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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 26 mars 2026, n° 24/08606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE de la GIRONDE, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
EXPERTISE
SURSIS A STATUER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
60A
RG n° N° RG 24/08606 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUJB
Minute n°
AFFAIRE :
,
[M], [F]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE de la GIRONDE
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL DGD AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 08 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026 pour être prorogée ce jour.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur, [M], [F]
né le, [Date naissance 1] 1985 à, [Localité 2] (LIBYE) (99)
de nationalité Libyenne,
[Adresse 1],
[Localité 3]
représenté par Me Thierry LAMPE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège,
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE de la GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège,
[Adresse 3],
[Localité 5]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 25 octobre 2019, Monsieur, [M], [F] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule VOLVO assuré auprès de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD et conduit par Monsieur, [Y], [S].
Il a été transporté au CHU de, [Localité 1] où il a été hospitalisé jusqu’au 08 novembre 2019 en raison d’une fracture des deux os de la jambe gauche et d’une fracture du 2ème métatarsien du pied gauche.
L’enquête pénale relative aux blessures involontaires par conducteur a été classée sans suite.
Une expertise médicale amiable a été diligentée par l’assureur de, [M], [F] et confiée au Dr, [J] qui a déposé son rapport le 07 novembre 2022 dans lequel il retient un taux d’AIPP de 04%.
Aucune offre d’indemnisation ne lui ayant été adressée après cette expertise,, [M], [F] a assigné, par actes de 4 et 7 octobre 2024, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD et la CPAM de la Gironde en qualité de tiers-payeur, aux fins notamment de voir ordonnée une expertise médicale et d’obtenir une provision à faire valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’un montant de 10.000 euros.
La CPAM de la GIRONDE n’a pas constitué avocat mais a communiqué sa créance. Il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 08 janvier 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le DDD, Monsieur, [M], [F] demande au tribunal de :
— Juger que la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD supportera l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur, [M], [F] en son intégralité,
— DESIGNER tel médecin expert qui plaira afin d’examiner Monsieur, [M], [F] avec pour mission de déterminer son préjudice corporel selon la nomenclature dite DINTHILLAC et notamment :
Avant consolidation
Frais d’assistance de tierce personne Perte de gains professionnels Déficit fonctionnel avant consolidation Après consolidation Dépense de santé future Assistance de tierce personne Perte de gains professionnels futurs Incidence professionnelle – Donner acte à la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD de ce qu’elle ne s’oppose pas à prendre charge les frais d’expertise judiciaire,
— Condamner la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur, [F] la somme de 10.000,00 Euros à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
— Surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur, [M], [F] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale à intervenir,
— Condamner la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur, [F] la somme de 2.018,00 Euros en réparation de son préjudice matériel,
— Juger que les indemnités revenant à Monsieur, [F] produiront intérêt au double du taux de l’intérêt légal conformément aux dispositions des articles 12 et 16 de la loi du 5 juillet 1985,
— Juger que la décision à intervenir sera déclarée commune et opposable à la CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE,
— Débouter la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD de toutes autres demandes, fins ou conclusions,
— CONDAMNER la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur, [F] la somme de 3.000,00 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
— DONNER ACTE à la Compagnie AXA France IARD de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée ;
— DONNER ACTE à la Compagnie AXA France IARD de ce qu’elle ne s’oppose pas au versement d’une indemnité provisionnelle de 10.000 € ;
— SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— FIXER l’indemnisation des frais matériels de Monsieur, [F] à la somme de 1.364,64 € TTC
— DONNER ACTE à la Compagnie AXA France IARD de ce qu’elle ne s’oppose pas à prendre charge les frais d’expertise judiciaire ;
— JUGER que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;
— DEBOUTER Monsieur, [F] du surplus de ses demandes.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’implication du véhicule assuré par AXA et le droit à indemnisation de, [M], [F]
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”. Les articles 2 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 disposent notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf le conducteur qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages.
Les fautes de la victime justifient une réduction ou une exclusion de son droit à indemnisation lorsqu’elles ont contribué à la réalisation de son préjudice ou lorsqu’elles sont à l’origine de son préjudice.
En l’espèce, la compagnie d’assurance AXA ne conteste pas le droit à indemnisation entier de, [F], [M] et être tenue à cette indemnisation. Il convient en conséquence de la condamner à indemniser son entier préjudice.
Sur l’indemnisation des dommages matériels
,
[M], [F] demande à être indemnisé des dommages matériels subis du fait de l’accident, à savoir les dégradations de son scooter, le rendant impropre à la circulation alors qu’il avait été acheté récemment, les accessoires nécessaires à sa conduite (gant, casque), à sa protection (antivol), et la prise en charge des frais de fourrière, l’intéressé ayant été grièvement blessé e n’ayant pas pu récuperer son bien.
La compagnie AXA estime que la dégradation des accessoires n’est pas établie, qu’il convient donc de soustraire leur coût au préjudice matériel invoqué. Elle relève également que l’enlèvement du scooter de la voie publique n’a eu lieu que deux mois après l’accident, et que M., [F] ne justifie pas d’avoir sollicité son assureur aux fins de prise en charge de son véhicule.
Sur ce, M., [F] produit la facture d’achat de son véhicule, dont il ressort qu’il avait été acheté seulement quelques semaines plus tôt, soit le 14 septembre 2019.
De surcroît, cette facture fait état de l’achat de gants et d’un casque, dont le contexte de réalisation de l’accident et de ses suites permettent de retenir qu’ils ont été dégradés au cours de celui-ci. Il y a donc lieu d’indemniser leur perte. Il en va de même s’agissant de l’antivol, utilisé pour conserver le scooter sur la voie publique, mais qui a été cassé par les agents de la fourrière ayant procédé à son enlèvement le 23 décembre 2019.
Enfin, les frais de fourrière doivent également être réparés par l’assureur du véhicule impliqué, soit AXA, dès lors qu’ils sont directement en lien avec l’accident de la circulation dont M., [F] a été victime.
La compagnie AXA sera condamné à verser à M., [F] la somme de 2.018€ au titre de son préjudice matériel.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise médicale formulée par M., [F], avec la mission qui sera précisée au dispositif.
Il sera sursis à statuer sur la liquidation du préjudice corporel dans l’attente des conclusions du rapport d’expertise.
Sur la demande d’indemnité provisionnelle
,
[M], [F] sollicite que lui soit versé une idemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’un montant de 10.000€.
La compagnie d’assurance AXA ne s’oppose pas au principe d’une provision ni à son montant.
Aussi, compte tenu des conclusions de l’expertise amiable diligentée qui fait état d’une consolidation au 01/12/2021 (soit plus de deux ans après l’accident), ainsi que d’un DFT total jusqu’au 08 novembre 2019, suivi d’un DFT partiel à 75% pendant 4 mois, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
,
[M], [F] demande que soit prononcée la sanction du doublement des intérêts au taux légal en raison de l’absence d’offre provisionnelle formulée par l’assureur dans les délais légaux.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur cette sanction à ce stade de l’instance, puisque cette sanction doit être fixée quant à son point de départ, mais également quant à sa date de fin, ainsi que sur son assiette. Le principe n’est d’ailleurs pas acquis à ce stade des débats.
Sur les autres demandes
Au regard du sursis à statuer sur l’indemnisation du préjudice corporel, dont le principe a été tranché, il y a lieu de réserver les dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de, [M], [F] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la compagnie AXA à lui verser une indemnité d’un montant de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DIT que le droit à indemnisation de, [M], [F] suite à l’accident de la circulation survenu le 25 octobre 2019 à, [Localité 1] est entier ;
ORDONNE une expertise médicale confiée au :
Docteur, [H], [C],
[Adresse 4],
[Localité 6]
tél :, [XXXXXXXX01],
[Courriel 1]
avec la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.
4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Evaluation médico-légale
12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles en tenant compte le cas échéant du retentissement sur la vie sociale, les activités d’agrément et le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies, en précisant si la victime a été confrontée à une angoisse de mort imminente. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) constante ou occasionnelle a été nécessaire pour l’aide à la personne, ainsi que la réalisation des actes de la vie quotidienne, notamment les tâches domestiques ou l’aide à la parentalité, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus), résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles pour l’activité antérieure ou toute autre activité ; préciser si des aménagements sont nécessaires pour le poste occupé ou pour tout autre poste possible (temps de travail, aménagement de poste) ; dire si une cessation totale ou partielle de l’activité, un changement de poste ou d’emploi apparaissent liés aux séquelles ; décrire la pénibilité liée à l’état séquellaire ;
Si la victime était scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi un retard scolaire ou de formation, une modification d’orientation voire une renonciation à toute formation. Préciser si la victime a subi des absences ou des aménagements.
22°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Fixe à la somme de 1 500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par demandeur par virement à la régie d’avances et de recettes du tribunal (cf IBAN joint) mentionnant le numéro PORTALIS de la décision dans un délai de 2 mois à compter de la date du jugement;
Dit que l’original du rapport définitif (2 exemplaires) sera déposé au greffe du service des expertises du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
Désigne le président de la 6eme chambre civile pour contrôler les opérations d’expertise ;
SURSEOIT A STATUER sur la liquidation du préjudice corporel dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance AXA à verser la somme de 10.000€ à, [M], [F] à titre de provision sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance AXA à verser à, [M], [F] la somme de 2.018€ au titre de son préjudice matériel ;
SURSEOIT A STATUER sur la demande de condamnation de la compagnie d’assurance AXA à lui verser une idemnité correspondant au double des intérêts au taux légal ;
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM de la Gironde ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance AXA à verser à, [M], [F] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RESERVE les dépens ;
DIT que l’afffaire reviendra à l’audience de mise en état du 17 novembre 2026 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Le jugement a été signé par Rebecca DREYFUS, président, et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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