Confirmation 24 avril 2024
Infirmation 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 25 nov. 2020, n° 19/06128 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06128 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES отножемесMES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE PARIS DE PARIS D 27 Rue Louis Blanc O R P […]
Tél : 01.40.38.52.00
E
JUGEMENT
D
L
I
E
Contradictoire en premier ressort
S
N
O
Susceptible d’Appel SECTION
Activités diverses chambre 5 218.00
Prononcé à l’audience du 25 novembre 2020 DR par Madame Lucie ROLLAND, Présidente, assistée de Madame Danielle RECARTE, Greffière
N° RG F 19/06128 N° Portalis Débats à l’audience du 30 septembre 2020 3521-X-B7D-JMQPV
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
NOTIFICATION par
Madame Lucie ROLLAND, Présidente Conseiller (S) LR/AR du :
Madame Zoubida ABDELLAOUI, Assesseur Conseiller (S)
Madame Christiane SEBAG, Assesseur Conseiller (E)
Madame Hélène FRESLON-BLANPAIN, Assesseur Conseiller (E) Délivrée au demandeur le : Assistés lors des débats de Madame Danielle RECARTE, Greffière
au défendeur le :
ENTRE COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
Monsieur X Y B né le […] à […]
ORECOURS n
ESCALIER 4 fait par : […]
[…] le :
Partie demanderesse, assistée de Monsieur C D E
(Défenseur syndical ouvrier) par L.R. au S.G.
ET
SARL L ANNEAU
N° SIRET : 445 201 247 00035
[…]
TREMBLAY EN FRANCE
[…]
Partie défenderesse, représentée par Maître Pearl GOURDON (Avocat au barreau de PARIS)
N° RG F 19/06128 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMQPV
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 08 juillet 2019.
Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée reçue le 11 juillet 2019, à l’audience de conciliation et d’orientation du 24 septembre 2019.
Renvoi à l’audience de jugement du 23 janvier 2020, renvoi à la demande du conseil de
-
la partie défenderesse, pour cause de grève du barreau, à l’audience de jugement du 15 mai 2020, reportée en raison de l’état d’urgence sanitaire prononcé par la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 à l’audience de jugement du 30 septembre 2020, à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date du prononcé de la décision le 25 novembre 2020
- Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
Chefs de la demande
Moyenne des 3 derniers mois de salaire avant l’accident du travail 2016: 2.898,06 €
- Rappel de salaires du 1er décembre 2016 au 31 mars 2019 suivant calcul des 3 derniers mois avant l’accident de travail 13 309,92 €
- Congés payés afférents 1 330,99 € 3 869,79 € R- Au titre du retrait de salaire illégal sur le solde de tout compte
- Rappel d’indemnité de 13ème mois 2018 et 2019 1 585,76 € 932,96 €- Congés payés supplémentaires suivant accord du 12 décembre 2008
Dommages et intérêts pour harcèlement moral 50 000,00 €
- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1CT) 17 388,36 €
- Dommages et intérêts pour carence dans la création de la fiche d’exposition et de sa 20 000,00 € remise lors du départ de l’entreprise 2 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Exécution provisoire article 515 du Code de Procédure Civile
- Intérêts au taux légal
- Dépens
Demande de la SARL L ANNEAU
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 700,00 €
EXPOSE DES FAITS
Monsieur X Y B a été embauché le 19 décembre 1992 par la société M2PCI par contrat de travail écrit à durée indéterminée à temps plein en qualité d’agent de sécurité confirmé, niveau 4, échelon 1, coefficient 160.
Le 6 avril 2005, son contrat de travail a été transféré à la société PRENED Sécurité devenue
TRIGION Sécurité puis, en 2013, à la suite d’un appel d’offre, son contrat s’est poursuivi avec la SAS L’ANNEAU et sa dernière rémunération brute mensuelle de base était de
2066.19 euros.
2
N° RG F 19/06128 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMQPV
La société employait plus de 11 salariés et les relations contractuelles étaient régies par la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Monsieur X Y B a été en arrêt de travail suite à un accident du travail en date du du 16 novembre 2016.
La relation de travail a pris fin lors du départ en retraite du demandeur le 31 mars 2019.
C’est dans ce contexte que Monsieur X Y B a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de demandes relatives à l’exécution de son contrat de travail.
PRETENTIONS ET MOYENS DE LA PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur X Y B, assisté lors de l’audience des débats par Monsieur C D E, défenseur syndical, sollicite un rappel de salaire correspondant à la prise en compte de la moyenne des 3 derniers mois de salaire brut avant son accident du travail en lieu et place de son salaire de base pour le calcul des sommes dues durant son arrêt de travail. Le demandeur sollicite également le paiement d’une somme correspondant à un retrait sur salaire pour une régularisation injustifiée dans le cadre du solde de tout compte.
Monsieur X Y B sollicite ensuite des rappels de salaire au titre de l’application de l’accord de substitution du 12 décembre 2008 s’agissant d’une part du 13ème mois au titre des années 2018 et 2019 et d’autre part de congés supplémentaires au titre des années 2016 à 2018. Le demandeur sollicite également des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’il aurait subi du fait de harcèlement moral à son encontre, une indemnité au titre de travail dissimulé ainsi que des dommages-intérêts pour carence dans la création d’une fiche d’exposition à l’amiante qui aurait dû lui être remise lors de son départ de l’entreprise.
PRETENTIONS ET MOYENS DE LA PARTIE DEFENDERESSE
La société L’ANNEAU, représentée lors de l’audience des débats par Maître Pearl GOURDON, avocat, sollicite le rejet de l’ensemble des demandes formulées par Monsieur X Y B, indiquant tout d’abord que ce dernier n’est pas fondé à solliciter un complément de salaire pour la période de son arrêt de travail, ce dernier ayant perçu 100% de son salaire de base et précisant que le retrait sur le solde de tout compte était justifié par un trop perçu au titre de la période d’arrêt de travail. La société défenderesse fait valoir ensuite que le demandeur a perçu un 13ème mois équivalent à 100% de son salaire mensuel de base brut et qu’ayant été en arrêt de travail depuis le 16 novembre 2016, il ne peut se prévaloir de congés supplémentaires en application de l’accord du 12 décembre 2008. La société défenderesse sollicite le rejet de la demande au titre du harcèlement moral invoquant outre l’autorité de la chose jugée concernant cette demande, l’absence d’éléments versés aux débats de nature à établir une faute, un lien de causalité et le préjudice subi.
La société L’ANNEAU fait également valoir que le demandeur ne démontre ni l’existence de travail dissimulé ni l’intention frauduleuse en la matière. La société défenderesse sollicite également le rejet de la demande relative à la fiche individuelle d’exposition invoquant avoir adressé la déclaration sociale nominative comprenant la déclaration annuelle d’exposition aux risques professionnels.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, le conseil se réfère aux conclusions visées par le greffe et développées oralement au cours de l’audience des débats.
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N° RG F 19/06128 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMQPV
MOTIFS DE LA DECISION
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le 25 novembre 2020, le jugement suivant :
Sur la demande de rappels de salaires du 1er décembre 2016 au 31 mars 2019
En l’espèce, Monsieur X Y B a été en arrêt de travail suite à un accident du travail le 16 novembre 2016. Il ressort des éléments versés aux débats et il n’est pas contesté que la société défenderesse a versé mensuellement à Monsieur X Y
B pendant son arrêt de travail un montant correspondant à son salaire mensuel brut de base soit 2066.19 euros. La partie demanderesse sollicite à titre de rappel de salaires que lui soit versée la différence entre le montant versé et un montant calculé sur la base de la moyenne des 3 derniers mois entièrement travaillés avant l’accident du travail soit les mois d’août, septembre et octobre correspondant à 2898.06 euros. Toutefois, il ressort tant du bulletin de salaire d’octobre 2018 que de l’attestation de salaire accident du travail ou maladie professionnelle en date du 13 juin 2019 établie et produite aux débats par l’employeur que le salaire de base de la période de référence à prendre en compte l’est à hauteur d’un montant mensuel brut de 2728.19 euros.
En conséquence, le conseil condamne la société L’ANNEAU à verser à Monsieur
X Y B 10592 euros à titre de rappels de salaires au titre de la période comprise entre le 1er décembre 2016 et le 31 mars 2019, outre 1059.2 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande au titre du retrait de salaire sur le solde de tout compte
Il ressort des éléments versés aux débats et il n’est pas contesté qu’un montant de 3869.79 euros a été déduit dans le cadre de l’établissement du solde de tout compte en mars 2019. La société défenderesse fait valoir que cette somme correspond à un trop perçu par le demandeur pendant ses périodes d’arrêt de travail, sans apporter d’éléments plus précis quant à ce à quoi correspondrait cette régularisation, la société défenderesse ne produisant par ailleurs pas s d’éléments quant aux remboursements qu’elle aurait pu percevoir de la part de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ou de l’assurance AG2R ainsi que l’invoque le demandeur.
Sur la demande relative au 13ème mois
L’article XI de l’accord de substitution du 12 décembre 2008 intitulé «< prime de fin d’année treizième mois » prévoit au profit des salariés ayant une ancienneté égale et supérieure à 5 ans, le bénéfice d’un treizième mois équivalent à 100% du salaire de base mensuel brut. Le même article précise d’une part, qu’à titre dérogatoire la prime d’ancienneté est incluse dans la rémunération mensuelle de base brute servant de base au calcul de la prime de fin d’année et le cas échéant du treizième mois d’autre part notamment que les absences pour accidents du travail n’entraînent pas une réduction du 13ème mois.
En l’espèce, il ressort des bulletins de salaire versés aux débats et il n’est pas contesté que le demandeur a perçu un 13ème mois équivalent à 100% de son salaire mensuel de base brut. De plus, l’article précité de l’accord précise que la prime d’ancienneté, versée mensuellement, correspond à 12% pour 12 ans et plus d’ancienneté.
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N° RG F 19/06128 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMQPV
En conséquence, il y a lieu de condamner la société défenderesse à payer au demandeur un montant correspondant à la différence entre le montant dû incluant la prise en compte de la prime d’ancienneté et le montant perçu, soit 1098.86 euros au titre de 2018 et 486.90 euros au titre de 2019.
Sur la demande relative aux congés supplémentaires
L’article VI de l’accord de substitution du 12 décembre 2008 intitulé « congés exceptionnels et supplémentaires » prévoit qu’après 20 ans d’ancienneté révolu de présence au sein de l’établissement secondaire Tour Montparnasse, le personnel bénéficiera de 4 jours de congés supplémentaires ouvrables.
En l’espèce, compte tenu de la reprise de l’ancienneté de Monsieur X Y B dans le cadre des transferts de son contrat de travail, il justifie d’une ancienneté de plus de 20 ans. De plus, si ainsi que soulevé par la société défenderesse, l’article précité de l’accord précise s’agissant des congés exceptionnels que lorsque l’événement se produit pendant une période d’absence dont la durée permet de faire face aux obligations entraînées par l’événement, l’attribution de ces droits devient sans objet, ces 4 jours de congés supplémentaires n’apparaissent pas liés à un des événements spécifiques prévus par le même article, l’absence du salarié résultant d’un arrêt de travail suite à un accident du travail.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société défenderesse à verser à Monsieur X Y B 932.96 euros au titre des congés supplémentaires dus pour les années 2016 à 2018.
Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral
En vertu des dispositions de l’article L.1152-1 du code du travail, « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » De plus, selon les dispositions de l’article L.1152-4 du code du travail, «l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral » et aux termes de l’article L.1152-2 du code du travail : « Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. »
En l’espèce, le demandeur produit des éléments établissant des difficultés dans le cadre de ses conditions de travail s’agissant notamment en 2015 d’une affectation exclusive sans son consentement à des horaires de jour ayant impliqué une perte de salaire significative, l’employeur n’ayant pas suivi la demande de l’inspection du travail en date du 18 août 2015 tendant à ce que le demandeur soit réaffecté à son poste précédent. S’agissant de ces faits, le conseil de prud’hommes de Paris a par une ordonnance de référé en date du 6 octobre 2015 ordonné la réintégration du demandeur dans ses fonctions précédentes puis par jugement du 12 avril 2016, ordonné la continuité du contrat de travail sur le site Tour Maine Montparnasse. Monsieur X Y B fait état de ce que la société défenderesse avait pour dessein de faire remplacer les salariés repris au regard du coût que représentait leur emploi compte tenu de leur ancienneté et de l’accord d’entreprise applicable.
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N° RG F 19/06128 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMQPV
Sont produits aux débats des observations de l’inspection du travail à la société défenderesse faisant état de constat de prêt illicite de main d’œuvre. Est également versé aux débats un courrier de l’inspection du travail en date du 29 décembre 2016 adressé à la société défenderesse évoquant le fait que Monsieur X Y B « qui a été victime d’un accident du travail le 16 novembre 2016 sur le site de la Tour Maine
Montparnasse après qu’il a découvert que son casier a été défoncé (…) se plaint plus généralement d’un contexte menaçant à son égard sur ce site et ce, depuis plusieurs mois. »>, le courrier précisant que le demandeur avait fait part de n’avoir pas reçu la feuille d’accident du travail ni le bulletin de paie de novembre 2016 suite à son arrêt de travail
ainsi que d’un retard dans le paiement de salaire de novembre. Le même courrier évoque également «< un climat d’intimidation et de violence physique et verbale » semblant « s’être instauré au sein de l’entreprise ces derniers mois ». Sont également versés aux débats des procès-verbaux et déclarations de main courante concernant plusieurs salariés de la société L’ANNEAU s’agissant de violences verbales et physiques sur le lieu de travail.
Par ailleurs, Monsieur X Y B justifie de ce que la médecine du travail a constaté le 16 décembre 2016 un état anxio dépressif, évoquant un « contexte de travail très difficile ». Madame Z A, médecin au sein de la cellule d’appui à la prévention des risques psychosociaux « Souffrance et Travail » de l’Union des mutuelles d’Ile de France, atteste également, le 28 septembre 2017, que Monsieur X Y F est reçu en consultation depuis mars 2017, indiquant que « Monsieur X Y B présentait un syndrome anxio dépressif très sévère décompensé à la suite d’une agression clairement dirigée contre lui (saccage de son vestiaire le 16 novembre 2016)» et précisant que l’état de santé de ce dernier « reste à ce jour très altéré (asthénie, tristesse, troubles du sommeil…) malgré le traitement antidépresseur ».
Monsieur X Y B fait également valoir avoir pris sa retraite à compter du 31 mars 2019, sans avoir acquis les trimestres nécessaires pour bénéficier d’une pension à taux plein, en raison du refus de l’employeur de « retirer les salariés violents ».
De plus, si la société défenderesse fait valoir que la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral se heurte à l’autorité de la chose jugée au regard du jugement du 12 avril 2016 ayant statué sur une demande d’indemnisation pour harcèlement moral, le Conseil constate que Monsieur X Y B invoque des faits postérieurs audit jugement à l’appui de sa demande.
Toutefois, si Monsieur X Y B fait valoir qu’en l’espèce c’est l’employeur qui organise le harcèlement et si, au regard des éléments produits aux débats il ressort que l’état de santé altéré de Monsieur X Y B apparaît lié à ses conditions de travail, le conseil considère que la matérialité des faits relatifs au contexte menaçant concernant directement le demandeur invoqués comme constituant un harcèlement imputable à la société L’ANNEAU est insuffisamment établie.
En conséquence, il y a lieu de débouter le demandeur de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre de travail dissimulé
Le demandeur sollicite une indemnité forfaitaire au titre de travail dissimulé. Toutefois, aucun élément n’est versé aux débats à l’appui de cette demande, ni quant aux faits précis qui seraient constitutifs de travail dissimulé ni quant à l’intention frauduleuse de la société.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande à ce titre.
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N° RG F 19/06128 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMQPV
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de fiche d’exposition à l’amiante
La présence d’amiante sur le site Tour Maine Montparnasse n’étant pas contestée, Monsieur X Y B sollicite des dommages-intérêts pour absence de remise d’une fiche d’exposition à l’amiante lors de son départ de l’entreprise, sur le fondement des dispositions de l’article L.4161-1 du code du travail dans sa versión créée par l’article 7 de la loi 2014-40 du 20 janvier 2014, version entrée en vigueur le 1er janvier 2015.
Toutefois, ainsi qu’invoqué par la société défenderesse, ces dispositions ont été abrogées à compter du 19 août 2015 par la loi 2015-994 du 17 août 2015 ayant substitué à la fiche individuelle d’exposition, une déclaration annuelle d’exposition aux risques professionnels adressée dans le cadre de la déclaration annuelle des données sociales ou la déclaration sociale nominative.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts correspondante.
Sur les frais irrépétibles et non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment : « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable ni économiquement injustifié de mettre à la charge de la partie défenderesse partie des frais exposés par la partie demanderesse et non compris dans les dépens.
En conséquence, le conseil condamne la société L’ANNEAU à payer à Monsieur X Y B 1500 € et déboute la société défenderesse de sa demande à ce titre.
Sur les intérêts légaux et les dépens
Le conseil met à la charge de l’association défenderesse le paiement des intérêts légaux et des entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
En l’espèce, il apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
En conséquence, le conseil dit y avoir lieu à exécution à titre provisoire du présent jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
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N° RG F 19/06128 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMQPV
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne la SARL L’ ANNEAU à payer à Monsieur X Y B les sommes suivantes :
- 10 592,00 € à titre de rappel de salaires
- 1 059,20 € au titre des congés payés afférents
- 3 869,79 € au titre du retrait de salaire injustifié sur le solde de tout compte
- 1 585,76 € à titre de rappel d’indemnité de 13ème mois 2018 et 2019
- 932,96 € à titre de congés payés supplémentaires suivant accord du 12 décembre 2018
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Ordonne la remise des documents sociaux conformes au présent jugement
Avec exécution provisoire du présent jugement en application de l’article 515 du Code de Procédure Civile
- 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Déboute Monsieur X Y B du surplus de sa demande
Déboute la SARL L’ANNEAU de sa demande au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile
Condamne la SARL L’ ANNEAU au paiement des entiers dépens.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
M ES DE P AR M IS M O H
E
D
D. RECARTE L. ROLLAND L
I
E
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C
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