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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 25 juin 2025, n° 23/00465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00465 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JOAQ
Minute N° : 25/00417
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 25 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [G]
3 IMPASSE DES TROENES
84000 AVIGNON
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL FERROVIAIRE
17 Avenue Général Leclerc
13347 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par Mme [W] [X] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente
M. Christian BLANC, Assesseur employeur,
M. [J] [F], Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT, greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 20 Février 2025
JUGEMENT
A l’audience publique du 20 Février 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 25 Juin 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, avant dire droit.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 09 juin 2023, Monsieur [O] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision de la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL FERROVIAIRE du 21 décembre 2022, confirmée implicitement par la commission spéciale des accidents du travail (CSAT), refusant de prendre en charge sa maladie « Myélome multiple avec poly exposition au benzène, solvants chlorés + amiante, plomb, tabagisme passif » au titre de la législation sur les risques professionnels.
Cette décision a été prise suite à l’avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) région PACA Corse du 25 novembre 2022.
Par jugement du 23 mai 2024, la juridiction de céans a annulé l’avis du CRRMP PACA CORSE et désigné le CRRMP Ile de France.
Par avis des 1er octobre 2024 et 14 février 2025, le CRRMP Ile de France a conclu “(…)après avoir étudié les documents médicaux et administratifs qui lui ont été soumis, fait le constat que l’activité décrite n’est pas à l’origine exclusive qui permet d’expliquer la pathologie présentée. La maladie diagnostiquée chez l’assuré n’a pas été essentiellement et directement causée par son travail habituel.”
Cette affaire a été fixée à l’audience du 20 février 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Monsieur [O] [G] demande au tribunal de:
— juger que la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire a fait une bonne application de la réglementation;
— entériner l’avis du CRRMP de la région Ile de France;
— rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700;
— rejeter l’ensemble des autres demandes de Monsieur [G].
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL FERROVIAIRE demande au tribunal de :
A titre principal,
— reconnaîtra que la maladie dont est atteint Monsieur [O] [G] a été directement et essentiellement causée par son travail habituel;
— ordonner à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle et de régulariser les droits afférents;
— condamner la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire à verser à Monsieur [G] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
A titre subsidiaire,
— dire que l’avis rendu par le CRRMP de la région Ile de France a valeur de premier avis;
— recueillir l’avis d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, autre que celui des régions PACA Corse et Ile de France, en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale;
— surseoir à statuer concernant la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [G], dans l’attente de l’avis du comité de reconnaissance des maladies professionnelles.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 22 mai 2025, prorogé au 25 juin 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa deux du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle
L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1 du même code.
Au cas présent, il est constant par avis du 25 novembre 2022, le CRRMP de PACA Corse a émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, estimant que « Assuré né en 1945 présentant selon le certificat médical initial du Dr [C] centre hospitalier d’Avignon en date du 22. 04. 2022 : « myélome multiple avec poly exposition au benzène, solvants chlorés + amiante, plomb, tabagisme passif ». Le comité est interrogé au titre du 7e alinéa pour affection non inscrite dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant un taux prévisible d’incapacité permanente au moins égal à 25 %. La nature de l’affection a été confirmée le 15/09/2021 par le centre hospitalier d’Avignon. La profession exercée 1963 à 1969 était celle d’électricien. L’assuré est retraité depuis 1998. L’intéressé a utilisé le trichloréthylène lors du nettoyage des pièces et des travaux de maintenance des contacteurs. Il a été exposé aux émanations de gazoil et aux poussières d’amiante lorsqu’il exerçait ses fonctions au sein de l’atelier ou d’autres agents intervenaient sur des moteurs diesels amiantés. En conséquence, le comité ne retient pas un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée.».
Par jugement en date du 23 mai 2024, le tribunal judiciaire de céans a annulé l’avis du CRRMP PACA Corse du 25 novembre 2022 et désigné le CRRMP Ile de France avec pour mission de dire si la maladie diagnostiquée chez Monsieur [G] le 22 avril 2022 a été essentiellement et directement causée par son travail habituel.
Par un avis du 1er octobre 2024, le CRRMP Ile de France a indiqué « Le dossier a été initialement étudié par le CRRMP PACA CORSE qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 25/11/2022. Suite à la contestation de la victime, le tribunal judiciaire d’Avignon dans son jugement du 23/05/2024 désigne le CRRMP Ile de France avec pour mission de : dire si la maladie diagnostiquée chez l’assuré a été essentiellement et directement causée par son travail habituel. Le dossier nous a présenté au titre du 7e alinéa IP >25% pour : myélome multiple avec poly exposition au benzène, solvants chlorés, amiante, plomb tabagisme passif avec une date de première constatation médicale fixée aux 16/10/2019 (date indiquée sur le CMI). Il s’agit d’un homme de 74 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’électricien. Le comité après avoir étudié les documents médicaux et administratifs qui lui ont été soumis, fait le constat que l’activité écrite n’est pas à l’origine exclusive qui permet d’expliquer la pathologie présentée. La maladie diagnostiquée chez l’assuré n’a pas été essentiellement et directement causée par son travail habituel. »
Par un avis 14 février 2025, le CRRMP Ile de France a indiqué « Le dossier a été initialement étudié par le CRRMP PACA CORSE qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 25/11/2022. Suite à la contestation de la victime, le tribunal judiciaire d’Avignon dans son jugement du 23/05/2024 désigne le CRRMP Ile de France avec pour mission de : dire si la maladie diagnostiquée chez l’assuré a été essentiellement et directement causée par son travail habituel.
Le dossier nous a présenté au titre du 7e alinéa IP >25% pour : myélome multiple avec poly exposition au benzène, solvants chlorés, amiante, plomb tabagisme passif avec une date de première constatation médicale fixée aux 16/10/2019 (date indiquée sur le CMI). Il s’agit d’un homme de 74 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’électricien. L’ingénieur-conseil dans son courrier du 30 juin 2022 reconnaît l’exposition à l’amiante et au benzène, mais nous ne disposons d’aucune preuve scientifique affirmant l’effet de l’amiante sur le myélome multiple à Ig G kappa. L’exposition au benzène est une exposition secondaire, entre autres parce que la part dans le gasoil y est difficilement caractérisée à, et cette exposition est non productive, elle ne correspondant pas au risque du tableau. Enfin le médecin du travail, dans son courrier du 09/07/2024 a le même avis que le comité. Le comité après avoir étudié les documents médicaux et administratifs qui lui ont été soumis, fait le constat que l’activité écrite n’est pas à l’origine exclusive qui permet d’expliquer la pathologie présentée. La maladie diagnostiquée chez l’assuré n’a pas été essentiellement et directement causée par son travail habituel. »
S’il est vrai que l’avis du CRRMP s’impose à la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL FERROVIAIRE, ainsi que le précise l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, il n’en demeure pas moins que le juge du contentieux général saisi d’une contestation relative au caractère professionnel d’une maladie, ne peut statuer qu’après avoir préalablement recueilli l’avis d’un second CRRMP par application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, il convient, tous droits et moyens des parties étant réservés, de solliciter l’avis du CRRMP Grand Est.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire mis à la disposition des parties, avant dire droit,
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles GRAND EST pour qu’il donne un avis motivé sur la question de savoir si la maladie constatée médicalement le 22 avril 2022 « Myélome multiple avec poly exposition au benzène, solvants chlorés + amiante, plomb, tabagisme passif » a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de Monsieur [O] [G] ;
Invite Monsieur [O] [G] à communiquer l’ensemble de ses pièces justificatives (comprenant également la présente décision) au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante :
Direction Régionale du Service Médical GRAND EST
Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles
22 rue de l’Université 50106
67003 STRASBOURG Cedex
Invite la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL FERROVIAIRE à transmettre au CRRMP désigné l’entier dossier de maladie professionnelles de Monsieur [O] [G] dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ;
Dit que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles GRAND EST devra adresser son avis motivé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon (2 boulevard Limbert 84000 Avignon – pole-social.tj-avignon@justice.fr) et à chacune des parties dans un délai maximal de 4 mois à compter de sa saisine ;
Dit qu’à réception de cet avis, les parties devront conclure dans le délai d’un mois à compter de la réception de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Dit que l’affaire est renvoyée à l’audience du pôle social du 25 mars 2026 à 9 heures, le présent jugement valant convocation par lettre recommandée avec accusé de réception.
Réserve les autres demandes;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 22 mai 2025, prorogé au 25 juin 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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