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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 12 févr. 2026, n° 24/00939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 février 2026
N° RG 24/00939 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L6UR
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Caroline GUERIN
Assesseur salarié : Monsieur Youssef BENSLIMANI
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [S] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuel BARD, avocat au barreau de VALENCE (dispensé de comparution)
DEFENDERESSE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par madame [B] [A], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 17 juillet 2024
Convocation(s) : 10 novembre 2025
Débats en audience publique du : 08 janvier 2026
MISE A DISPOSITION DU : 12 février 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 12 février 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée le 22 juillet 2024, le conseil de Madame [S] [N] a contesté devant le Pôle Social de [Localité 3] une décision implicite de la Commission de recours amiable de l’URSSAF RHONE ALPES rejetant sa contestation d’une mise en demeure du 31 janvier 2024 d’avoir à payer la somme de 26 084 euros au titre du 4ème trimestre 2023.
A l’audience du 8 janvier 2026, Madame [S] [N] comparaît représenté par son conseil dispensé de comparaître. Aux termes de son mail du 7 janvier 2026, son conseil indique qu’il accepte le désistement de l’Urssaf « à la condition qu’aucun article n’est sollicité par l’URSSAF à son égard, et de ce fait renonce à ses demandes afférentes à savoir :
Enjoindre l’URSSAF RHONE ALPES à recalculer les cotisations et contributions sollicitées depuis la clôture du compte de la requérante au 03/06/2015 et qu’elle cesse définitivement de lui adresser de nouvelle mise en demeure ou contrainte ;
CONDAMNER L’URSSAF RHONE ALPES qui a engagé sa responsabilité à l’égard de Madame [N] à des dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros ;
CONDAMNER L’URSSAF RHONE ALPES à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile et que les entiers dépens de l’Instance soient laissés à la charge du requis
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure Civile. »
L’URSSAF RHONES ALPES comparaît représentée par son conseil. Elle déclare se désister de l’instance et renoncer à la validation de la mise en demeure. Elle sollicite le rejet de la demande d’article 700 et de dommages et intérêts.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Pôle Social a été saisi d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de la Commission de recours amiable de l’URSSAF.
Avant l’audience, la Commission de recours amiable a statué par décision du 28/06/2024 notifiée le 03/07/2024 et a dit que : « En conséquence, la mise en demeure étant fondée juridiquement, la Commission décide de rejeter la contestation de la cotisante et confirme que celle-ci demeure redevable de la somme de 26 084 euros au titre de la mise en demeure du 31/01/2024. »
Toutefois, à l’audience, l’URSSAF déclare renoncer à la validation de la mise en demeure et admet que la mise en demeure est irrégulière en la forme. Le désistement de l’URSSAF qui a la qualité de défendeur à la procédure, ne peut concerner qu’une éventuelle demande reconventionnelle en paiement dont il échet de constater qu’elle n’est pas formulée.
Il convient donc de statuer sur la demande principale de Mme [N] et d’annuler la mise en demeure du 31 janvier 2024.
Les autres demande (enjoindre à l’organisme de recalculer les cotisations, dommages et intérêts, frais irrépétibles) ne sont pas soutenues.
La procédure étant orale, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Succombant, l’URSSAF RHONE ALPES sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ANNULE la mise en demeure du 31 janvier 2024 ;
CONDAMNE l’URSSAF RHONE ALPES aux dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et monsieur Stéphane HUTH, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] – [Adresse 3].
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