Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 21 mai 2026, n° 25/02058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° RG 25/02058 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MYU6
AFFAIRE : [O] C/ [W], [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 21 MAI 2026
Par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [B] [O]
née le 28 Février 1964 à GRENOBLE (ISERE), demeurant 32 Rue Henri Barbusse – 38130 ÉCHIROLLES
représentée par Maître Véronique LUISET de la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [R] [W]
né le 19 Avril 1988 à LA TRONCHE (ISERE), demeurant 40 Espace Valmy – 38800 LE PONT DE CLAIX
comparant en personne
Madame [Y] [K]
née le 22 Décembre 1987 à SAINT MARTIN D’HERES (ISERE), demeurant 40 Espace Valmy – 38800 LE PONT DE CLAIX
comparante en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 03 Février 2026 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse et les défendeurs en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Avril 2026, prorogé au 21 Mai 2026, date à laquelle Nous, Juge des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 23 février 2023 consenti par Madame [B] [O], Monsieur [R] [W] et Madame [Y] [K] ont pris en location un logement situé 40 espace Valmy à Le Pont de Claix.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, Madame [B] [O] a fait assigner en référé Monsieur [R] [W] et Madame [Y] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail,
— prononcer la résiliation dudit bail,
— ordonner l’expulsion du locataire, ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— dire que les meubles et objets mobiliers trouvés sur place seront séquestrés sur place dans les lieux, ou transportés dans tel garde-meuble qu’il plaira au tribunal de désigner ou de la partie requérante de choisir, le tout aux frais risques et périls des locataires,
— condamner solidairement Monsieur [R] [W] et Madame [Y] [K] locataire à lui payer :
la somme de 3477,64 euros à valoir sur l’arriéré des loyers au 30 novembre 2025, avec intérêts de droits au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 9 septembre,✔une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux. -condamner solidairement Monsieur [R] [W] et Madame [Y] [K] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code procédure civile.
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir.
A l’audience du 3 février 2026, Madame [B] [O] représentée par son conseil indique que l’arriéré de loyer a été réglé mais maintient ses demandes relatives à la résiliation du bail et à l’expulsion.
Monsieur [R] [W] et Madame [Y] [K], présents à l’audience, indiquent qu’ils ont eu des soucis financiers mais qu’ils ont réglé la dette de loyer, ils travaillent tout les deux et recherchent un nouveau logement, ils demandent à ne pas être condamnés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe puis prorogée au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 27 novembre 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 1er décembre 2025.
En application de ce même texte, le représentant de l’Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l’un des deux seuils est atteint. Par arrêté du 24 février 2020, le Préfet de l’Isère a fixé, pour une durée de 6 ans , les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié aux locataires le 9 septembre 2025 pour la somme de 3292,64 euros au 1er septembre 2025.
Les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
Le bailleur est donc recevable et fondé, en l’espèce, à se prévaloir de la clause résolutoire emportant résiliation du bail acquise depuis du 9 novembre 2025.
Le paiement intégral de la dette avant l’audience ne permet pas l’octroi de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire.
Néanmoins, l’expulsion du locataire ne saurait être ordonnée dans la mesure où le paiement intégral de sa dette de loyer par un locataire placerait ce dernier dans une situation plus défavorable que celle du locataire qui n’a pas réglé intégralement sa dette de loyer et obtient la suspension de la clause résolutoire et des délais de paiement.
Par conséquent, il appartient au Tribunal de restituer à la loi le sens exact que le législateur a voulu lui donner, et de dire que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué puisque l’intégralité du montant de la dette a été réglée avant l’audience.
La demande d’expulsion et les demandes subséquentes seront donc rejetées.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Monsieur [R] [W] et Madame [Y] [K] seront condamnés solidairement aux dépens.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 200 euros sera allouée de ce chef à Madame [B] [O]. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONSTATONS que l’intégralité de la dette d’impayés de loyers et de charges a été réglée par Monsieur [R] [W] et Madame [Y] [K] au 27 janvier 2026 ;
DISONS que la clause résolutoire prévue au contrat de bail, acquise par le bailleur Madame [B] [O], depuis le 9 novembre 2025 date d’effet du commandement de payer délivré le 9 septembre 2025 est en conséquence réputée n’avoir pas joué,
DEBOUTONS Madame [B] [O] de sa demande d’expulsion et de ses demandes annexes,
DEBOUTONS Madame [B] [O] de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [R] [W] et Madame [Y] [C] payer à Madame [B] [O] la somme de 200 euros sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
REJETONS toutes les autres demandes,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [R] [W] et Madame [Y] [K] à supporter les dépens de l’instance,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 21 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communication des pièces ·
- Comptes bancaires ·
- Pays ·
- Mise en état ·
- Virement ·
- Loi applicable ·
- Demande ·
- Dommage ·
- Italie ·
- Incident
- Règlement de copropriété ·
- Sociétés immobilières ·
- Lot ·
- Bail ·
- Ags ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Congé ·
- Résolution ·
- Acte de vente ·
- Syndicat
- Partage amiable ·
- Turquie ·
- Divorce ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décès ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Date
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Accord ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance
- Marchés financiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès à internet ·
- Fournisseur d'accès ·
- Mesure de blocage ·
- Service ·
- Opérateur ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Marches
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Père ·
- Mère ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Hébergement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Délais ·
- Résiliation
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Garantie ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Cautionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Hypothèque ·
- Titre
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Consultation ·
- Consultant ·
- Durée
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Risque professionnel ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Décision implicite ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.