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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 déc. 2025, n° 24/01761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 DECEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01761 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2WX
N° de MINUTE : 25/02798
DEMANDEUR
Monsieur [M] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représenté par Me Vanessa BRANDONE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0306
DEFENDEUR
S.A.S. [19]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1134
Société [22]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Nathalie DUPUY-LOUP de la SELARL ALERION AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0126
[18]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Madame [Y] [V], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Novembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Nicolas GRATCH et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Janaëlle COMMIN, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Nathalie DUPUY-LOUP de la SELARL ALERION AVOCATS, Me Mylène BARRERE, Me Vanessa BRANDONE, Maître Xavier BONTOUX de la [26]
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [L], de nationalité malienne, salarié de l’entreprise de travail temporaire [19], en qualité de conducteur d’engins, a été mis à disposition de la société [20], selon contrat de mission temporaire du 3 août 2018.
Le contrat de mission temporaire a été régulièrement prolongé et en dernier lieu le 29 octobre 2018 pour la période du 29 octobre 2018 jusqu’au 30 octobre 2018 inclus avec une souplesse jusqu’au 2 novembre 2018.
Le 31 octobre 2018, M. [L] a été victime d’un accident du travail. La déclaration d’accident établie le 2 novembre 2018 par la société [19] indique :
“Activité de la victime lors de l’accident : en activité de travail
Nature de l’accident : lors d’une manœuvre avec une pelleteuse celle-ci a perdu l’équilibre suite à une mauvaise manipulation ce qui a entrainé son basculement
Objet dont le contact a blessé la victime : mauvais positionnement et manipulation de l’engin
Siège des lésions : pied
Nature des lésions : choc”
La victime a été transportée au centre hospitalier Robert-Ballanger.
Le certificat médical initial, complété le 7 novembre 2018 par un médecin du centre hospitalier intercommunal d'[Localité 9], constate : “traumatisme par écrasement du pied droit. Clinique : œdème, phlyctène, fracture dorsale du pied, lésions de dermabrasion, rd : fractures parcellaires non déplacées non luxées du scaphoïde (…) » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 7 décembre 2018.
La [15] (ci-après « la [17] ») a pris en charge l’accident de M. [L] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 12 février 2024 adressée à la [17], M. [L] a sollicité la mise en œuvre de la procédure préalable à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par courrier du 22 mai 2024, la [17] a notifié son refus de faire droit à sa requête compte tenu de la position des sociétés [19] et [21].
Par requête reçue le 1er août 2024, M. [L] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande aux fins de voir reconnaître que son accident du 31 octobre 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 2 décembre 2024, date à laquelle un calendrier de procédure a été fixé. A l’audience de plaidoiries du 14 mai 2025, un nouveau calendrier a été fixé et l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 novembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, M. [M] [L], représenté par son conseil, demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale de :
— dire et juger que l’accident du 31 octobre 2018 est dû à la faute inexcusable de la SAS [19] et de la société [21] ;
— ordonner la majoration de la rente ou du capital au taux le plus élevé ;
— ordonner une expertise médicale aux fins de quantifier les préjudices ;
— condamner la SAS [19] et la société [21] à payer à M. [L] une somme de 10 000 euros à valoir sur l’ensemble de ses préjudices ;
— condamner la SAS [19] et la société [21] à payer à M. [L] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— surseoir à statuer pour le surplus dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Il fait valoir que l’engin à l’origine de l’accident n’était pas adapté pour ce type de travaux et cet environnement en pente. Il précise que le jour des faits il pleuvait et que la chaussée était rendue glissante par cette pluie. Il ajoute que Monsieur [G] [W], en sa qualité d’assistant chef de chantier n’a donné aucune instruction de manœuvre précise précisant seulement qu’il ne fallait pas travailler en déséquilibre. Il ajoute que Monsieur [G] [W] ne lui a pas indiqué comment procéder au piquetage de la paroi avec la machine qui était mise à sa disposition. Il précise que le fait qu’il n’ait pas attaché sa ceinture de sécurité est indifférent au retournement mais au contraire lui a permis d’être éjecté et d’éviter d’être écrasé par la machine.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [19] représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal : sur l’existence d’une faute inexcusable
— juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable à l’égard de Monsieur [L] ;
— rejeter les demandes d’indemnisation formulées par M. [L].
A titre subsidiaire : sur les demandes indemnitaires de M. [L]
— rejeter la demande d’expertise formulée par M. [L] ;
— rejeter la demande de versement d’une allocation provisoire formulée par M. [L] ;
A titre infiniment subsidiaire : sur la garantie de l’entreprise utilisatrice
— condamner la société [21], entreprise utilisatrice, à la relever et la garantir de toutes les conséquences financières qui résulteraient de sa faute inexcusable, y compris les dépens et frais dus au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [21], entreprise utilisatrice, au paiement de la somme de 35 259, 18 euros au titre du remboursement du coût de l’accident du travail ;
En tout état de cause :
— condamner M. [L] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que M. [L] procède par simples affirmations et n’apporte pas la preuve de la faute inexcusable de l’employeur. Elle précise ne pas être spécialisée dans le domaine du [12]. Elle ajoute que M. [L] n’apporte pas la preuve de ce que l’engin qu’il conduisait n’était pas adapté pour le type de travaux entrepris. Elle ajoute que le risque de retournement de l’engin ne figurait pas dans son document unique d’évaluation des risques dans la mesure où elle n’en avait pas conscience.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [21], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
— juger irrecevable toute action en remboursement des sommes avancées en cas de reconnaissance de faute inexcusable exercée par la [17], comme toute demande d’indemnisation présentée par M. [L] directement à l’encontre de la société [21] qui n’a pas qualité d’employeur de droit ;
A titre subsidiaire,
— juger mal fondée l’action en reconnaissance de faute inexcusable de M. [L] à l’encontre de la société [21], substituée dans la direction à la société [19] ;
— débouter en conséquence M. [L] et la [17] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre très subsidiaire,
— juger que l’expertise médicale qui serait éventuellement ordonnée pour l’évaluation des préjudices personnels de M. [L] devra se limiter à l’évaluation des postes de préjudice suivants : déficit fonctionnel temporaire total et partiel, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté, besoins d’assistance par une tierce personne avant consolidation, préjudice d’agrément, préjudice sexuel, souffrances physiques et morales endurées avant consolidation, perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
— débouter M. [L] de sa demande d’évaluation de tout autre chef de préjudice, et en particulier de sa demande d’évaluation de pertes de gains professionnels actuels, dépenses de santé futures, incidence professionnelle, déjà indemnisés en tout ou partie par les prestations de sécurité sociale ;
— juger que les frais d’expertise seront avancés par la [17] ;
En tout état de cause,
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre Razel-Bec ;
— débouter M. [L] de sa demande de provision d’un montant de 10 000 euros ;
— débouter M. [L] de sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter toute fin, conclusion, demande dirigée à son encontre ;
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner M. [L] à payer à la société [21], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de la fin de non-recevoir soulevée, elle fait valoir que l’entreprise de travail temporaire, qui a seule qualité d’employeur juridique de M. [L], est seule tenue des obligations issues des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale à l’égard de M. [L] et de la [17], à charge pour elle d’exercer une action en remboursement à l’encontre de l’entreprise utilisatrice. Au fond, elle fait valoir qu’elle justifie d’actions d’évaluation et de prévention des risques sur le chantier de la ligne 11. Elle ajoute qu’elle justifie également d’actions d’information et de formation à l’égard de M. [L] quant aux risques auxquels il était susceptible d’être exposé au regard de son poste de conducteur d’engins, embauché temporairement pour réaliser la libération des manchons des parois moulés afin de réduire la pénibilité des autres ouvriers. Elle précise que pour ce faire, elle a mis en place une organisation et des moyens adaptés. Elle ajoute que la description des circonstances de l’accident faite dans la requête de M. [F], résulte de ses seules affirmations, lesquelles ne sauraient suffire à établir les circonstances exactes de l’accident. Elle en conclut que l’accident de M. [L] n’est pas dû à une quelconque faute de sa part ou de l’employeur, mais exclusivement à une initiative intempestive de Monsieur [L] de manœuvrer l’engin en déséquilibre, sans l’accord de l’assistant chef de chantier.
Régulièrement représentée, la [17] s’en rapporte à la justice sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Elle demande au tribunal de rejeter la demande de majoration de rente ainsi que la demande de provision. Elle sollicite le bénéfice de son action récursoire et que les frais d’expertise soient mis à la charge de l’employeur.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, “L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.”
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”
Aux termes de l’article L. 241-5-1 du même code, “pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d’utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l’accident et de la maladie professionnelle définis aux articles L. 411-1 et L. 461-1 est mis, pour partie à la charge de l’entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l’accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l’article L. 241-5. En cas de défaillance de cette dernière, ce coût est supporté intégralement par l’employeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l’espèce.
[…]
Dans le cas où le salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l’employeur, sans qu’il y ait eu mise en cause de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire est tenue d’appeler en la cause l’entreprise utilisatrice pour qu’il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d’une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les cas et les modalités d’application du présent article et notamment la part du coût de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle mise à la charge de l’entreprise utilisatrice ainsi que les documents que l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice doivent s’adresser, sur leur demande.”
Hors les exceptions visées respectivement aux articles L. 4154-3 et L. 4131-1 du code du travail, l’existence d’une faute inexcusable ne se présume pas.
En droit, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie au préalable l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Il incombe ensuite à la victime de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel elle était exposée, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d’apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent en outre que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident du travail ou de la maladie, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage.
Aux termes de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, “pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
En droit, si l’entreprise de travail temporaire demeure tenue responsable des conséquences de la faute inexcusable vis-à-vis de ses salariés, elle dispose néanmoins d’une action contre l’entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable.
Toutefois, lorsque l’entreprise de travail temporaire connaissait les dangers de la mission et que le contrat de mission qu’elle a rédigé excluait toute formation renforcée à la sécurité, elle commet une faute susceptible de justifier un partage de responsabilité entre elle et la société utilisatrice.
Sur les circonstances de l’accident
Aux termes de la déclaration d’accident du travail, “lors d’une manœuvre avec une pelleteuse celle-ci a perdu l’équilibre suite à une mauvaise manipulation ce qui a entrainé son basculement” et traumatisme par écrasement du pied droit du conducteur.
M. [L] fait valoir que l’engin à l’origine de l’accident n’était pas adapté pour ce type de travaux et cet environnement en pente. Il précise que le jour des faits, il pleuvait et que la chaussée était rendue glissante par cette pluie.
Aucune pièce n’est produite par le demandeur au soutien de ces différentes allégations.
Il n’est pas démontré en l’état des pièces versées aux débats que la mini-pelle n’était pas adaptée à la tâche confiée à M. [L] à savoir la libération de manchons des parois moulées. De même, les mauvaises conditions météorologiques et la pente évoqués par le demandeur ne ressortent d’aucun élément du dossier.
L’employeur verse aux débats une fiche de renseignement dans lequel est établi un schéma des différentes phases de l’accident. Il est précisé que M. [L] était en train de piqueter la paroi à l’aide d’une pelle 1,5 muni d’un BRH, que la pelle était parallèle à la paroi, que l’engin était en déséquilibre et qu’il a basculé vers la paroi lors d’un relâchement du BRH.
Le déroulement de ces faits est confirmé par l’attestation établie par M. [E] [U], témoin de l’accident qui indique : “la victime était en train d’utiliser le BRH de la mini-pelle. J’ai vu la mini-pelle commencer à osciller. La victime sentant le risque de chute a essayé d’évacuer la machine. En se faisant, j’ai vu que la mini pelle a fait un mouvement de bras qui a d’autant plus accentué le balancement et finalement la mini-pelle a basculé. La victime, qui n’était pas attachée, a essayé de sortir de la machine et a posé le pied au sol, qui s’est retrouvé coincé sous l’arceau de la machine.”
Aux termes d’une attestation, M. [G] [W], assistant chef de chantier indique : “Quelques minutes avant l’accident, je me rappelle très bien avoir vu Monsieur [L] en train de travailler et je lui ai demandé de ne pas travailler en déséquilibre. Puis j’ai quitté la zone pour rejoindre une autre zone d’activité. Quelques temps après, j’ai entendu un bruit et j’y suis allé, constatant qu’il s’agissait de l’accident dont venait d’être victime M. [L].”
Aux termes d’une attestation, M. [S], coffreur, indique avoir été témoin “d’un accident du travail survenu le 31 octobre 2018 à 14h30 au centre commercial de [Localité 25]” et précise “que l’assistant chef de chantier a déclaré avoir été présent et avoir dit à Monsieur [L] de ne pas toucher à la machine, mais je peux affirmer qu’il n’était pas présent au moment des faits”. Outre la localisation de l’accident qui n’est pas exacte, cette attestation ne permet pas de contredire utilement celle de M. [W] qui n’indique pas avoir interdit à M. [L] de toucher la machine et qui ne prétend pas avoir été présent au moment des faits.
Sur la conscience du danger
Le document unique d’évaluation des risques professionnels versé aux débats par la société [21] identifie certains risques pour les conducteurs d’engins.
Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé établi pour le chantier de prolongement de la ligne 11 à [Localité 24] contient en pages 17 et suivantes un développement sur les engins et véhicules. Il est précisé en page 18 : “Tout conducteur d’engins dispose d’un certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES) adéquat. Pour mémoire, les recommandations de la [14] ([16]) sont applicables sur le chantier : n°372 modifiée, utilisation des engins de chantier (…)”.
Par ailleurs, aux termes de ses écritures, la société [21] se définit comme une entreprise de travaux publics ayant pour activité la réalisation de travaux souterrains, ponts, barrages et autres ouvrages d’art.
Compte tenu de l’ensemble de ces documents mais également de son secteur d’activité, la société [21] avait donc nécessairement, en sa qualité d’entreprise utilisatrice, conscience du danger lié à l’utilisation d’engin de chantier et plus particulièrement une mini-pelle.
Sur les mesures prises par l’employeur
S’agissant des mesures de prévention, l’employeur justifie de la remise à M. [L] d’un livret d’accueil rappelant les règles de sécurité au travail et la nécessité du port des équipements de protection individuelle. L’accueil sécurité et la formation particulières aux postes de travail ont été matérialisés par un formulaire signé par M. [L] le 29 octobre 2018.
Il ressort par ailleurs des pièces produites par l’employeur que M. [L] est titulaire du certificat d’aptitude à la conduite d’engins en sécurité ([13]), délivré le 10 février 2017, sur lequel il est indiqué qu’il est conducteur d’engins de catégorie 1 et de qualification N3P2.
Aux termes de l’article 12.2 de la convention nationale des ouvriers cette classification correspond au niveau de compétence et de responsabilité suivants :
“Le titulaire réalise, à partir de directives d’organisation générale, les travaux de sa spécialité ; il possède la maîtrise de son métier. Il est capable :
— de lire et d’interpréter des plans d’exécution ou des instructions écrites ;
— d’évaluer ses besoins prévisionnels en outillage, petits matériels et matériaux ; et/ou pour les chefs d’équipe :
— d’organiser le travail du personnel constituant l’équipe appelée à l’assister.
Les emplois de cette position comportent la réalisation de travaux complexes ou diversifiés qui impliquent une connaissance professionnelle confirmée dans une technique et une certaine connaissance professionnelle dans d’autres techniques acquises par expérience et/ou par formation complémentaire. Ils nécessitent un diplôme professionnel, une formation spécifique ou une expérience acquise à la position précédente.”
Il ressort de cette description que M. [L] était censé pouvoir réaliser en autonomie et en sécurité la tâche qui lui était confiée à l’aide de la mini-pelle mise à sa disposition, étant de nouveau précisé que le salarié ne justifie pas du caractère inadapté de cet engin pour la libération de manchons des parois moulées.
Il ressort de l’ensemble de l’ensemble de ces éléments que M. [L], à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre l’existence d’un manquement de la société [20], substituée dans la direction à l’entreprise de travail temporaire, à son obligation de sécurité à l’origine de l’accident du travail survenu le 31 octobre 2018.
La demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur sera rejetée de même que les demandes relatives à la majoration de la rente ou à l’indemnisation des préjudices et il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’action récursoire de la [17].
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
M. [L], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [L], partie perdante, sera condamné à payer aux sociétés [19] et [21] respectivement la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande formulée sur ce fondement sera rejetée.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01761 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2WX
Jugement du 10 DECEMBRE 2025
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [M] [L] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 31 octobre 2018 ;
Condamne M. [M] [L] aux dépens ;
Condamne M. [M] [L] à payer à la société par actions simplifiée [19] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [L] à payer à la société par actions simplifiée [23] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [M] [L] de ses autres demandes ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Janaëlle COMIN Cédric BRIEND
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