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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 16 avr. 2024, n° 23/00734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
16 Avril 2024
MINUTE : 2024/327
N° RG 23/00734 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XH6A
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Ibrahima TRAORE, avocat au barreau de PARIS
ET
DÉFENDEUR:
Monsieur [P] [H]
domicilié : chez Madame [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Janet ABBOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 26 Février 2024, et mise en délibéré au 16 Avril 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 16 Avril 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt rendu par défaut le 5 septembre 2000, la cour d’appel de PARIS a condamné M. [L] [V] à une peine de 18 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et d’extorsion, et à payer à M. [P][H] la somme de 25.000 francs à titre de dommages-intérêts.
Par arrêt contradictoire rendu sur opposition le 29 avril 2003, la cour d’appel de PARIS, infirmant l’arrêt du 5 septembre 2000, a condamné M. [V] à la peine de 18 mois d’emprisonnement dont 14 mois avec sursis à l’épreuve pendant une durée de 3 ans pour les faits susmentionnés, et à payer à M. [H] les sommes de 3.811,25 euros à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues, et de 300 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Cet arrêt a été signifié à M. [V] par acte du 2 février 2010.
Des saisies-attributions ont été diligentées par M. [H] les 30 janvier 2013, 5 février 2013, 13 février 2013, 2 août 2018, 2 mai 2019, 4 juillet 2022, 25 août 2022 et 1er septembre 2022 ; des commandements aux fins de saisie-vente lui ont été signifiés les 8 novembre 2012, 22 novembre 2013, 13 octobre 2022 et 2 novembre 2022.
Par acte extrajudiciaire du 8 novembre 2022, a été dénoncée à M. [V] une saisie-attribution diligentée entre les mains de la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE AG [Localité 5] à la requête de M.[H] en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS le 29 avril 2003 pour le paiement de la somme totale de 5.827,43 euros.
Cette saisie a été intégralement fructueuse.
Par acte du 19 décembre 2022, M. [V] a fait assigner M. [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir :
— constater que la créance dont se prévaut M. [H] est prescrite,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] aux dépens, qui pourront être recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mai 2023 et successivement renvoyée, à la demande des parties, aux 27 septembre et 5 décembre 2023.
A cette audience, M. [V] n’a pas comparu.
M. [H] a sollicité un jugement sur le fond. L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2024.
Par mention au dossier du 5 février 2024, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats, renvoyé l’affaire au 26 février 2024 pour plaidoirie et invité M. [H] à communiquer le procès-verbal de signification à M. [V] de l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS le 29 avril 2003.
Dans ses dernières conclusions, développées oralement à l’audience du 26 février 2023 et auxquelles il convient de se référer, M. [V] demande au juge de l’exécution de :
* à titre principal :
— constater que la créance dont se prévaut M. [H] est prescrite,
— constater la nullité du titre exécutoire,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, objet du litige,
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction dans les conditions de l’article 699 du même code,
* à titre subsidiaire :
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
— ordonner l’échelonnement de la dette,
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction dans les conditions de l’article 699 du même code.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l’audience et auxquelles il est fait expressément référence, M. [H] sollicite du juge de l’exécution qu’il :
— déboute M. [V] de ses demandes,
— condamne M. [V] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamne M. [V] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024.
SUR CE,
Sur la mainlevée de la saisie-attribution :
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Conformément à l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
En l’espèce, si M. [H] communique la copie d’un document intitulé « Signification d’arrêt à partie » mentionnant la signification le 2 février 2010, par huissier de justice, d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 29 avril 2003, le procès-verbal de signification de cette décision n’est pas produit aux débats et ce, en dépit de la réouverture des débats ordonnée par le juge de l’exécution à cet effet.
Dès lors, force est de constater que le juge de l’exécution n’est pas en mesure d’apprécier le caractère exécutoire du titre dont se prévaut M. [H] au fondement de la saisie-attribution litigieuse.
Par suite, la mainlevée de celle-ci sera ordonnée.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts :
La mainlevée de la saisie, objet du litige, étant ordonnée, la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour saisie abusive formée par M. [H] n’est pas fondée. Ce dernier en sera débouté.
Sur les demandes accessoires :
M. [H], qui succombe, sera condamné à payer à M. [V] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’article 699 du code de procédure ne trouvant pas à s’appliquer devant le juge de l’exécution, la demande de distraction sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée à M. [L] [V] par acte extrajudiciaire du 8 novembre 2022, et diligentée entre les mains de la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE AG [Localité 5] à la requête de M. [P] [H] en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS le 29 avril 2003 pour le paiement de la somme totale de 5.827,43 euros,
DÉBOUTE M. [P] [H] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts,
CONDAMNE M. [P] [H] à payer à M. [L] [V] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] [H] aux dépens,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
Fait à Bobigny le 16 avril 2024
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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