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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 23 mars 2026, n° 25/82201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/82201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 25/82201 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBUUU
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me BENJAMIN par LS
CCC à Me BOUREGGA par LS
CCC au préfet par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 23 mars 2026
DEMANDERESSES
Madame, [O], [V] épouse, [E]
née le, [Date naissance 1] 1985 à, [Localité 2] (GUINEE),
[Adresse 1],
[Localité 3]
représentée par Me Abdelhalim BOUREGAA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0066
S.A.R.L. LES DELICES DE, MORIAH,
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentée par Me Abdelhalim BOUREGAA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0066
DÉFENDERESSE
Madame, [T], [I]
née le, [Date naissance 2] 1951 à, [Localité 5] (Algérie),
[Adresse 3],
[Localité 6]
représentée par Me Eric BENJAMIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0378
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 16 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé, contradictoire, rendue le 20 mai 2025, le Président du tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Constaté la réunion des conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 15 février 2025,
— Ordonné à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de Mme, [O], [V] épouse, [E] et la société Les Délices de, [P] et celle de tous occupants de son chef de ces lieux deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— Fixé l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle due par Mme, [O], [V] épouse, [E] et la société Les Délices de, [P] à compter de la résiliation au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et l’a condamné à payer à Mme, [T], [I] cette indemnité provisionnelle à compter du 16 février 2025 jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef et la remise des clés,
— Condamné par provision Mme, [O], [V] épouse, [E] et la société Les Délices de, [P] à payer à Mme, [T], [I] la somme de 58.553,68 euros à valoir sur les redevances, charges, solde du dépôt de garantie et indemnité d’occupation arriérés arrêtés au 8 avril 2025 (échéance du mois d’avril 2025 incluse),
— Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme, [T], [I] au titre de la conservation du dépôt de garantie et des frais inhérents à la procédure,
— Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mme, [O], [V] épouse, [E] et la société Les Délices de, [P] de condamnation de Mme, [T], [I] au paiement d’une provision de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamné in solidum Mme, [O], [V] épouse, [E] et la société Les Délices de, [P] aux dépens,
— Condamné in solidum Mme, [O], [V] épouse, [E] et la société Les Délices de, [P] à payer à Mme, [T], [I] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée à la société Les Délices de, [P] le 22 juillet 2025 par procès-verbal de recherches infructueuses et à Mme, [O], [E] née, [V] le 12 juin 2025 par remise à étude. Un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux jours lui a ensuite été délivré le 10 juillet 2025.
Par acte du 1er décembre 2025 remis à étude, Mme, [O], [V] épouse, [E] et la société Les Délices de, [P] ont fait assigner Mme, [T], [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contestation de la procédure d’expulsion.
A l’audience du 12 janvier 20 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 23 mars 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, Mme, [O], [V] épouse, [E] et la société Les Délices de, [P] ont déposé des conclusions et s’y référant oralement ont sollicité du juge de l’exécution qu’il arrête l’exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire de Paris du 20 mai 2025, rejette les demandes adverses et condamne Mme, [T], [I] à payer à Mme, [O], [V] épouse, [E] et la société Les Délices de, [P] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elles ont renoncé à leur demande d’annulation de la procédure d’expulsion.
Pour sa part, Mme, [T], [I] a sollicité du juge de l’exécution qu’il déboute Mme, [O], [V] épouse, [E] et la société Les Délices de, [P] de ses demandes, condamne Mme, [O], [V] épouse, [E] et la société Les Délices de, [P] à une amende civile d’un montant de 10.000 euros et condamne solidairement Mme, [O], [V] épouse, [E] et la société Les Délices de, [P] aux dépens ainsi qu’à verser à Mme, [T], [I] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le juge de l’exécution a mis dans les débats la question de la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Mme, [O], [V] épouse, [E] et la société Les Délices de, [P] et a invité les parties à faire leurs observations sur ce point.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 16 février 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-3 du Code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Selon l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut suspendre l’exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ce à quoi tend la d’arrêt de l’exécution provisoire.
Il résulte des articles précités qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de se substituer, en prenant en considération le mérite des moyens critiquant la décision de justice du premier degré dont l’exécution est poursuivie, ni à la cour d’appel ni à son premier président, qui seul peut prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire dont elle est assortie.
La demande de Mme, [O], [V] épouse, [E] et la société Les Délices de, [P] visant à l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 20 mai 2025 par le Président du tribunal judiciaire de Paris doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande relative à l’amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Une action en justice ne constitue pas un abus lorsqu’elle a été engagée dans l’espoir réel d’obtenir satisfaction, quand bien même elle serait intégralement rejetée.
Dans le cas présent, il n’est pas démontré que Mme, [O], [V] épouse, [E] et la société Les Délices de, [P] auraient agi dans un espoir autre que celui d’obtenir satisfaction. Il n’y a pas lieu en conséquence de condamner Mme, [O], [V] épouse, [E] et la société Les Délices de, [P] au paiement d’une amende civile.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Mme, [O], [V] épouse, [E] et la société Les Délices de, [P] qui succombent à l’instance seront condamnées au paiement des dépens.
Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Mme, [O], [V] épouse, [E] et la société Les Délices de, [P], tenues aux dépens et qui succombent, ne peuvent prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Leur demande sera rejetée.
Mme, [O], [V] épouse, [E] et la société Les Délices de, [P] seront par ailleurs condamnées à payer la somme de 2.000 euros à Mme, [T], [I] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande de Mme, [O], [V] épouse, [E] et la société Les Délices de, [P] d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire de Paris du 20 mai 2025 ;
DEBOUTE Mme, [T], [I] de sa demande d’amende civile ;
DEBOUTE Mme, [O], [V] épouse, [E] et la société Les Délices de, [P] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme, [O], [V] épouse, [E] et la société Les Délices de, [P] au paiement de la somme de 2.000 euros entre les mains de Mme, [T], [I] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme, [O], [V] épouse, [E] et la société Les Délices de, [P] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à, [Localité 1], le 23 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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