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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jex, 19 mars 2026, n° 25/00750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement public POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE TARN ET GARONNE, Centre des Finances Publiques de Montauban |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00750 – N° Portalis DB3C-W-B7J-ENFM
MINUTE N° : 26/25
AFFAIRE : [J] [X] / Etablissement public POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE TARN ET GARONNE
OBJET : Autres demandes relatives à la saisie mobilière
NAC : 78I
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 19 MARS 2026
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO,
DEMANDEUR
Monsieur [J] [X]
né le 23 Avril 1965 à SAINT PORQUIER (82700)
1547 RD 79 des Barthes
82700 ST PORQUIER
représenté par Maître Stéphane BESSOU de la SELARL SPBS AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE
Etablissement public POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE TARN ET GARONNE
Centre des Finances Publiques de Montauban
436 rue Edouard Forestié
82000 MONTAUBAN
représenté par Maître Fabien PERONNET de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience du 05 février 2026, et la décision mise en délibéré au 19 mars 2026.
Pièces délivrées :
Expéditions :
à Me BESSOU
à Me PERONNET
2 à Monsieur [J] [X]
2 à Etablissement public POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE TARN ET GARONNE
COPIE DOSSIER
le
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement contradictoire du 29 juin 2021, le tribunal judiciaire de Montauban a :
— rejeté les exceptions de nullité et fins de non-recevoir,
— déclaré M. [V] [X] solidairement responsable des sommes dues par la société de droit portugais Blogafer Construcoes LDA,
— condamné M. [V] [X] à payer au Pôle de Recouvrement Spécialisé de Tarn et Garonne la somme de 756.898 € assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice,
— condamné M. [X] au paiement de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 28 mai 2025, la Cour d’Appel de Toulouse a :
— infirmé le jugement rendu le 29 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Montauban en toutes ses dispositions sauf celle ayant rejeté les exceptions de nullité et fins de non-recevoir,
— débouté le Pôle de Recouvrement Spécialisé de Tarn et Garonne de sa demande en paiement de la somme de 756.898 € sur le fondement de l’article L.267 du livre des procédures fiscales,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande visant à la restitution des sommes versées en exécution du jugement de première instance,
— débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamné le Pôle de Recouvrement Spécialisé de Tarn et Garonne aux dépens de première instance et appel,
— condamné le Pôle de Recouvrement Spécialisé de Tarn et Garonne à payer à M. [X] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
L’arrêt a été signifié au Pôle de Recouvrement Spécialisé par acte du 08 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2025, M. [X] a fait assigner le Pôle de Recouvrement Spécialisé de Tarn et Garonne devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban aux fins de justification de la mainlevée des avis à tiers détenteur, garanties et prises de sûretés souscrites à son encontre dans le cadre de la procédure précitée et de communication d’un bordereau de situation fiscale justifiant d’un décompte précis des sommes indûment appréhendées, le tout sous astreinte.
Aux termes de ses conclusions n°3 notifiées le 04 février 2026, M. [X] sollicite de voir :
— ordonner au Pôle de Recouvrement Spécialisé de Tarn et Garonne de justifier de la mainlevée de tous les avis à tiers détenteur, garanties et autres prises de sûretés souscrites à l’encontre de M. [X],
— ordonner au Pôle de Recouvrement Spécialisé de Tarn et Garonne de verser la somme de 93.398,74 € au profit de M. [X] outre les intérêts au taux légal à compter du 08 juillet 2025, date de signification de la décision d’appel, et ce jusqu’au parfait paiement des sommes,
— assortir ces condamnations d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
— dire que cette astreinte ne prendra fin qu’à la parfaite exécution de l’ensemble des obligations susvisées,
— débouter le Pôle de Recouvrement Spécialisé de Tarn et Garonne de l’ensemble de ses demandes,
— condamner le Pôle de Recouvrement Spécialisé de Tarn et Garonne à verser à M. [X] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En défense, aux termes de ses conclusions notifiées le 23 janvier 2026, le Pôle de Recouvrement Spécialisé de Tarn et Garonne sollicite de voir :
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes
— condamner M. [X] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 05 février 2026 et mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS :
Aux termes de l’article L.111-10 du code des procédures civiles d’exécution, sous réserve des dispositions de l’article L.311-4, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme, en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire.
L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci est rétabli dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
Cette exécution ne peut donner lieu qu’à restitution ; elle ne peut en aucun cas être imputée à faute.
Il est de jurisprudence constante que le juge de l’exécution, dont la compétence est définie par l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion des contestations portant sur les mesures d’exécution forcée engagées sur le fondement de ce titre.
En vertu de l’article R.121-4 du code des procédures civiles d’exécution, les règles de compétence du juge de l’exécution sont d’ordre public et aux termes de l’article R.121-1 alinéa 3 du même code, le juge de l’exécution peut soulever d’office son incompétence.
La compétence du juge s’apprécie au moment de sa saisine.
Au cas présent, il ressort des pièces produites que des saisies administratives à tiers détenteurs ont été pratiquées par le Pôle de Recouvrement Spécialisé :
— auprès de M. et Mme [K] [O] le 02 novembre 2021 sous le n°100005364094,
— auprès de Mme [L] [Y], le 02 novembre 2021 sous le n° 10005382208,
— auprès de la CRCAM Mlidi Pyrénées le 02 novembre 2021 sous le n° 202111001
— auprès de la Caisse d’Epargne Midi Pyrénées le 02 novembre sous le n° 202111002,
— auprès de Pro BTP le 18 novembre 2021 sous les n° 202111182 et 202111183,
— auprès de Pro BTP Prévoyance le 11 janvier 2023 sous le n° 202301003,
— auprès de la MSA Midi Pyrénées Nord le 18 novembre 2021 sous le n° 20211118,
— auprès de la CPAM de Tarn et Garonne le 11 janvier 2023 sous le n° 2023010004,
— auprès de la MSA Midi-Pyrénées Nord le 21 février 2023 sous le n°2002302003,
— auprès de la CRCAM Midi Pyrénées sous le n° 202302001,
— auprès de la Caisse d’Epargne le 21 février 2023 sous le n°202302002.
Pour le recouvrement des causes d’un jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 29 juin 2021.
Ce jugement a été infirmé par la cour d’appel de Toulouse suivant arrêt du 28 mai 2025.
Il est établi que les 13 juin 2025 et 04 juillet 2025, soit avant l’introduction de la présente instance, le Pôle de Recouvrement Spécialisé a fait procéder à la mainlevée des saisies susmentionnées pratiquées auprès de M. et Mme [O], de Mme [Y], de la MSA, de la CPAM et de Pro BTP.
Les saisies administratives à tiers détenteurs pratiquées sur les comptes bancaires ne constituent pas des saisies à exécution successives, elles produisent un effet attributif immédiat, de sorte que l’administration fiscale ne peut en donner mainlevée à postériori.
Les parties s’opposent sur le bordereau de situation portant décompte des sommes à restituer, M. [X] faisant valoir que celui-ci omet de nombreux paiements effectués dans le cadre de l’exécution forcée.
Il est demandé au juge de l’exécution de faire les comptes entre les parties.
En considération de ces éléments d’où il ressort qu’aucune mesure d’exécution forcée susceptible de faire l’objet d’une demande de mainlevée n’était en cours au moment de l’introduction de la présente instance, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les explications des parties sur la compétence du juge de l’exécution pour faire les comptes entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition par le greffe :
Ordonne la réouverture des débats,
Renvoie l’affaire à l’audience du 07 mai 2026 à 9 heures,
Invite les parties à formuler leurs observations sur la compétence du juge de l’exception pour faire les comptes entre les parties,
Réserve les dépens.
Ainsi jugé par Mme Estelle Jouen, Vice-Présidente, assistée de Mme Séverine Zévaco, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le greffier Le juge de l’exécution
S. Zévaco E. Jouen
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