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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, 16 janv. 2026, n° 23/00631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00631 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE, la CIPAV |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
POLE SOCIAL
EXTRAIT
Des minutes du Greffe Tribunal Judiciaire de Melun (Seine et Marne)
N° RG 23/00631 – No Portalis DB2Z-W-B7H-HO7Y
Minute n°:
26/016
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV
22-24, rue de Lagny TSA 60008
93517 MONTREUIL CEDEX
demanderesse, représentée par Me Aurélia NADO, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur X Y Résidence l’Express […]
défendeur, comparant
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Melun, assisté de Nina KOTCHOFFA, greffière, a prononcé le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, le jugement dont la teneur suit et dont a délibéré : Monsieur ABDOU-SOUNA, Juge, Président d’audience Date des débats: TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, le Président ayant indiqué la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition
au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 novembre 2023, Monsieur X Y a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Melun d’une opposition à la contrainte délivrée par l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV), le 4 septembre 2023 et signifiée le 6 novembre 2023 pour un montant de 1575, 78 euros représentant les cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2022. L’affaire a été appelée à l’audience du 31 octobre 2025, à laquelle elle a été plaidée faute de conciliation entre les parties. L’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, régulièrement représentée par son avocat, a repris ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, par lesquelles elle demande au tribunal de :
— Déclarer l’opposition mal fondée, – Débouter Monsieur X Y de son opposition, -Valider la contrainte du 4 septembre 2023 pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 en son entier montant soit 1575, 78 euros représentant les cotisations et les majorations de retard, – En tant que besoin dire et juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires, -Condamner Monsieur X Y à verser à la CIPAV la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager, -Condamner Monsieur X Y au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle justifie de l’envoi d’une mise en demeure du 9 mai 2023 par lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse indiquée par l’opposant sur son compte CIPAV, qui est revenue avec la mention «< destinataire inconnu à l’adresse » et qu’il appartenait à l’adhérent d’informer l’organisme de sécurité sociale de son changement d’adresse. Elle précise donc que la non réception de la mise en demeure par le cotisant n’affecte pas la validité de celle-ci.
Elle ajoute que Monsieur Y a été affilié à la CIPAV à compter du 1" juillet 2015 du fait de son activité libérale d’économiste de la construction et qu’il doit même en cas de cumul d’une activité indépendante et d’une activité salariée, cotiser auprès des deux régimes sociaux dont il relève.
Par ailleurs, elle détaille le calcul des cotisations conformément aux règles légales en vigueur et précise que le défendeur a déclaré un revenu nul au titre de ses revenus professionnels libéraux 2022 et que les cotisations provisionnelles ont été appelées pour un montant minimal forfaitaire. Elle précise que le cotisant s’est acquitté de ses cotisations au titre du régime de base et que la contrainte porte uniquement sur la cotisation de retraite complémentaire. Elle fait valoir qu’il n’a pas sollicité de réduction dans les délais statutaires et qu’il se trouve donc forelos en application de l’article 3-12 des statuts de la CIPAV. Monsieur Y, présent à l’audience, reprend oralement ses écrits, par lesquels il demande au tribunal de : -Dire et juger que la CIPAV était incompétente à compter du 1er janvier 2023, Constater qu’aucune mise en demeure n’a été adressée, ní existe sur les portails numériques de la CIPAV ni de l’URSSAF, – Constater l’absence totale de revenu non salarié et de chiffre d’affaires sur les exercices
2021, 2022, 2023 et à ce jour, – Annuler la contrainte du 4 septembre 2023, -Dire et juger qu’aucune somme n’est due au titre de 2022, -Rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, -Condamner l’URSSAF Ile-de-France aux dépens. Il fait valoir qu’en application de l’article 12 III-C de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 et du décret n° 2023-148 du 2 mars 2023, le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants libéraux relevant de la CIPAV est assuré à compter du 1 janvier 2023 par les URSSAF et que les actes émis postérieurement à cette date sont entachés d’incompétence matérielle. Il ajoute qu’aucune mise en demeure n’a été adressée par la CIPAV ni par l’URSSAF et que la contrainte émise est donc dépourvue de base légale. Il indique n’avoir perçu depuis 2021 aucun revenu non salarié, n’avoir réaliser aucun chiffre d’affaires et exercer exclusivement une activité salariée à temps plein. Il ajoute que l’absence de revenu pour l’exercice antérieur à 2022 ouvre le droit à exonération de la retraite complémentaire et qu’en conséquence la cotisation complémentaire est indue. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS
— Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée. En l’espèce, la contrainte du 4 septembre 2023 a été signifiée à Monsieur Y par acte d’huissier du 6 novembre 2023 et Monsieur Y a formé opposition à la contrainte par lettre recommandée avec avis de réception du 18 novembre 2023. En conséquence, l’opposition ayant été formée dans les délais, il convient de la déclarer recevable. -Sur la prétendue incompétence de l’organisme social Monsieur Y rappelle les dispositions de l’article 12 III-C de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 et du décret n° 2023-148 du 2 mars 2023 afin d’indiquer que le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants libéraux relevant de la CIPAV est assuré à compter du 1er janvier 2023 par les URSSAF et que les actes émis postérieurement à cette date sont entachés d’incompétence matérielle. Ainsi, conformément à ces dispositions, le recouvrement des cotisations sociales et dettes antérieures à 2023 des travailleurs indépendants libéraux qui relevaient de la CIPAV est assuré par I’URSSAF Ile-de-France à compter du 1 janvier 2023. C’est donc à juste titre que l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV a procédé au recouvrement des cotisations de sécurité sociale par une contrainte du 4 septembre 2023. Dès lors, tous les actes émis par l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, à compter du 1" janvier 2023 n’étant pas entachés d’irrégularité, il convient de rejeter ce moyen.
3
— Sur la validité de la mise en demeure
En vertu des articles L.[…].244-1 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d’une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité. En outre, la validité de la mise en demeure est subordonnée à l’existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de telle sorte qu’elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte, et à défaut, la nullité devant être prononcée même en l’absence de préjudice. En l’espèce, Monsieur Y indique ne pas avoir reçu de mise en demeure préalablement à l’envoi de la contrainte, ce qui rendrait la procédure de recouvrement irrégulière. Or, il résulte des pièces versées aux débats qu’une mise en demeure en date du 9 mai 2023 a bien été adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse connue de Monsieur X Y.
Bien que cette lettre recommandée soit revenue avec la mention << destinataire inconnu à l’adresse »>, le défaut de réception par son destinataire n’affecte ni la validité de la mise en demeure, ni la validité des actes de poursuite subséquents. Ainsi, Monsieur Y n’apporte pas la preuve d’une déclaration de changement d’adresse sur son compte cotisant. Dès lors, l’argument tiré de l’absence d’envoi régulier d’une mise en demeure doit être rejeté. -Sur la validité de la contrainte La contrainte ne peut être validée que si la créance est justifiée dans son principe et son montant. En l’espèce, la CIPAV justifie de l’affiliation de Monsieur Y à l’organisme social à compter du 1 juillet 2015 du fait de son activité libérale d’économiste de la construction. Ainsi, il doit à ce titre payer des cotisations, étant rappelé qu’il n’existe pas de seuil d’affiliation en-deçà duquel le cotisant serait dispensé de cotiser en fonction de ses revenus. Par ailleurs, il sera rappelé que le fait de cumuler une activité salariée avec une activité indépendante ne dispense pas l’assuré de cotiser auprès des deux régimes sociaux dont il relève. L’URSSAF, venant aux droits de la CIPAV, détaille les règles applicables au calcul des cotisations et les statuts de la CIPAV. Ainsi, Monsieur Y a déclaré un revenu nul au titre de ses revenus professionnels libéraux 2022 et les cotisations ont donc été appelées pour un montant minimal forfaitaire de 392 euros pour la tranche 1 et 89 euros pour la tranche 2 pour le régime de base.
Pour le régime complémentaire, le cotisant n’a pas sollicité de réduction dans les délais statutaires et n’apporte pas la preuve d’avoir effectué une telle demande. Il se trouve donc forelos en application de l’article 3-12 des statuts de la CIPAV. Ainsi, la cotisation du régime complémentaire a donc été appelée en classe A pour un montant de 1527 euros dont il a été déduit un paiement de 47,39 euros ramenant la somme à 1479, 61 euros. Pour le régime invalidité décès, la cotisation a été appelée en classe A pour un montant de 76 euros. Le défaut de paiement dans les délais des cotisations a engendré l’application de majorations de retard d’un montant de 96,17 euros.
La contrainte étant justifiée en son principe et montant, il y a lieu, en conséquence, de la valider pour son entier montant de 1575, 78 euros. -Sur les frais de signification, les frais irrépétibles et les dépens Selon les termes de l’article R. 133 6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3 ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Cependant, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut dire, même d’office, qu’il n’y a pas lieu à ces
condamnations.
En l’espèce, Monsieur Y, qui succombe, sera condamné aux dépens, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée. Cependant, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, qui sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique avec l’accord des parties présentes ou représentées à l’audience dans les conditions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire rendu en DERNIER RESSORT par mise à disposition au greffe DÉCLARE l’opposition formée le 18 novembre 2023 par Monsieur X Y à la contrainte délivrée le 4 septembre 2023 par l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des professions libérales (CIPAV) régulière et recevable, DÉCLARE Monsieur X Y non fondé en son recours, VALIDE la contrainte délivrée le 4 septembre 2023 à Monsieur X Y par I’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, pour son entier montant de 1575, 78
euros,
CONDAMNE Monsieur X Y aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, DEBOUTE L’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que les parties disposent d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour effectuer un pourvoi devant la Cour de cassation.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 Janvier 2026, et signé par le
président et la greffière. LA GREFFIÈRE,
LE PRÉSIDENT,
Nina KOTCHOFFA
TOIC
Hamidou ABDOU-SOUNA
Pour expédition certifiée conforme Délivrée au Greffe du Tribunal Judiciaire de Melun (3-&-MA) Le Greffier
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