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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 6 oct. 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/02918
DOSSIER N° RG 25/00041 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NFSQ
ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 OCTOBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDEURS :
M. [V] [N]
1465 route de Cany
76450 HAUTOT L’AUVRAY
Représenté par Me AUDRA-MOISSON substituant Me Bénedicte LAVILLE, avocat au barreau de PARIS
Mme [P] [X] épouse [N]
1465 route de Cany
76450 HAUTOT L’AUVRAY
Représentée par Me AUDRA-MOISSON substituant Me Bénedicte LAVILLE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
M. [Z] [I]
191 rue Michel Crézé
76230 BOIS GUILLAUME
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Céline JOINT
La présente ordonnance a été signée par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection, et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 1er juillet 2014, Monsieur [V] [N] et Madame [P] [X] épouse [N] ont donné à bail à Monsieur [Z] [I] et Madame [L] [S] un logement situé 191 rue Michel Crezé à BOIS GUILLAUME (76230), moyennant un loyer mensuel de 1 687€.
Par acte en date du 24 février 2025, les bailleurs ont fait délivrer aux preneurs un commandement de payer la somme en principal de 19 282,14€ du chef d’un arriéré de loyers et charges arrêté au 14 février 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été apurées, par acte du 16 juin 2025, Monsieur et Madame [N] ont fait assigner Monsieur [I] et Madame [S] en référé devant le juge des contentieux de la protection. Ils lui demandent de :
— Constater acquise la clause résolutoire du bail à leur profit,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [I] et Madame [L] [S] des lieux loués 191 rue Michel Crezé à BOIS GUILLAUME (76230) et ce à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ainsi que de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— Condamner solidairement Monsieur [Z] [I] et Madame [L] [S] à titre provisionnel au paiement de la somme de 25 090,53 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de mai 2025 inclus,
— Condamner solidairement Monsieur [Z] [I] et Madame [L] [S] à titre provisionnel au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire soit le 24 avril 2025 jusqu’à la complète libération des lieux,
— Dire qu’il sera également procédé au transport des meubles et objets mobiliers dans tel local que l’huissier instrumentaire avisera, à la charge, aux frais et risques de la partie défenderesse,
— Condamner solidairement Monsieur [Z] [I] et Madame [L] [S] à leur régler la somme de 700€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 8 septembre 2025, Monsieur et Madame [N] étaient représentés par Maître AUDRA-MOISSON qui a produit l’acte de décès de Madame [S]. Elle a précisé que Monsieur [I] avait remis les clés du logement au notaire le 12 juin 2025 et elle a indiqué se désister de la demande de résiliation du bail et de la demande d’expulsion.
Monsieur [I], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
Dans le cadre d’une note en délibéré, les demandeurs ont produit un décompte actualisé au 19 juin 2025.
MOTIFS
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Monsieur et Madame [N] produisent un décompte arrêté au 19 juin 2025, aux termes duquel Monsieur [I] leur doit la somme de 26 252,21€. Monsieur [I] ayant restitué les lieux le 12 juin 2025, la somme due est de 25 864,98€. Monsieur [I] ne contestant pas le montant réclamé, il convient de le condamner à payer cette somme aux bailleurs avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025 sur la somme de 19 282,14€ et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [I], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [I] à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à se prononcer sur les demandes de résiliation du bail et d’expulsion, Monsieur [Z] [I] ayant quitté les lieux le 12 juin 2025,
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] à payer à Monsieur [V] [N] et Madame [P] [X] épouse [N] la somme provisionnelle de 25 864,98 euros (vingt-cinq mille huit cent soixante-quatre euros et quatre-vingt-dix-huit centimes), au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025 sur la somme de 19 282,14 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 24 février 2025, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 16 juin 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État,
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] à payer à Monsieur [V] [N] et Madame [P] [X] épouse [N] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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