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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, 6 mai 2024, n° 24/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00024 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Des minutes du greffe du Tribunal judiciaire AR/CT de Clermont-Ferrand (Cour d’appel de Riom) TRIBUNAL JUDICIAIRE il est extrait littéralement ce qui suit : DE CLERMONT-FERRAND
Jugement N°241138 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE du 06 MAI 2024
AFFAIRE N°: LE SIX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, N° RG 24/00024 – N° Portalis
DBZ5-W-B71-JLIG / Chicl dans le litige opposant : DU RÔLE GÉNÉRAL
Monsieur X Y
Madame Z AA épouse Y élisant domicile au cabinet SCP HERMAN ROBIN, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND […] X Y […] Z AA épouse […] Y
Représentés par Me Gilles DUMONT-LATOUR de la SARL DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de LYON, avocat Contre : plaidant Et par Me Francis ROBIN de la SCP HERMAN ROBIN X AB ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
DEMANDEURS
ET:
Grosse le 6mal 2024 Monsieur X AB la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
[…]
17, Bis route de Mainteix
63870 ORCINES
N’ayant pas constitué avocat Copies électroniques:
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES DÉFENDEUR
Copie dossier LE TRIBUNAL, composé de :
Madame Anne ROBERT, Première Vice-Présidente,
Madame Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente,
Madame Amandine SCHUBERT, Juge,
as[…]tées lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 04 Mars 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe. JUDICIAL le tribunal prononce le jugement suivant : L
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OF CLERMONT
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- 1 –
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EXPOSE DU LITIGE:
M. et Mme Y ont fait construire une maison à Marsat, selon permis de construire en date du 20 février 2014, déposé avec l’intervention de M. AC, architecte.
Ils ont conclu. le 1er avril 2014 un contrat intitulé « d’as[…]tance à maîtrise
d’ouvrage » avec la société LE CERCLE DES ARTISANS, assurée par la société ELITE INSURANCE COMPANY. et confié le lot terrassement à la société BAS
LIVRADOIS, assurée par la SMABTP, le lot maçonnerie à la société SEMKA, assurée par la société AXA France IARD. le lot charpente. ossature, isolation. bardage. couverture à la SARL COTTAGE BOIS assurée par la société ELITE INSURANCE COMPANY. le lot étanchéité à la SARL ECO BARDAGE. assurée par la SMABTP et le lot menuiseries extérieures à la SARL COMPTOIR
AUDIMAT assurée par la société MAAF ASSURANCES.
La réception est intervenue selon procès-verbaux du 17 octobre 2014.
Déplorant des désordres, ils ont obtenu une ordonnance de référé du 24 juin 2015 confiant une expertise à M. AD. dont les opérations ont été étendues par ordonnances des 24 juillet et 15 septembre 2015. 18 octobre 2016 et 16 mai 2017. et qui a déposé son rapport le 8 juin 2018.
Demandant une provision, ils ont fait assigner la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, prise en la personne de ses représentants en France. les sociétés SECURITIES AND FINANCIAL SOLUTIONS France et EUROPEAN
SERVICES LTD. la société BAS LIVRADOIS. la SMABTP, la SAS SEMKA
CONSTRUCTIONS. la société AXA France IARD et la SA MAAF
ASSURANCES devant le juge des référés qui. par ordonnance du 22 mars 2019. a renvoyé l’affaire devant l’audience de la chambre civile du tribunal.
Par jugement en date du du 21 juin 2021. le tribunal judiciaire de CLERMONT-
FERRAND a:
débouté M. et Mme Y de leur demande de nouvelle expertise. les a débouté de leurs demandes dirigées contre les sociétés SEMKA constructions et AXA France IARD. et SMABTP.
a condamné la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED à leur payer 471.223,65 € (QUATRE CENT SOIXANTE ET ONZE MILLE DEUX CENT
VINGT TROIS EUROS SOIXANTE CINQ) de coût des travaux de reprise. avec indexation sur l’indice BT 01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise (8 juin 2018). 19.800 € (DIX NEUF MILLE HUIT CENTS EUROS) de coût de déménagement et relogement pendant les travaux, et 5.000 € (CINQ MILLE EUROS) d’indemnisation de leur préjudice moral. l’a condamnée à leur payer 5.000 € (CINQ MILLE EUROS) au titre de l’article
700 du code de procédure civile. a condamné in solidum les sociétés ELITE INSURANCE COMPANY
LIMITED et MAAF ASSURANCES à payer à M. et Mme Y 792 € (SEPT CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS) de reprise des menuiseries extérieures. et dit qu’elles doivent supporter chacune la moitié de cette somme.
a donné acte à la SA MAAF ASSURANCES de ce qu’elle déclare avoir réglé cette somme.
2
a débouté toutes les parties de leurs autres prétentions et notamment celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, a condamné M. et Mme Y aux dépens des instances les opposant aux sociétés SEMKA constructions et AXA France IARD, et SMABTP,
a condamné la SA MAAF ASSURANCES aux dépens de l’instance l’opposant à M. et Mme Y,
a condamné la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED à tous les autres dépens, en ce compris le coût des procédures de référé et d’expertise, dont distraction au profit de la SELARL SIGAUD-ROBIN AVOCATS ASSOCIES.
Monsieur et Madame AE ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 12 septembre 2023, la Cour d’appel de RIOM a:
confirmé le jugement n° RG-19/01221 rendu le 21 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu’il a : débouté M. X Y et Mme Z AA épouse Y de leur demande de nouvelle expertise judiciaire ;
- débouté M. X Y et Mme Z AAépouse Y de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SASU SEMKA CONSTRUCTION, de la société AXAFRANCE IARD en qualité d’assureur la SASU CONSTRUCTION, de la Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d’assureur de la SARL BAS LIVRADOIS;
- assorti la condamnation pécuniaire prononcée en réparation du préjudice de travaux de reprise concernant l’ossature bois, la charpente et la couverture et en réparation du préjudice de travaux de reprise concernant les fondations et la maçonnerie du bénéfice de l’indexation sur l’indice BT-01 du coût de la construction
-condamné la société de droit irlandais ELTTE INSURANCE COMPANYLTD, en qualité d’assureur des sociétés LE CERCLE DES ARTISANS et COTTAGE
BOIS, à payer au profit de M. X Y et Mme Z AA épouse Y:
* la somme totale de 7.000,00 € TTC au titre de leurs frais de déménagement et de réaménagement du fait des travaux de reprise ;
* la somme totale de 12.800,00 € TTC au titre de leurs coûts de relogement pendant la durée des travaux de reprise :
* une indemnité de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société ELITE INSURANCE COMPANY LTD, en qualité d’assureur des sociétés LE CERCLE DES ARTISANS et COTTAGE BOIS, et la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL comptoir audimat à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 792,00 € en réparation du préjudice de reprise concernant les menuiseries extérieures, sauf à préciser que cette condamnation pécuniaire intervient en deniers ou quittances;
- dit que la condamnation pécuniaire susmentionnée sera en définitive supportée par moitie, d’une part par la société ELITE INSURANCE COMPANY LE et d’autre part par la SA MAAF ASSURANCES:
- débouté les parties du surplus de leurs demandes [autres que la demande principale].
a infirmé ce même jugement:
- en ce qu’il a condamné la société ELITE INSURANCE COMPANY LTD, en JUDICIA L
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DE
LERN
qualité d’assureur des sociétés LE CERCLE DES ARTISANS COTTAGE BOIS.
à payer au profit de M. X Y et Mme Z AA épouse Y :
* la somme totale de 471.223.65 € en réparation de leur préjudice de travaux de reprise concernant l’ossature bois, la charpente et la couverture et en réparation de leur préjudice de travaux de reprise concernant les fondations et la maçonnerie : la somme de 5.000.00 € à titre de dommages-intérêts au titre de leur préjudice moral et de jouissance:
- en ce qui concerne la formule des dépens de première instance.
Statuant de nouveau :
a condamné la société ELITE INSURANCE COMPANY LTD, en qualité d’assureur des sociétés LE CERCLE DES ARTISANS et COTTAGE BOIS. à payer au profit de M. X Y et Mme Z AA épouse Y:
* la somme totale de 528.336.18 € TTC en réparation de leur préjudice de travaux de reprise concernant l’ossature bois. la charpente et la couverture et en réparation de leur préjudice de travaux de reprise concernant les fondations et la maçonnerie,
* la somme de 8.000.00 € à titre de dommages-intérêts au titre de leur préjudice moral et de jouissance.
a déclaré irrecevable la demande de Monsieur et Madame Y à
l’encontre de la société COMPTOIR AUDIMAT
Y ajoutant:
a condamné la société ELITE INSURANCE COMPANY LTD. en d’assureur des sociétés LE CERCLE DES ARTISANS et COTTAGE BOIS. à payer au profit de
M. Sébastien Y et Mme Z AA épouse Y :
- la somme de 707.00 € TTC au titre des frais de reconnaissance des fondations: une indemnité de 6.000.00 € en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile. a rejeté le surplus des demandes des parties. a condamnéla société ELITE INSURANCE COMPANY LTD. en qualité d’assureur des sociétés LECERCLE DES ARTISANS et COTTAGE BOIS, aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais et dépens afférents à l’ensemble des procédures de référé et à la mesure d’expertise judiciaire susmentionnées, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Sigaud-Robin. avocats associés au barreau de Clermont-Ferrand et de Me Sophie Lacquit, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
Par assignation en date du 20 décembre 2023, Monsieur X Y et Madame Z Y née
AA ont attrait Monsieur X AB devant le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND auquel ils demandent de :
-voir dire et juger que Monsieur X AB a commis des fautes à l’origine de leurs préjudices dans la construction de leur maison à ossature bois […] à […]
-voir dire et juger que Monsieur AB est à l’origine des préjudices subis par Monsieur X Y et Madame Z Y née AA
4
En conséquence
Voir condamner Monsieur AB à leur payer:
*la somme de 528336.18 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de travaux de reprise concernant l’ossature bois, la charpente, et la couverture et en réparation de leur préjudice de travaux de reprises concernant les fondations et la maçonnerie ;
*la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral et de jouissance
*voir condamner Monsieur AB à leur payer la somme de 20000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*voir ordonner l’exécution provisoire de la décision qui est de droit nonobstant les observations et demandes qui peuvent être formulées à ce propos par Monsieur AB et le condamner aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils déclarent avoir été victimes d’une véritable escroquerie et d’avoir été ainsi victimes des agissements de Monsieur AB. Compte tenu des liquidations judiciaires de la société LE CERCLE DES ARTISANS, de la société COTTAGE BOIS et de ELITE INSURANCE
COMPANY ils ne peuvent être indemnisés malgré les décisions judiciaires toutes favorables à leur égard et ayant condamné ces entités.
C’est pourquoi ils sont contraints d’engager une action en responsabilité à l’encontre de Monsieur AB, qui est, selon eux, à l’origine de leur entier préjudice.
Ils rappellent que Monsieur AB est Chef d’entreprise mais notamment de la société LE CERCLE DES ARTISANS qu’il a créée spécialement pour leur construction, et ce, sans en avoir les compétences et que cette société a été placée en liquidation judiciaire le 26 octobre 2016. Ils précisent avoir payé sur le compte d’une autre société et qu’en tout état de cause, cette société a été totalement défaillante, comme l’a d’ailleurs relevé l’expert judiciaire.
S’appuyant également sur le rapport d’expertise, ils indiquent que la société COTTAGE BOIS a également effectué des erreurs de conception et de réalisation lourdes et que ses manquements et ceux de son dirigeant Monsieur AB qui en est responsable en sa qualité de gérant au visa de l’article 1240 du Code civil et L.223-22 du Code de commerce sont avérés. En tout état de cause, cette société
a, également, été liquidée à dessein selon eux.
L’expert, et Monsieur AG, spécialiste de la construction ossature bois ont constaté les désordres et malfaçons qui rendent le bien impropre à destination. Ils précisent que la Cour d’appel de RIOM a souligné les fautes des sociétés COTTAGE BOIS et de la Société LE CERCLE DES ARTISANS qui démontrent la responsabilité pleine et entière de Monsieur AB, qui a d’ailleurs trouvé une assurance là encore liquidée. JUDICIA L
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Ils chiffrent leurs préjudices en se fondant sur l’arrêt précité de la Cour d’appel U
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- DE T
5 CLERMONT
de RIOM.
Monsieur X AB n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2024 et l’affaire fixée au 4 mars 2024. Elle a été mise en délibéré à la date du 6 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l’absence de constitution d’avocat en défense. la présente décision sera réputée contradictoire.
L’article 1240 du Code civil dispose : « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faut duquel il est arrivé. à le réparer.
L’article L.223-22 du Code de commerce dispose : « Les gérants sont responsables. individuellement ou solidairement. selon le cas. envers la société ou envers les tiers. soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement. les associés peuvent. soit individuellement. soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.
Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée. ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action.
Aucune décision de l’assemblée ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat. >>>
En l’espèce les extraits de K BIS versés aux débats justifient de la qualité de gérant de Monsieur AB des sociétés LE CERCLE DES ARTISANS et de la société COTTAGE BOIS.
Ces sociétés ont été dissoutes à la suite d’une liquidation judiciaire, mais en application de l’article précité du Code de commerce précité. le gérant est responsable des fautes commises dans leur gestion.
Le rapport d’expertise déjà cité dans deux décisions judiciaires précité a relevé les fautes commises par les deux sociétés. créées pour l’une d’entre elles pour les circonstances de l’espèce. En effet, la société LE CERCLE DES ARTISANS a été crée le 17 février 2014 pour signer un contrat AMO le 1 avril 2014 avec les demandeurs et finalement pour être liquidée le 26 octobre 2016.
6 –
Il convient en outre de reprendre les motifs de l’arrêt de la Cour d’appel de RIOM qui mentionne page 11, « en définitive, ainsi que l’a justement apprécié le premier juge, la survenance et l’ensemble de conséquences dommageables de ces désordres et non-conformités de construction apparaissent imputables à :
*la société LE CERCLE DES ARTISANS en raison de sa qualité de maître d’oeuvre des travaux litigieux, ayant eu pour assureur de responsabilité civile professionnelle la société ELITE ;
*la société COTTAGE BOIS en raison de sa qualité de locateur d’ouvrage concernant l’ensemble des éléments de charpente et de couverture de cette maison à ossature bois (…). »
La description effectuée par Monsieur AG, intervenant et spécialiste de l’ossature bois confirme en outre les choix a minima désastreux effectués pour cette construction et l’absence de connaissance de la matière.
Non seulement la société le CERCLE DES ARTISANS a été défaillante mais elle
a également été défaillante dans la direction des travaux de sa propre entreprise en l’espèce la SARL COTTAGE BOIS, notamment lors de la réception des travaux, laquelle aurait dû être refusée.
La responsabilité de Monsieur AB est donc pleine et entière, en sa qualité d’homme de l’art et de gérant desdites entreprises.
Les préjudices motivés et fixés par l’arrêt de la Cour d’appel de RIOM seront retenus. Et Monsieur AB sera condamné à payer à Monsieur et Madame Y les sommes de 528336.18 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de travaux de reprise concernant les fondations et la maçonnerie ;et la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral et de jouissance.
Sur les demandes accessoires
L’action de Monsieur et madame Y est fondée et il serait inéquitable de laisser leur charge les frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer. Il conviendra, par conséquent, de condamner Monsieur AB X à leur payer la somme de 7000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera en outre, condamné aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur X AB à payer à Monsieur et Madame Y les sommes de :
*528 336.18 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de travaux de reprise de leur maison d’habitation; JUDICIAIR L
*8 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de A
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U jouissance B
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ERMONT A
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F
*7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile:
CONDAMNE Monsieur X AB aux dépens de la procédure:
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne
A tous huissiers ce justice sur ce recus, ce mettre ladite cécision à execution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs ce la République
Près les tribunaux udiciares c’y tena man
A tous commarcarts e: officers ce a force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seron: légalement requis.
En foi de cuoi, la présente décision a été signée
Pour le directeur de greffe, le 6mai 2024 par le président et le greffier.
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