemnités différées doit être calculé que sur la différence entre le montant des indemnités différées réclamées et les propositions de règlement des indemnités différées minorées de cet assureur en date du 27 juillet 2022, soit :la somme de 3 718,78€ (17 533,29€ – 13 814,51€) pour l’indivision [O], la somme de 12 775,66€ (37 231,11€ – 24 455,45€) pour monsieur [A] [O],
Juger illégitimes et infondées les réductions d’indemnités différées opposées par AXA,
En conséquence, condamner également AXA au paiement des sommes dues au titre de l’indemnisation totale du sinistre,
Condamner les consorts [O] et AXA à lui payer chacun, la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner tout succombant aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir n’avoir commis aucune faute dans l’exécution de son mandat. Elle souligne que la compagnie d’assurances AXA France IARD a expressément reconnu tant son obligation de régler des indemnités différées, fût-ce réduites, que le préjudice réel subi par les consorts [O]. Elle précise également que ces derniers avaient été informés de son départ du cabinet GLOBAL’EXPERT et de la substitution intervenue, et qu’ils savaient que l’exécution effective du mandat serait assurée par la SASU [I] EXPERTISE CONSULTING. Elle déclare qu’ils n’ont jamais contesté cette situation et ont d’ailleurs correspondu exclusivement avec monsieur [I] durant toute la période d’exécution du mandat.
Elle affirme en outre avoir correctement transmis les factures à la compagnie d’assurances, laquelle pouvait donc procéder aux règlements des indemnités différées. Elle indique que les consorts [O] ont entrepris, en dehors du mandat de gestion du sinistre, des travaux complémentaires à leurs frais, et qu’elle leur a également fourni des prestations distinctes de maîtrise d’œuvre. Elle conteste d’autant plus, toute erreur dans la transmission des factures et soutient que l’argument invoqué par la compagnie d’assurances AXA, consistant à lui imputer une faute pour justifier son refus de régler les indemnités différées est infondé. Elle insiste sur le fait qu’elle n’a jamais sollicité le paiement de prestation supplémentaires sans lien direct avec le sinistre.
Enfin, elle s’oppose à la demande additionnelle en remboursement partiel des honoraires qui lui ont été versés, soutenant que ces honoraires sont conformes à une convention signée par les parties.
La clôture de la procédure est intervenue le 20 juin 2025, l’affaire a été appelée devant la formation collégiale du 21 octobre 2025.
Le délibéré est fixé au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », « dire et juger », « prendre acte » ou « donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le Tribunal n’est pas tenu de répondre.
I. Sur la demande de mise hors de cause
La SAS GLOBAL EXPERT a été attraite en la cause par les demandeurs qui justifient l’avoir mandaté en qualité d’expert d’assuré pour tout acte ayant pour objet la gestion et l’évaluation de l’indemnisation du sinistre incendie survenu le 10 octobre 2018 et leur communication aux tiers concernés, étant précisé que le contrat stipulait que le contrat s’éteignait le jour de l’indemnisation.
Il est ensuite constant que le présent litige concerne l’indemnisation du sinistre du 10 octobre 2018, de même qu’il n’est ni allégué et encore moins démontré que le contrat de mandat a été révoqué, étant précisé que l’indemnisation définitive consécutive à l’incendie n’est pas intervenue.
Dès lors, la présence de la société GLOBAL EXPERT aux débats apparaît impérative et sa demande de mise hors de cause sera donc rejetée.
II. Sur les demandes principales
A. Sur la demande principale d’indemnisation des consorts [O] consécutivement à leur sinistre
A titre liminaire, il importe de relever qu’est soulevé par la compagnie d’assurance la prescription biennale comme un moyen présenté au fond pour solliciter le débouté des demandes introduites à son encontre.
Or, la prescription soulevée s’analyse comme une fin de non-recevoir qui doit être impérativement soulevée devant le juge de la mise en état, conformément à l’article 789 du code de procédure civile. En effet, cet article dispose que les parties ne sont plus recevables à soulever les fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Dès lors, la question de la prescription invoquée, en ce qu’elle n’a pas été régulièrement présentée devant le juge de la mise en état, ne saurait être invoquée comme un moyen au fond permettant de rejeter les demandes introduites, et ne sera, par conséquent, pas examinée.
Sur la responsabilité contractuelle dans le cadre du contrat d’assurance de la compagnie AXA
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 dudit code dispose également que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
L’article 2044 dudit code dispose également que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Ensuite, et en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces des demandeurs, et notamment du document daté du 28 décembre 2019 et signé par [U] et [F] [O] que la compagnie AXA a donné son accord sur le montant de l’indemnité consécutive au sinistre litigieux arrêté à la somme de 30.886,57 euros. Il était encore prévu le versement d’une indemnité immédiate de 12.604,49 euros, déduction faite d’un acompte de 8.000 euros, et une indemnité différée de 18.282,08 euros.
Parallèlement, monsieur [A] [O], dans un document du 15 mars 2020, acceptait l’indemnisation d’AXA consécutivement au même sinistre, et concernant son lot, impliquant le versement d’une indemnité immédiate de 23.368,67 euros, déduction faite de l’acompte de 10.000 euros, ainsi que le versement d’une indemnité différée de 37.231,20 euros.
Concernant le versement des indemnités différées, il était indiqué par AXA que ces indemnités seraient versées sur présentation des factures des dépenses engagées pour un montant minimum tel que figurant dans le tableau estimant les dommages relevés.
Il est ensuite acquis que les consorts [O] ont perçu les indemnités immédiates indiquées mais n’ont pas perçu les indemnités différées.
Pour déterminer si les indemnités différées indiquées dans l’accord intervenu entre les parties sont dues, il convient donc d’analyser si les consorts [O] justifient, par la présentation de factures, de dépenses engagées en lien avec le sinistre pour le montant estimé par l’expert.
En effet, la compagnie AXA énonce refuser ce paiement, notamment car il s’agirait, au moins en partie, de travaux d’amélioration, ou de travaux sans lien avec le sinistre, sans toutefois prendre soin de distinguer précisément au regard des multiples factures produites les chefs d’indemnisation qui devraient, selon elle, être exclus de l’indemnisation du sinistre en ce qu’ils consisteraient en travaux d’amélioration et/ou sans lien avec le sinistre.
Les consorts [O] produisent en effet de multiples factures. Ces factures, mises en parallèle avec l’évaluation des dommages survenus par la compagnie d’assurance consécutivement au sinistre et le tableau mentionnant les chefs et montants de dommages concernés, et déduction faites des éléments qui doivent effectivement être écartés en ce qu’ils caractériseraient des travaux d’amélioration ou des travaux sans lien avec le sinistre, dépassent toutefois le montant minimal qui devaient être présentées pour prétendre aux indemnités différées.
De plus, la compagnie d’assurance ne saurait désormais exiger la preuve du paiement des factures aux assurés alors même qu’il ressort de l’accord intervenu que la seule exigence relative au paiement de l’indemnité différée impliquait la production de facture, en lien avec le sinistre déclaré. De même, la compagnie AXA soutient que des travaux auraient été facturés sans être finalisés, ce que son cabinet d’expertise POLYEXPERT aurait contrôlé sur place en 2021. Néanmoins, cette allégation n’est corroborée par aucun élément du dossier en ce que la compagnie AXA ne produit aucune pièce émanant de son cabinet d’expertise en ce sens.
Enfin, comme il a été rappelé liminairement, l’argument présenté au fond consistant à dire que la prescription est acquise, qui s’analyse comme une irrecevabilité non présentée devant le juge de la mise en état, est inopérant.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que conformément aux dispositions contractuelles liant les parties, et plus spécifiquement à l’accord intervenu entre eux consécutivement au sinistre déclaré, et aux factures présentées par les parties qui justifient des dépenses engagées, la compagnie AXA doit verser aux consorts [O], pour leur lot respectif, l’indemnité différée sollicitée. Elle doit ainsi payer à madame [U] et monsieur [S] [O], ensemble, la somme de 17.533,29 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 13 juillet 2022, ainsi qu’à payer à monsieur [A] [O], la somme de 37 231,11€ avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 13 juillet 2022.
Responsabilité dans le cadre d’un contrat de mandat
En application de l’article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Il est tenu de même d’achever la chose commencée au décès du mandant, s’il y a péril en la demeure.
En vertu de l’article 1992 du code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.
Selon l’article 1994 du code civil, le mandataire répond de celui qu’il s’est substitué dans la gestion :
1° quand il n’a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu’un ;
2° quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d’une personne, et que celle dont il a fait choix était notoirement incapable ou insolvable.
Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s’est substituée.
En l’espèce, les consorts [O] produisent un contrat de mandat d’expert d’assuré par lequel Madame [L] et monsieur [O] (sans précision du prénom) ont donné mandat à la SAS GLOBAL’EXPERT pour tout acte ayant pour objet la gestion et l’évaluation de l’indemnisation du sinistre survenu le 10 octobre 2018 et leur communication aux tiers concernés. Il était précisé que le contrat s’éteignait le jour de l’indemnisation.
Les consorts [O] reprochent à la SAS GLOBAL’EXPERT un manque total de diligence dans l’exercice de ce mandat.
La SAS GLOBAL’EXPERT n’apparaît pas contester le fait qu’elle n’a pas traité le dossier des consorts [O] mais invoque aux termes de ses écritures « le fait du tiers, constitutif d’une cause exonératoire de responsabilité au sens de l’article 1218 du code civil. »
Cet article dispose qu’il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
La SAS GLOBAL EXPERT énonce en ce sens qu’elle s’est fait détourner le dossier des demandeurs, comme d’autres dossiers, par la société [I] EXPERTISE CONSULTING, étant précisé que ce détournement aurait été initié par monsieur [I], qui était salarié de la SAS GLOBAL’EXPERT, et a ensuite fondé sa propre société. Toutefois, la SAS GLOBAL EXPERT ne développe à aucun moment dans quelle mesure ce détournement a pu échapper à son contrôle.
En effet, il n’est ni contesté, ni contestable, que les consorts [O] ont conclu un mandat avec la seule SAS GLOBAL’EXPERT, que ce mandat n’a jamais été révoqué, et qu’il est d’ailleurs toujours en cours car l’indemnisation définitive n’est pas intervenue.
Dès lors, et même à considérer que le détournement des dossiers est réel, la SAS GLOBAL EXPERT échoue à démontrer en quoi cet événement, à savoir ce détournement, a pu échapper à son contrôle, en sa qualité de société d’experts professionnels, étant précisé que cette dernière n’apparaît jamais avoir révoqué le mandat litigieux, même après la connaissance des éléments qui ont conduit à ce qu’elle assigne la société [I] EXPERTISE devant le tribunal de commerce de Bastia pour concurrence déloyale. Ainsi, la société GLOBAL’EXPERT ne justifie pas de ce qu’elle n’a pas été en mesure d’accomplir ses obligations, alors qu’elle était tenue personnellement de le faire. Enfin, ce détournement a été commis par un de ses salariés, fait interne à l’entreprise. Au surplus, un détournement initié par un salarié d’une entreprise fait partie des risques prévisibles d’une société. Cet événement n’est donc pas un fait extérieur, imprévisible, et ne peut donc être qualifié de force majeure.
De plus, et contrairement à ce que soutient secondairement la SAS GLOBAL’EXPERT, les consorts [O] démontrent l’existence d’un manquement contractuel, en ce que la SAS GLOBAL’EXPERT n’a effectivement entrepris aucune démarche en application de son mandat, ce qui s’analyse en un défaut d’exécution caractérisant une faute.
Dès lors, la responsabilité de la SAS GLOBAL EXPERT est pleinement engagée vis-à-vis des consorts [O].
Sur le préjudice des consorts [O] découlant de ce manquement, il sera relevé que le défaut total d’exécution du mandat a eu pour conséquence d’empêcher, totalement, aux consorts [O] de bénéficier de l’indemnisation qui leur était due, ce qui implique qu’une condamnation solidaire de la SAS GLOBAL’EXPERT, avec la compagnie AXA, est justifiée.
Concernant la société [I] EXPERTISE, il ressort de la procédure que cette dernière a facturé aux consorts [O] des diligences entreprises relatives à l’incendie litigieux, et que cette société, en la personne de monsieur [I], était en relation avec les consorts [O] concernant l’indemnisation de leur sinistre.
Il résulte par ailleurs des écritures de la société [I] EXPERTISE que cette dernière ne conteste pas son intervention, en qualité de mandataire, dans le cadre du litige relatif au sinistre des consorts [O], mais conteste toutefois avoir commis une faute de gestion. Il est donc acquis que la société [I] EXPERTISE s’est substituée, factuellement à la société GLOBAL EXPERT, sans toutefois avoir obtenu l’accord de GLOBAL’EXPERT ni l’accord formel des consort [O].
La société [I] EXPERTISE produit par ailleurs des pièces desquelles il ressort qu’elle a communiqué à la compagnie AXA des factures visant l’indemnisation des consorts [O] en avril 2021.
Il ressort de la communication de ces factures que si certaines ou du moins certains chefs listés n’étaient pas en lien avec les dépenses exigées consécutivement à l’incendie litigieux, dans la mesure où certaines dépenses étaient sans lien avec le sinistre ou plus précisément pouvaient constituer des travaux d’amélioration, la production de ces factures, dans leur globalité, démontraient toutefois des dépenses engagées pour un montant minimum figurant dans le tableau d’AXA, qui auraient dû conduire à l’indemnisation des consorts [O] par la compagnie d’assurance.
En ce sens, la société [I] EXPERTISE, qui s’est substituée à la société GLOBAL’ EXPERT, justifie donc, contrairement à GLOBAL EXPERT, avoir initié différentes démarches en lien avec l’accomplissement de sa mission, étant précisé que le mandataire n’était pas tenu à une obligation de résultat visant l’indemnisation effective du sinistre. De même, il importe de rappeler que dans la mesure où il est allégué une mauvaise exécution de la société [I] EXPERTISE, et non un défaut d’exécution (comme c’est le cas pour GLOBAL’EXPERT), il est nécessaire, pour engager la responsabilité de [I] EXPERTISE de caractériser une faute.
Or, concernant la gestion du sinistre, il n’est pas démontré que les erreurs qui ont pu être réalisées par [I] EXPERTISE dans la transmission des factures à la compagnie d’assurance, sont en lien direct avec le préjudice subi, étant précisé que les consorts [O] sollicitent une condamnation in solidum de la compagnie AXA, de GLOBAL’EXPERT, et de [I] EXPERTISE et ne se positionnent pas sur le terrain de la perte de chance consécutive à des fautes commises par [I] EXPERTISE qui auraient participé au refus, voir à la limitation de l’indemnisation de la compagnie AXA. De même, le silence opéré par [I] EXPERTISE suite au refus ou à la limitation opérée par AXA près de deux ans après la transmission des factures litigieuses ne saurait être qualifié de faute contractuelle.
Dans ces circonstances, il conviendra de retenir la condamnation in solidum de la compagnie AXA avec GLOBAL’EXPERT, en excluant [I] EXPERTISE.
La société GLOBAL’EXPERT sollicite, à titre subsidiaire, la condamnation de la société [I] EXPERTISE CONSULTING à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. Toutefois, elle ne fonde pas juridiquement sa demande et se contente d’indiquer, en page 7 de ses dernières écritures, que c’est la société [I] EXPERTISE qui a traité seule ce dossier, qu’elle a détourné le chiffre d’affaires correspondant, et qu’elle doit « à minima » assumer seules les conséquences de ce contrat.
Néanmoins, la société GLOBAL’EXPERT échoue à caractériser et à démontrer la faute commise par la société [I] EXPERTISE dans l’exercice du mandat.
Dès lors, elle sera déboutée de cette demande.
B. Sur la demande de remboursement partiel des honoraires versés à la SASU [I] EXPERTISE CONSULTING
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
De même, l’article 1302-1 du code civil énonce que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En application de l’article 1165 du code civil, dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation.
En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat.
Il est de jurisprudence constante que concernant les contrats de mandat, lorsqu’aucune rémunération n’a été déterminé entre le mandat et le mandataire, il appartient au juge d’en fixer le montant selon les usages.
Pour cela, le juge tient compte de la nature du mandat, des usages professionnels, et de l’utilité du service rendu au mandat.
En l’espèce, les consorts [O] sollicitent le remboursement partiel des honoraires versés à la société [I] EXPERTISE, en faisant valoir que ceux-ci n’ont pas fait l’objet d’un accord explicite sur les pourcentages appliqués, qu’ils trouvent supérieurs à l’usage.
La société [I] EXPERTISE s’oppose à cette demande en faisant seulement valoir que les honoraires ont fait l’objet d’un accord écrit entre les parties de sorte que les factures émises sont conformes à celles-ci. Toutefois, la société [I] EXPERTISE produit une convention d’honoraire émanant de GLOBAL’EXPERT qui ne concerne au surplus que [A] [O] alors que ses factures d’honoraires émanent de la société [I] EXPERTISE. Dès lors, la convention d’honoraire citée ne peut servir de fondement aux factures énoncées.
Il est produit ensuite deux factures, la première adressée à monsieur et madame [O] pour un montant TTC de 3.574,66 euros. Il est précisé « expertise amiable », total imposable 34.967,48 euros TTC taux ventilé de 9% et 7 %.
La seconde facture est adressée à monsieur [A] [O] pour un montant de 6.557,85 euros. Il est précisé « expertise amiable », total imposable 75.375,97 euros TTC taux ventilé de 8 % et 6 %.
Il n’est pas contesté que ces sommes ont été réglées par les consorts [O].
Il ressort ensuite des usages professionnels en la matière, et de l’utilité du service rendu au mandat, que ces honoraires apparaissent excessifs et conduit à ce qu’il soit fait droit à la demande des requérants visant à condamner la société [I] EXPERTISE à verser à madame [U] et monsieur [F] [O] ensemble, la somme de 1 509,55€ au titre du remboursement du trop-perçu sur les honoraires de mandataire d’assuré, ainsi qu’à verser à monsieur [A] [O], la somme de 3 088,41€ au titre du remboursement du trop-perçu sur les honoraires de mandataire d’assuré.
III. Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
La compagnie AXA, la société GLOBAL EXPERT, et la SASU EXPERTISE CONSULTING seront condamnées aux dépens.
Parties perdantes principalement, elles seront également condamnées à verser à monsieur [A] [O] la somme de 3.000 euros ainsi que la somme de 3.000 euros à madame [U] et [S] [O].
Les autres demandes formulées au titre de l’article 700 seront rejetées.
L’exécution provisoire, de droit, apparaît compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de l’ancienneté du litige. En outre, il n’existe aucun motif visant à l’écarter, l’enjeu financier du présent litige invoqué par l’assureur apparaissant pour une compagnie de cette envergure étant minime et ne permettant aucunement de justifier une dispense.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SASU [I] EXPERTISE CONSULTING de sa demande de mise hors de cause,
CONDAMNE in solidum la compagnie AXA France IARD et la SAS GLOBAL’EXPERT à payer à madame [U] et monsieur [S] [O], ensemble, la somme de 17.533,29 € correspondant au solde de l’indemnité différée revenant aux assurés avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 13 juillet 2022,
CONDAMNE in solidum la compagnie AXA France IARD et la SAS GLOBAL’EXPERT à payer à monsieur [A] [O], la somme totale de 37.231,11 € correspondant au solde de l’indemnité différée avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 13 juillet 2022,
DEBOUTE la SAS GLOBAL’EXPERT de sa demande d’être relevée et garantie par la SASU [I] EXPERTISE CONSULTING ;
CONDAMNE la SASU [I] EXPERTISE CONSULTING à verser à madame [U] et monsieur [F] [O] ensemble, la somme de 1.509,55 € au titre du remboursement du trop-perçu sur les honoraires de mandataire d’assuré,
CONDAMNE la SASU [I] EXPERTISE CONSULTING à verser à monsieur [A] [O] la somme de 3.088,41 € au titre du remboursement du trop-perçu sur les honoraires de mandataire d’assuré,
CONDAMNE la compagnie AXA France IARD, la SAS GLOBAL’EXPERT, et la SASU EXPERTISE CONSULTING à verser d’une part la somme de 3.000 euros à [A] [O] et d’autre part la somme de 3.000 euros à [U] et [S] [O], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, en ce compris les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code e procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie AXA France IARD, la SAS GLOBAL’EXPERT, et la SASU EXPERTISE CONSULTING aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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