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Sur la décision
| Référence : | TJ La Roche-sur-Yon, jaf cab. 2, 17 oct. 2025, n° 24/01153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JAF Cabinet 2
Le 17 Octobre 2025
— --
Dossier N° RG 24/01153 – N° Portalis DB3H-W-B7I-EDHB
Minute : 25-1531
Nataf :
20J 0A
M. [N] [J] [V] [F] [R]
C/
Mme [Y] [Z] [M] épouse [R]
— ---
copie exécutoire
copie conforme
le 13/11/2025
à
Tribunal Judiciaire
de [Localité 8]
— --
Chambre aux Affaires Familiales
— --
JUGEMENT DU 17 Octobre 2025
— --
________________________________________________
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [E] [I]
GREFFIER
Madame Martine POIRIER
DEBATS à l’audience en chambre du conseil du 10 Juillet 2025
JUGEMENT du 17 Octobre 2025
_______________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [J] [V] [F] [R]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 9]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Peggy BOUCHER-CHIALE de la SARL PEGGY BOUCHER-CHIALE, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Madame [Y] [Z] [M] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 4]
défaillante
Les avocats des parties ayant été entendus en leurs plaidoiries à l’audience du 10 Juillet 2025, en chambre du conseil, devant Madame Virginie HEITZ, siégeant à juge unique conformément à l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire.
Qui leur a fait connaître que le jugement serait rendu le 17 Octobre 2025
A prononcé ce jour, par mise à disposition au Greffe, après délibéré du magistrat ci-dessus nommé, la décision dont suit la teneur ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 7 juin 2024,
PRONONCE aux torts exclusifs de Madame [Y] [Z] [M] le divorce de:
Monsieur [N] [J] [V] [F] [R], né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 8] (85),
et de
Madame [Y] [Z] [M], née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6] (PORTUGAL),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2001, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (85),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
ATTRIBUE PREFERENTIELLEMENT à Monsieur [N] [R] la propriété du véhicule CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 5] ;
CONDAMNE Madame [Y] [Z] [M] à payer à Monsieur [N] [R] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Y] [Z] [M] au entiers dépens de l’instance,
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 17 octobre 2025 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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