Infirmation partielle 29 novembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 29 nov. 2006, n° 03/02799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 03/2799; 05/1353 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 18 novembre 2003 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CENTRE SOCIAL ET CULTUREL ANDRÉ DHOTEL C |
Texte intégral
Des minutes du Secrétariat Greffe de la
Cour d’Appel de REIMS, département il a été extrait ce qui suit.
ARRÊT N°1240 COUR D’APPEL DE REIMS AFFAIRE N°: 03/2799 de la Marne, du 29/11/2006 CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2006
05/1353
APPELANTE: BS/GP d’un jugement rendu le 18 Novembre 2003 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, section activités CENTRE SOCIAL ET diverses et INTIME sur le jugement du 1er avril 2005 CULTUREL D E
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL D E C/
2 rue Robert Sorbon J-K A […]
Comparant, concluant et plaidant par Me Thierry BRISSART, avocat au barreau de REIMS,
ourroin FO740490 INTIMEE sur le jugement rendu le 18 novembre 2003 et APPELANTE sur le jugement rendu le 1er avril 2005 der 29.01.07
Madame J-K A […]
[…]
Comparant, concluant et plaidant par la SCP PRUVOT ANTONY DUPUIS DYMARSKI, avocats au barreau de CHARLEVILLE MÉZIÈRES, Formule exécutoire le :
à:
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Président Monsieur Olivier MANSION, Conseiller Monsieur Patrice BRESCIANI, Conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, Greffier
DÉBATS:
A l’audience publique du 16 Octobre 2006, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2006
ARRÊT:
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile et signé par Monsieur Christian MALHERBE, Président, et par Madame Françoise CAMUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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J K A est entrée au Centre Social et Culturel
D E le 1er octobre 1994 en qualité d’animatrice socio culturelle.
Elle est devenue en 1999 animatrice coordonnatrice du secteur adulte- famille.
Elle s’est trouvée en arrêt maladie à compter du 10 novembre 2001 et, après trois courtes reprises de travail, a été déclarée le 27 octobre 2003 par le médecin du travail inapte à tous les postes de travail à l’intérieur du Centre E.
Par lettre du 17 décembre 2003, le Centre E lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Considérant qu’elle avait fait l’objet d’un harcèlement moral, J K A a saisi dans un premier temps le conseil de prud’hommes de CHARLEVILLE MÉZIÈRES aux fins d’obtenir une indemnisation de ce chef.
Par jugement du 18 novembre 2003, le conseil de prud’hommes a reconnu l’existence d’un harcèlement moral et a condamné le Centre
Social D E à payer à J K A la somme de 3.500 € à titre de dommages et intérêts et celle de 458 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Considérant par ailleurs son licenciement abusif, J K A a saisi la même juridiction en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 1er avril 2005, le conseil de prud’hommes a débouté J K A de ses demandes.
Le Centre D E a régulièrement interjeté appel du premier jugement et J K A a régulièrement interjeté appel du second.
Vu les conclusions déposées le 19 septembre 2005 par le Centre Social et Culturel D E et reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles celui-ci demande à la Cour d’infirmer le premier jugement, de débouter J K A de ses demandes, de la condamner à restituer la somme de 3.500 € et à payer les sommes de 1.500 € et 1.200 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Vu les conclusions déposées le 14 avril 2006 par J K A et reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles celle-ci demande à la Cour de confirmer le jugement du 18 novembre 2003, sauf à porter à 15.000 € le montant des dommages et intérêts, et de lui allouer une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article
700 du nouveau code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 14 avril 2006 par J K A et reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles l’appelant demande à la Cour d’ordonner la jonction avec la procédure 03/2799 et de :
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- dire que l’inaptitude a une origine professionnelle
- condamner le Centre E à payer la somme de 23.340 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article L. 122-32-5 du code du travail déclarer en tout état de cause le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner le Centre E à payer à titre subsidiaire la somme de 23.340 €
- condamner le Centre E à payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 13 octobre 2006 par le Centre E et reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles l’intimé conclut à la confirmation de la décision et au paiement d’une somme de 2.000 € et 1.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des deux procédures.
[…]
Attendu que J K A soutient qu’elle a été victime d’un véritable harcèlement moral de la part du nouveau directeur du Centre E, Monsieur X, qui a pratiqué une politique de dénigrement et de dévalorisation systématique et que cette situation a profondément altéré son état de santé ;
Attendu que le harcèlement moral suppose, selon l’article L 122 49 du code du travail, des agissements répétés entraînant une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnelle ;
Attendu que J K A verse d’abord aux débats plusieurs attestations émanant de collègues de travail ou d’usagers du Centre Social;
Attendu que certaines attestations se bornent à faire l’éloge des compétences professionnelles de J K A, ce qui ne présente pas d’intérêt pour la démonstration d’un harcèlement moral;
Attendu que le témoin Y ne fait que rapporter les propos de J K A; que de même le témoin MAQUELIN relate des faits qu’il n’a pas constaté personnellement ; que le témoin MOZZI rapporte quant à lui les dires d’une autre salariée, F G, laquelle, dans une attestation remise au Centre E, contredit les propos qui lui sont prêtés ;
Que ces témoignages indirects n’ont pas de valeur probante ;
Attendu que le témoin Z, collègue de J K A relate certes que le directeur « m’a fait comprendre que le poste de Mme A pourrait me revenir, que le cas de Mme A relève de la psychiatrie, tu as une carte à jouer, tu sais ce qu’il te reste à faire » et que "lors d’une réunion de travail avec Mme A, M. B est arrivé dans le bureau, sans frapper et
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a pris celle-ci à partie à propos de son planning et d’éventuelles rencontres avec des usagers du CSCAD" ;
Que cette attestation doit cependant être considérée avec circonspection dans la mesure où ce témoin avait un contentieux avec le Centre E et plus particulièrement avec son directeur, ayant abouti à un arrêt de la présente chambre sociale le 7 septembre 2005, aux termes duquel la cour a validé son licenciement pour s’être notamment emporté contre le directeur, et a rejeté les accusations de harcèlement moral formulées par ce salarié;
Attendu que reste le témoignage de Monsieur C attestant en substance que le directeur lui avait attribué provisoirement le bureau de J K A, lui avait fait comprendre que s’il voulait le conserver il fallait que celle-ci ne revienne pas et lui avait déclaré à plusieurs reprises qu’elle avait des problèmes psychologiques, et celui de H I qui explique que le directeur est rentré un jour dans le bureau alors qu’elle discutait avec J K A, n’a pas dit bonjour et s’est assis sur les tables en déclarant qu’elle pouvait continuer à parler;
Que cependant le premier cité rapporte des propos qui n’étaient pas directement adressés à la salariée et qui n’étaient pas forcément tenus dans le but de la dévaloriser; que le second fait état d’un incident unique, insusceptible de caractériser un harcèlement moral;
Attendu que les lettres adressées à l’employeur par la salariée ne peuvent constituer un moyen de preuve sérieux des agissements incriminés dès lors qu’elles émanent de la partie elle même ; qu’elles témoignent seulement des difficultés relationnelles existantes et d’une forte souffrance morale de la salariée, ainsi que du fait que celle-ci a tenu à alerter sa direction à ce sujet ;
Attendu que les certificats du médecin traitant ne sont pas davantage probants ; que si ce médecin a constaté un état dépressif de J K A et a sagement fait preuve de prudence en indiquant dans un premier certificat que cet état de santé était « vraisemblablement du à des conditions de travail particulières », rien de lui permettait en revanche d’affirmer, comme il l’a fait dans un second certificat du 16 janvier 2004, que la dépression était consécutive à un harcèlement sur les lieux du travail;
Attendu que les mêmes observations peuvent être faites en ce qui concerne le certificat établi par la médecine du travail qui a certes constaté l’existence de problèmes liés aux relations professionnelles avec le supérieur hiérarchique, sans toutefois pouvoir se prononcer sur la cause précise de cette situation ;
Attendu que la cour observe par ailleurs :
- que rien ne démontre que le Centre E ait procédé à une réorganisation du service de J K A sans concertation avec celle-ci et dans le but de la marginaliser; que cette réorganisation apparaît avoir été nécessité par l’absence quasi ininterrompue de la salariée depuis le 10 novembre 2001, dans l’intérêt des usagers du Centre E ;
- qu’il entrait dans les pouvoirs du directeur de décider que les locaux
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ne seraient plus accessibles en dehors des heures d’ouverture au public, sans son consentement
que le non paiement des heures supplémentaires ne repose pas nécessairement sur une intention malveillante ; que le Centre E explique à cet égard que les heures supplémentaires étaient habituellement récupérées, qu’il n’en a pu être ainsi en raison de l’arrêt maladie quasi ininterrompu de la salariée à partir du 10 novembre 2001 et que c’est cette situation qui a engendré le retard incriminé
Attendu qu’il ressort en outre des courriers émanant de la salariée et de certaines attestations produites par l’employeur que J K A n’appréciait pas les méthodes de gestion du nouveau directeur et sa conception des rapports hiérarchiques (« le directeur ne semble pas supporter la moindre interférence dans l’exercice de sa fonction », je sens bien que Monsieur B n’accepte pas le moindre partage d’autorité« ) et qu’elle espérait son départ (attestation du Président ALLART: »le nouveau directeur ne fera pas l’affaire, il faut profiter de la période d’essai pour s’en séparer");
Attendu qu’en définitive, il ressort du dossier que s’il a indéniablement existé des difficultés relationnelles et un climat de tension entre J K A, salariée expérimentée et ayant assuré, à la satisfaction générale, l’intérim de la directrice, et le nouveau directeur, dont les méthodes de travail ne correspondaient pas à l’attente de celle-ci, il n’existe pas d’éléments objectifs suffisants pour caractériser un harcèlement moral de ce supérieur hiérarchique, alors qu’au surplus la cohabitation entre les deux n’a duré que trois mois ;
Attendu qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris, de débouter J K A de sa demande et d’ordonner le remboursement des sommes qui ont pu lui être versées par son ex employeur au titre de l’exécution provisoire du jugement ;
[…]
Attendu qu’il convient de rejeter le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L 122-32-5 du code du travail dès lors que l’inaptitude ne résulte ni d’un accident du travail ni d’une maladie professionnelle ;
Attendu qu’il est constant qu’après deux examens médicaux des 27 octobre 2003 et 10 novembre 2003, le médecin du travail a constaté
l’inaptitude de J K A à tous les postes de travail à l’intérieur du Centre E ;
Attendu que le Centre E a proposé vainement à la salariée un poste de responsable pour le secteur famille dans un autre centre social de CHARLEVILLE MÉZIÈRES ; qu’elle a ainsi rempli son obligation de reclassement ;
Attendu qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement ayant validé le licenciement;
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Attendu que l’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 au profit du Centre Social et Culturel D E ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les 03/2799 et 05/1353
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de CHARLEVILLE MÉZIÈRES le 18 novembre 2003
STATUANT A NOUVEAU,
Déboute J K A de ses demandes
Dit que J K A devra restituer au Centre Social et Culturel les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de CHARLEVILLE MÉZIÈRES le 1er avril 2005
Rejette la demande formée sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
Condamne J K A aux dépens.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,
c POUR TATION
[…]
LE GREFFER EN CHEP
DAPPE
f
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