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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 2 avr. 2025, n° 24/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 02 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 24/00059 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HOQA / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [L] / [T]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 237-238 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [V] [H] [Y] [L] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 21]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean-Christophe GARIDOU, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 58
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2164 du 20/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 15])
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [W] [D] [T]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 20]
[Adresse 4]
[Localité 9]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : [O] [Z]
Assisté de : Adélaïde L’HERMITTE, greffier
DÉBATS
A l’audience en chambre du Conseil du 28 Novembre 2024.
Expédition Mme [L]
Exécutoire Me GARIDOU, M. [T]
Expédition [11]
Extrait exécutoire [16]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort :
Vu l’assignation en divorce en date du 21 décembre 2023 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 29 mars 2024 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ÉVREUX ;
Vu les dernières conclusions de Mme [V] [L] notifiées par RPVA le 24 mai 2024 et signifiées à M. [M] [T] par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2024 (procès-verbal de recherches infructueuses) ;
Vu l’ordonnance de clôture du 30 septembre 2024 ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de M. [M] [T] ;
Déclare la demande en divorce de Mme [V] [L] recevable ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [V] [H] [Y] [L]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 21]
ET DE
Monsieur [M] [W] [D] [T]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 20]
mariés le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 12] (27)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Donne acte à Mme [V] [L] de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur [N] et [P] [T] par M. [M] [T] et Mme [V] [L] ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l’enfant avec celui d’entre eux chez qui il ne réside pas habituellement ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
— l’exercice du droit de visite et d’hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s’appliquant impérativement qu’à défaut d’accord entre les parents
— la scolarité et l’orientation professionnelle
— la sortie du territoire national
— la religion
— la santé
— l’autorisation de pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [V] [L] ;
Dit que les droits de visite de M. [M] [T] s’exerceront dans l’espace rencontre offert par l'[13] ([11]) [Adresse 6] – Tél. 02 32 37 09 36 – E-mail : [Courriel 14] ;
Dit que ces rencontres auront lieu un samedi par mois, tant en période scolaire qu’en période de vacances scolaires, pendant une à deux heures maximum selon la capacité d’accueil du service et d’après un calendrier et des horaires déterminés par la structure en concertation avec les parents ;
Dit que ce droit s’exercera sans autorisation de sortie à l’extérieur du lieu neutre ;
Dit que ce droit de visite s’exercera suivant ces modalités durant six mois à compter de la première visite ;
Indique qu’au-delà de ce délai, tant qu’aucune autre décision de justice ne sera intervenue, à la demande du parent le plus diligent, le droit de visite en lieu de rencontre sera suspendu ;
Invite donc le parent le plus diligent à ressaisir la juridiction afin de faire statuer à nouveau sur une demande de droit de visite et d’hébergement ;
Dit que M. [M] [T] aura la charge de prendre contact avec l’association pour connaître les heures auxquelles ses droits de visite pourront s’exercer ;
Dit que Mme [V] [L] ou un tiers digne de confiance désigné par elle conduira les enfants auprès de l’association et viendra l’y rechercher ;
Dit que faute pour le parent bénéficiaire du droit de visite de se présenter au lieu de visite mentionné dans la première demi-heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
Dit que si le parent bénéficiaire du droit de visite ne contacte pas les services du lieu neutre dans le mois suivant la présente décision ou ne se présente pas, sans avoir prévenu au préalable, dans les locaux de la structure, au cours de deux journées consécutives, il sera présumé avoir renoncé à son droit et son droit de visite sera suspendu jusqu’à nouvelle saisine par le juge ;
Dit que l’association établira un compte-rendu sur les circonstances de l’exercice de ces droits de visite ;
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Fixe à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois au total, le montant de la pension alimentaire que M. [M] [T] devra verser mensuellement à Mme [V] [L] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [N] [T] née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 18] (35) et [P] [T] né le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 19] (76), à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, l’y Condamne ;
Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [V] [L] ;
Précise que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois (y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement), et ce jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (envoi d’un certificat d’inscription scolaire par exemple), que l’enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge ;
Dit que cette pension alimentaire sera indexée de plein droit le 1er avril de chaque année sur la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac publié par l’Institut [17] et des Études Économiques ; et Dit que la première revalorisation interviendra le 1er avril 2026, selon la formule suivante :
pension alimentaire revalorisée = pension initiale X A (nouvel indice)
B (indice initial)
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;
Dit que les frais exceptionnels afférents aux enfants, en ce compris les frais de scolarité et extra-scolaires ainsi que les frais de cantine seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de l’information préalable et de l’obtention de l’accord de l’autre parent avant d’engager la dépense ; en tant que de besoin, les y Condamne ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle de l’enfant des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution alimentaire ;
Constate que Mme [V] [L] ne demande pas à conserver l’usage du nom de M. [M] [T] ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er septembre 2020, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Constate que Mme [V] [L] ne formule aucune demande de prestation compensatoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Mme [V] [L] aux dépens de l’instance ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’ EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le deux Avril, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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