Confirmation 23 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 févr. 2021, n° 20/05394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05394 |
Texte intégral
DOSSIER N°20/05394
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2021
Pôle 2 Ch.10
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre de l’application des peines
(N° 118, 8 U)
Prononcé en chambre du conseil le MARDI 23 FEVRIER 2021, par le Pôle 2 – Ch.10 des appels correctionnels (chambre de l’application des peines),
Sur appel d’un jugement en date du 13 août 2020 du tribunal de l’application des peines de MELUN.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR:
H-N G né le […] à […] L-M et de H-N H-W de nationalité française, demeurant […]
[…]
Appelant
Détenu au centre pénitentiaire du SUD-FRANCILIEN, sous le numéro d’écrou 11339.
Comparant au moyen du procédé de visioconférence prévu par les dispositions des articles 706-71 du code de procédure pénale en liaison avec le centre pénitentiaire de Sud-Francilien.
Assisté de Maître PEGAND Sandrine, avocat au barreau de PARIS
LE MINISTÈRE PUBLIC :
Non appelant,
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l’arrêt,
Présidente : Madame MAGNIN, présidente de chambre, déléguée à l’application des peines, Assesseurs : Monsieur VANDINGENEN, conseiller délégué à l’application des peines, Madame X, conseillère déléguée à l’application des peines,
* S I
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AUTRES MEMBRES DE LA COUR composant la cour en qualité
d’assesseurs non professionnels, lors des débats et du délibéré :
Madame O-P Q, responsable titulaire d’une association d’aide aux victimes, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de PARIS en date du 23 septembre 2020,
Monsieur E F, membre suppléant d’une association de réinsertion des condamnés, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris en date du 22 janvier 2021.
GREFFIER Madame PELTIER aux débats et au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur FERLET et au prononcé de l’arrêt par Madame de TRENTINIAN, avocats généraux.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Par jugement du 13 août 2020, le tribunal de l’application des peines de MELUN a rejeté la demande d’aménagement de peine de G H-N.
L’APPEL:
Appel a été interjeté par G H-N, le 18 août 2020.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
À l’audience en chambre du conseil du 28 janvier 2021, et à 16 heures 35, la connexion en visioconférence avec le centre pénitentiaire du Sud-Francilien a été établie ;
Le condamné a été régulièrement avisé en détention, en date du 07 janvier 2021;
G H-N est assisté de Maître PEGAND Sandrine, avocate au barreau de PARIS, présente dans la salle d’audience de la chambre d’application des peines, avisée en date du 03 décembre 2020;
Madame la présidente a constaté l’identité du condamné;
Madame X a fait un rapport oral;
[…]
Le condamné en ses explications;
Monsieur FERLET, avocat général en ses réquisitions ;
Maître PEGAND Sandrine, conseil du condamné, en sa plaidoirie ;
Le condamné a eu la parole en dernier. L E P
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La présidente a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 23 FEVRIER 2021.
À 17 h 55, il a été mis fin aux opérations de visioconférence;
Un procès-verbal de visioconférence a été établi conformément aux dispositions des articles 706-71 et suivants du code de procédure pénale ;
Le 23 FEVRIER 2021, il a été procédé à la lecture de l’arrêt par l’un des magistrats vant participé aux débats et au délibéré.
DÉCISION :
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur l’appel régulièrement interjeté par G H-N d’un jugement rendu le 13 août 2020 par le tribunal de l’application des peines de Melun rejetant sa demande d’aménagement de peine.
Rappel des éléments de la procédure :
G H-N a été condamné par :
la cour d’appel de Basse-Terre, le 20 décembre 2011, à la peine de 5 ans
-
d’emprisonnement pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le 7ème jour et violence en réunion avec usage d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours, faits commis le 14 février 2009 aux Abymes ;
- la cour d’assises de Basse-Terre le 23 janvier 2014 à la peine de 15 ans de réclusion criminelle pour meurtre et tentative d’assassinat, commis le 18 février 2011 à Pointe
à-Pitre.
Dans cette dernière affaire, il a été condamné à verser la somme de 2 000 euros à la partie civile, I J.
Le 21 août 2014, la chambre de l’instruction de Basse-Terre a prononcé une confusion partielle entre ces deux peines à hauteur de 2 ans et 6 mois.
Détenu depuis le 13 mars 2011, initialement à la maison d’arrêt de Basse-Terre puis à Villenauxe-la-Grande à compter du 28 septembre 2015, il a été transféré le 17 août 2017 au centre pénitentiaire du Sud-Francilien. Il est libérable le 19 janvier 2024 à la lecture de la fiche pénale en date du 26 janvier 2021.
La période de sûreté, qui a fait l’objet d’un relèvement partiel à hauteur d’un an par jugement du 4 novembre 2016 du tribunal de l’application des peines de Troyes, s’est achevée le 13 septembre 2017.
Par requête du 27 mars 2018, G H-N a saisi le juge de l’application des peines de Melun d’une requête aux fins d’aménagement de peine sous forme d’une semi-liberté ou de placement extérieur, probatoire à la libération conditionnelle, privilégiant lors du débat contradictoire, la mesure probatoire de semi-liberté.
Sur le plan professionnel, à la suite de l’ajournement de sa demande prononcé le 31 octobre 2019, il a présenté un projet de formation de vendeur-conseil en magasin au Centre AFPA de Champs-sur-Marne ([…], […]
U programmée du 7 septembre 2020 au 5 mars 2021. Il a justifié également d’un O
accompagnement par l’association de réinsertion Wake Up Café.
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S’agissant de l’hébergement, il a produit une attestation d’hébergement de la part de sa compagne Madame K C, demeurant […], chez laquelle il se rend dans le cadre des permissions de sortir pour maintien des liens familiaux. L’enquête réalisée a confirmé la volonté de cette dernière, qui exerce la profession d’aide-soignante, d’accueillir le condamné à son domicile et n’a révélé aucun élément défavorable.
Il conviendra de se référer aux éléments rappelés dans le jugement dont appel, et qui sont conformes à l’examen de la procédure fait par la cour, en ce qui concerne le positionnement de G H-N au regard des faits pour lesquels il a été condamné, les éléments de sa personnalité, son parcours d’exécution de peine, les conclusions des expertises psychologiques et psychiatriques réalisées le 15 juin 206 par Madame Y, le 18 juin 2016 par le docteur Z, le 10 février 2018 complétée le 4 septembre 2019 par le docteur A et Madame B ainsi que la synthèse d’évaluation pluridisciplinaire de dangerosité déposée le 19 juin 2019.
Par jugement en date du 31 octobre 2019, le tribunal de l’application des peines de Melun a ajourné l’examen de la demande d’aménagement de peine du condamné, incitant ce dernier à réorienter son projet professionnel, engager un véritable travail sur sa consommation de cannabis, en sollicitant un suivi addictologique, et à approfondir sa réflexion sur les passages à l’acte et les différentes transgressions dont il a été l’auteur. Le tribunal a ajouté qu’il était attendu de lui « qu’il démontre qu’il est en toute circonstance apte à respecter les règles fixées en adoptant désormais, et dans la durée, un comportement absolument irréprochable. »
Alors que le SPIP s’était prononcé défavorablement à la requête du condamné dans son premier avis du 2 septembre 2019, ce service, dans un rapport du 30 juin 2020, a indiqué être favorable à la demande d’aménagement de peine formulée par G H-N sous forme de semi-liberté probatoire à la libération conditionnelle. Il a fait valoir que le condamné s’était livré à une véritable introspection quant à son rapport à la violence, au gang et au recours aux armes à feu, qu’il présentait un projet de formation professionnelle consistant, qu’il avait initié un suivi addictologique et qu’ainsi, malgré un dernier incident disciplinaire au mois d’octobre 2019, il avait su se saisir des motifs de la décision d’ajournement.
Le représentant de l’administration pénitentiaire, qui dans un avis écrit du 7 juillet 2020 ne s’était pas opposé à la demande, s’est exprimé, lors du débat contradictoire du 17 juillet 2020, défavorablement à celle-ci au motif que, bien que le projet apparaisse soutenu et solide, le rapport du condamné à la règle devait être encore approfondi.
Le conseil de la partie civile, I J, n’a pas donné suite à la demande d’avis qui lui a été adressée le 11 septembre 2018.
Le 17 septembre 2019, le procureur de la République de Paris compétent en raison du lieu de résidence dans le cadre de la libération conditionnelle, a émis un avis très défavorable à la demande, précisant que le domicile de Madame C semblait être un logement de fonction et que le 19 ème arrondissement était un arrondissement criminogène.
A l’issue du débat contradictoire tenu le 17 juillet 2020, en présence du condamné, assisté d’un avocat et au cours duquel le ministère public a requis défavorablement à la requête, le tribunal de l’application des peines de Melun, par jugement du 13 août 2020, dont appel, a rejeté la demande d’aménagement de peine. Au soutien de sa décision, le tribunal a estimé que les éléments positifs que constituaient la réorientation du projet professionnel de Monsieur H-N et
R D’APPEL son bon investissement en détention, au travers notamment de son travail, des activités U auxquelles il a participé, des versements volontaires réguliers et du suivi O
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addictologique entrepris, n’étaient pas suffisants pour envisager, à ce stade, un aménagement de sa peine. Au contraire, pour conclure au rejet de la requête, le tribunal a mis en exergue la fragilité de la relation du condamné avec Madame
C, les nouveaux incidents commis en détention venant allonger une liste de 20 comptes-rendus d’incidents, ainsi que les conclusions très défavorables du centre national d’évaluation, évoquant le maintien d’une dangerosité et d’un risque de récidive.
Postérieurement au jugement, G H-N a fait l’objet d’une nouvelle sanction disciplinaire, en l’espèce 7 jours de quartier disciplinaire avec sursis, prononcée le 14 décembre 2020 pour des faits de détention d’un téléphone portable et de cannabis découverts le 23 novembre 2020.
Par ailleurs, par ordonnance du 6 janvier 2021, le juge de l’application des peines de Melun a prononcé un retrait de crédit de réduction de peine de 30 jours portant la fin de peine du 20 décembre 2023 au 19 janvier 2024 ; G H-N a interjeté appel de cette décision.
***
En sus des condamnations supports de la présente procédure, figure au casier judiciaire de G H-N une condamnation en date du 15 décembre 2009 par la cour d’appel de Basse-Terre à 3 ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l’épreuve pendant deux ans pour vol aggravé par deux circonstances, acquisition et détention d’arme commis le 1er avril 2009.
Les faits de meurtre et de tentative d’assassinat du 18 février 2011 ont eu lieu au cours de cette mise à l’épreuve.
***
En vue de l’audience devant la cour, Maître PEGAND a transmis, le 27 janvier 2021, un mémoire et des pièces au soutien de l’appel de son client. Elle rappelle les précédentes décisions favorables dont a bénéficié G H-N, telles que la confusion accordée, le relèvement partiel de la période de sûreté et les permissions de sortir et souligne les incohérences du jugement de première instance au regard de l’absence de dangerosité de l’intéressé notée par les différents experts psychologues et psychiatres. Elle relativise les nombreux comptes-rendus d’incidents, aucun n’étant relatif à des faits de violences ou insultes mais dus pour la majorité à la possession d’un téléphone portable, objet certes interdit mais utilisé par le condamné pour maintenir les liens familiaux, notamment avec sa mère aux Antilles. Il est également rappelé l’implication de G H-N en détention, qui, en sus de son travail et du suivi psychologique régulier entamé dans les premiers établissements pénitentiaires, a participé au programme Sycomore, ce qui lui a permis d’être confronté au regard de victimes de faits similaires à ceux qu’il avait commis. Enfin, il est justifié de l’étayage affectif constant dont est entouré le condamné tant par sa compagne Madame C que par sa cousine Madame D, de même que du projet professionnel toujours d’actualité, G H-N pouvant intégrer une nouvelle formation AFPA le 6 septembre 2021 et être pris en charge d’ici là par l’association Wake-up Café. En conclusion, le conseil sollicite l’infirmation de la décision, demandant à titre principal le placement probatoire de G H-N sous surveillance électronique et à titre subsidiaire son admission au régime de semi liberté dès mai 2021 (au QSL de Gagny).
A l’audience de la cour, G H-N, a comparu, par le biais de la visio conférence, assisté de son conseil. Il a expliqué qu’il avait fréquenté K C en Guadeloupe, avant le départ de celle-ci en métropole, puis que leur relation avait R D’AP U O repris en 2014. Sur l’absence de parloirs avec cette dernière, il a expliqué que son C
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amie, aide-soignante à l’hôpital BICHAT, avait été mobilisée dès le mois de janvier 2020 par l’épidémie de Covid-19, qu’ils avaient donc décidé d’espacer les parloirs puis, à compter du 11 mars 2020, d’y mettre fin pour éviter toute contamination. Il a confirmé avoir eu une permission de sortir du 4 au 6 octobre 2020 à son domicile. S’agissant des nouveaux incidents survenus en détention après le jugement d’ajournement de sa demande d’aménagement de peine, il a formulé des excuses pour ne pas avoir respecté ce que le tribunal de l’application des peines lui avait demandé, reconnaissant qu’il avait fait preuve d’un comportement impardonnable susceptible de démontrer sa difficulté à respecter le règlement en vigueur. Il a déclaré que le téléphone portable lui avait servi pour rester en contact avec sa compagne et sa famille. Interrogé sur les conclusions de l’évaluation pluridisciplinaire quant à sa collaboration jugée peu authentique et à l’absence de dynamique de questionnement, il a indiqué qu’il avait besoin de temps pour pouvoir se livrer et qu’il avait eu du mal à trouver les mots justes pour expliquer son ressenti. Répondant à la question de son conseil sur sa participation au programme de justice restauratrice Sycomore, il a relaté qu’il avait noué un dialogue avec une femme qui avait perdu son fils, ce qui lui avait permis de ressentir son émotion et de prendre conscience que la perte d’un enfant dans des conditions identiques à celles entourant les faits que lui-même avaient commis, restait, même des dizaines d’années après, une plaie ouverte pour une mère. Sur l’indemnisation de la partie civile, il a ajouté qu’il avait sollicité depuis 2013 que ses versements volontaires soient en priorité affectés au paiement de la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts dont il était redevable mais que cela s’était avéré impossible, le compte apparaissant comme étant « inactif ».
L’avocat général a été entendu en ses réquisitions de confirmation de la décision, rappelant que certaines des infractions ayant donné lieu aux condamnations en cours d’exécution avaient été commises pendant le délai d’épreuve d’un sursis avec mise à l’épreuve, que l’évaluation faite par le CNE était très négative et que le condamné persistait à consommer du cannabis en détention.
L’avocate du condamné a développé oralement les éléments contenus dans le mémoire transmis aux fins d’infirmation du jugement déféré, insistant sur le bon comportement de G H-N en détention malgré le nombre d’incidents disciplinaires reprochés, précisant que l’usage d’un téléphone portable s’expliquait par le fait qu’une cabine téléphonique accessible aux détenus n’avait été installée que depuis 4 mois et que le coût d’un appel en Guadeloupe était très onéreux. Elle a également fait valoir qu’il n’y avait pas d’éléments concrets au soutien d’un risque de récidive, G H-N se trouvant aujourd’hui dans une situation totalement différente de celle de l’époque des faits et qu’il n’avait aucune intention de retourner en Guadeloupe qu’il avait lui-même demandé à quitter. Enfin, elle est revenue sur le couple solide que formait son client avec Madame C qui était venue lui rendre visite plusieurs fois par mois jusqu’au début de l’année 2020 où elle avait du interrompre ses visites au parloir en raison de sa profession qui l’exposait au virus du Covid-19.
G H-N, qui a eu la parole en dernier, a affirmé avoir pris conscience des conséquences de ses actes sur les victimes, avoir compris le sens de la peine, être désormais un nouvel homme, capable de recul sur son parcours.
SUR CE :
En la forme :
Le jugement a été notifié au condamné le 18 août 2020, son appel interjeté le même jour, dans les forme et délai prévus par les articles 503, 712-11, D49-39 du code de COURD’AP procédure pénale est donc recevable.
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Sur le fond :
Vu les articles 707, 723-1, 723-7,729, 730-2 du code de procédure pénale ;
Aux termes de l’article 707-II du code de procédure pénale, « le régime d’exécution des peines vise à préparer l’insertion ou la réinsertion de la personne condamnée afin de lui permettre d’agir en personne responsable, respectueuse des règles et des intérêts de la société et d’éviter la commission de nouvelles infractions. »
Dans ce cadre, la libération conditionnelle prévue par l’article 729 du code de procédure pénale, qui tend à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive, peut être octroyée au condamné, ayant purgé la moitié de sa peine, qui manifeste des efforts sérieux de réadaptation sociale et qui justifie d’une des situations énumérées par cet article, telles que l’exercice d’une activité professionnelle ou l’implication dans tout autre projet sérieux d’insertion ou de réinsertion (…).
De la même façon, la mesure de semi-liberté ou de détention à domicile sous surveillance électronique, résultant des articles 723-1, 723-7 et D 119 du code de procédure pénale, répond aux critères généraux posés par l’article 707 visé ci-dessus.
G H-N, détenu depuis le 13 mars 2011, est libérable le 19 janvier 2024, celui-ci ayant fait l’objet à la date du 6 janvier 2021 soit postérieurement au jugement déféré, d’une décision non définitive de retrait de crédit de réduction de peine de 30 jours ; il a exécuté la moitié de sa peine le 16 août 2017; la période de sûreté ayant pris fin le 13 septembre 2017, il est donc bien éligible à un aménagement de peine sous forme de libération conditionnelle.
Concernant l’opportunité d’un aménagement de peine, il ressort de la procédure que G H-N a investi son parcours de détention, en sollicitant et en obtenant un poste de travail dans chacun des établissements fréquentés, en participant à plusieurs formations et aux activités proposées, en engageant un suivi psychologique et enfin en procédant depuis décembre 2017 à des versements volontaires réguliers. A la suite de la décision d’ajournement de sa demande d’aménagement par le tribunal 'application des peines le 31 octobre 2019, il a mis en place des consultations
d’addictologie afin de réfléchir sur sa consommation persistante de cannabis, suivant les recommandations du tribunal sur ce point.
S’agissant de son positionnement sur les faits commis et son parcours de délinquance, les conclusions de l’évaluation pluridisciplinaire qui a eu lieu du 2 décembre 2018 au 13 janvier 2019 ont fait état d’une conscience encore faible de la gravité des faits, bien que reconnus, d’une culpabilité défaillante, d’une banalisation de la violence et de regrets auto-centrés, et ont relevé que le condamné ne s’inscrivait pas dans une dynamique de questionnement, d’identification et de résolution de ses problématiques.
A l’audience, G H-N a affirmé avoir, à l’inverse, pris conscience des conséquences de ses actes violents sur les victimes, grâce notamment à sa participation au programme Sycomore axé sur la prise en compte de la victime qui s’est déroulé au cours de l’année 2019.
Cette évolution positive, effectivement constatée par la dernière expertise psychologique et psychiatrique réalisée au mois de septembre 2019, et son investissement en détention constituent des efforts sur la voie d’une réinsertion sociale qu’il convient d’encourager.
COUR
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DE PAY
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Toutefois, force est de constater que le respect du cadre légal et des règles de détention reste encore très fragile. En effet, le parcours d’exécution de peine de G H-N a été émaillé de plus de 20 incidents disciplinaires depuis le début de son incarcération et cette mauvaise conduite a donné lieu à 4 reprises à des retraits de crédit de réduction de peine, les deux derniers concernant les périodes récentes de 2019 et 2020. G H-N n’a pas tenu compte de l’avertissement des premiers juges l’invitant, dans leur décision prononçant l’ajournement de l’examen de sa requête, a adopté un comportement irréprochable. Bien au contraire, celui-ci a été trouvé le 31 octobre 2019 en possession d’un téléphone portable et de 87 grammes de résine de cannabis, incident sanctionné disciplinairement et qui fait l’objet, en outre, de poursuite pénale; de plus, bien que la commission de cette nouvelle infraction soit l’un des motifs de rejet de sa requête en aménagement de peine, G H N, loin d’en tirer les leçons qui s’imposaient, a reproduit des faits identiques le 23 novembre 2020 alors même que son appel à l’encontre du jugement de rejet était pendant.
Cette attitude révèle de façon flagrante que le suivi en addictologie entrepris est encore trop récent pour être considéré comme un facteur de protection contre la réitération d’infraction.
Il convient de rappeler que l’octroi d’une mesure d’aménagement de peine suppose de la part du condamné la démonstration d’efforts sérieux de réadaptation sociale. En l’espèce, étant à l’origine d’incidents disciplinaires répétés, G H-N n’a manifestement pas intégré le fait que la réinsertion sociale débute dès la détention en effectuant un parcours d’exécution de peine dans le respect des règles de la vie carcérale et de la loi.
Dès lors, au regard de la date de fin de peine encore lointaine et malgré le projet professionnel présenté et l’étayage affectif entourant le condamné, la persistance de G H-N dans sa conduite addictive et le peu de considération accordée aux avertissements judiciaires et disciplinaires conduisent à considérer la demande d’aménagement de peine comme prématurée. Il appartiendra à G H-N, en poursuivant ses efforts et en investissant davantage son suivi addictologique, de démontrer qu’il est capable de respecter le cadre imposé par la détention sur une période suffisamment significative avant de bénéficier d’une mesure de confiance sous forme d’une libération anticipée.
En conséquence, il y a lieu de confirmer, par ces motifs substitués à ceux des premiers juges, le jugement déféré, et dire n’y avoir lieu à un aménagement de peine.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, STATUANT en chambre du conseil, en présence du condamné, assisté par un avocat,
REÇOIT l’appel de G H-N,
CONFIRME le jugement entrepris,
DIT n’y avoir lieu à aménagement de peine.
LA PRÉSIDENTE, LE GREFFIER,
COUR H-France MAGNIN
DE FAR
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ARIS
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