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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 22 janv. 2026, n° 25/00986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00986 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2O65
Jugement du :
22/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
SDC “LES PLATANES”
C/
[O] [L]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt deux Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Fanny WOUM-KIBEE
GREFFIÈRE : Maiia SPIRIDONOVA
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires “LES PLATANES” 17-19 rue Genton, 69008 LYON, représenté par son syndic la SAS ORALIA ROSIER MODICA MOTTEROZ, dont le siège social est sis 9 rue Juliette Récamier – 69006 LYON
représenté par Me Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1113
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [O] [L], demeurant 17 rue Genton – 69008 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 04 Mars 2025
d’autre part
Date de la première audience : 27/03/2025
Date de la mise en délibéré : 03/07/2025
Prorogé du : 27/11/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [L] est propriétaire dans l’immeuble en copropriété “LES PLATANES” sis 17-19 rue Genton à LYON (69008), de biens correspondant aux lots n°7 et 16.
Soutenant que le copropriétaire ne s’acquittait pas des charges de copropriété, le Syndicat des copropriétaires dans l’immeuble en copropriété “LES PLATANES” sis 17-19 rue Genton à LYON (69008) pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS ORALIA ROSIER MODICA MOTTEROZ sis 9 rue Juliette RECAMIER à LYON (69006), a par acte d’huissier de justice délivré le 4/03/2025, fait assigner Monsieur [O] [L], devant le Tribunal Judiciaire de LYON aux fins d’obtenir, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
* 7 464,03 euros au titre d’un arriéré de charges de copropriété arrêté au 13/02/2025 assortie des intérêts au taux légal, outre actualisation au jour de l’audience,
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les dépens de l’instance, et frais de l’exécution à venir.
A l’audience du 27/03/2025, le Syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, sollicite le renvoi de l’affaire afin de produire des pièces complémentaires.
Le Tribunal, faisant droit à cette demande, renvoie l’affaire à la date du 3/07/2025.
Monsieur [O] [L] se présente postérieurement à l’appel de son dossier. La date de renvoi lui est notifiée.
A l’audience de renvoi, le Syndicat des copropriétaires actualise ses demandes comme suit :
— 8.492,85 euros arrêtée au 2/07/2025, appel du 1/07/2025 inclus, aux titres des charges de copropriété impayés,
— 635 euros aux titres des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [O] [L] n’est ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 27/11/2025, prorogée à ce jour, la partie présente ayant en outre été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de paiement
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libérer, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. "
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement au visa de ce texte, le syndicat des copropriétaires, demandeur, verse aux débats les pièces suivantes :
Une matrice cadastrale, attestant de la propriété de Monsieur [O] [L] sur les lots numéro 7 et 16 de l’immeuble en copropriété ;Les appels de fonds du 01/04/2022 au 30/09/2025 ;Les procès-verbaux des assemblées générales des 12/11/2020, 30/09/2021, 15/09/2022, 27/02/2024, et 19/11/2024 ;Le contrat de syndic donné par le Syndicat des copropriétaires à la SAS ORALIA – ROSIER MODICA MOTTEROZ sis 9 rue Juliette RECAMIER à LYON (69006) par acte sous seing privé du 19/11/2024 ;Les états des dépenses pour les exercices 2023, 2024 ;Une sommation de payer la somme de 5.565,22 euros au principal, en date du 30/07/2024 ;Un relevé de compte actualisé à la date du 2/07/2025 indiquant une somme due de 8.492,83 euros, hors frais.
Ce faisant, et déduction faite des frais pour la somme de 635 euros, le syndicat des copropriétaires rapporte la preuve du principe et du montant de sa créance à hauteur de 8.492,83 euros au titre des charges de copropriété échues et non-payées selon décompte arrêté au 2/07/2025.
Monsieur [O] [L] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires, demandeur, la somme de 8.492,83 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les honoraires de syndic
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Force est de constater que l’article précité ne vise pas les honoraires versés au syndic pour la mise en œuvre d’une procédure judiciaire ou la saisine d’un huissier de justice.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires ne peut se fonder sur le contrat de syndic qui n’est pas opposable au copropriétaire pour solliciter des honoraires à ce dernier. En outre, il n’est pas démontré que les sommes réclamées correspondent à une prestation réelle exclusive dépassant la simple gestion courante.
Aussi convient-il de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de ce chef pour un montant de 635 euros.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [O] [L] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 450 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a pu engager.
Sur l’exécution provisoire
Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514 à 514-6 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [L] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [O] [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété “Les Platanes” sis 17-19 rue Genton à LYON (69008), pris en la personne de son syndic en exercice la SAS ORALIA ROSIER MODICA MOTTEROZ sis 9 rue Juliette RECAMIER à LYON (69006), les sommes suivantes :
— 8.492,83 euros au titre des charges de copropriété impayées, arrêtée au 2/07/2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— 450 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur [O] [L] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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