Réformation 17 octobre 2002
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 17 oct. 2002, n° 95LY01585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 95LY01585 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 6 juillet 1995, N° 90-3872 |
Texte intégral
B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N 95LY01585
------------------ SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA MICROCENTRALE DU BUGEON
[…]
------------------ SOCIÉTÉ SARRAT INDUSTRIE
------------------ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, M. JOUGUELET Président
------------------ M. X Rapporteur
------------------ M. Y Commissaire du gouvernement
------------------ Arrêt du 17 octobre 2002
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON
(4ème chambre),
Vu 1 , sous le n 95 LY01585, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 août 1995, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA MICROCENTRALE DU BUGEON, dont le siège est à la […]-sur-la-Chambre (73130), représenté par son président en exercice, régulièrement habilité à cet effet par délibération du conseil syndical du 17 août 1995, par Me Louchet, avocat ;
Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA MICROCENTRALE DU BUGEON demande à la cour :
1 ) d annuler le jugement n 90-3872 du 6 juillet 1995 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation in solidum des sociétés E.I.S. (SOCIÉTÉ D ÉTUDES ET D INGÉNIERIE DE L INDUSTRIE ET DES SERVICES), SARRAT INDUSTRIE et Z A, à lui verser la somme de 496 186,09 francs toutes taxes comprises, représentant d une part, les coûts d enlèvement et de remplacement des câbles défectueux servant à l alimentation électrique de la microcentrale, d autre part, l ensemble des préjudices subis du fait des désordres litigieux ;
[…]
N 95LY01585 – N° 95LY01698 – 2 -
------------------------
2 ) de condamner in solidum les sociétés E.I.S., SARRAT INDUSTRIE et Z A, d une part, à lui verser la somme de 496 186,09 francs T.T.C., outre intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 1990, les intérêts devant eux-mêmes être capitalisés le 28 novembre de chacune des années 1991, 1992, 1993 et 1994, ainsi qu une somme de 20 000 francs par application des dispositions de l article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d appel et, d autre part, à supporter les entiers dépens tant de première instance que d appel, y compris ceux du référé et de l expertise ;
………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 2 , sous le n 95 LY01698, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 1995, présentée pour la société SARRAT INDUSTRIE, dont le siège est à Serres-Castet (64121), représentée par son président directeur général en exercice, par la SCP Etesse ;
La société SARRAT INDUSTRIE demande à la cour :
1 ) de réformer la partie du jugement n 90-3872 rendu le 6 juillet 1995 par le tribunal administratif de Grenoble, relative à la réception de l ouvrage ;
2 ) de joindre la présente requête à celle présentée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA MICROCENTRALE DE BUGEON, dans l hypothèse où la cour estimerait que l ouvrage a bien été réceptionné ;
3 ) de lui donner acte de ce qu elle se réserve, en fonction de l évolution prévisible de la procédure, de compléter ses observations en ce qui concerne les problèmes de responsabilité et de préjudice ;
………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
N 95LY01585 – 95LY01698 – 3 – -
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 septembre 2002 :
- le rapport de M. X, président ;
- les observations de Me L., avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA MICROCENTRALE DU BUGEON et de Me ETESSE, avocat de la société SARRAT INDUSTRIES ;
- et les conclusions de M. Y, commissaire du gouvernement ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes présentées par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA MICROCENTRALE DU BUGEON sous le n° 95- 1585 et par la société SARRAT INDUSTRIE sous le n° 95-1698 sont dirigées contre le même jugement ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête présentée par la société SARRAT INDUSTRIE :
Considérant que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA MICROCENTRALE DU BUGEON a demandé au tribunal administratif de Grenoble la condamnation solidaire de la société EIS, en sa qualité de maître d’œuvre, de la société ETABLISSEMENT A, chargée des travaux de terrassement et de la société SARRAT INDUSTRIE, titulaire du lot afférent aux équipements et matériels électriques à lui verser une somme de 496 186,09 francs représentant d’une part le montant des travaux de réfection des câbles d’alimentation et de commande reliant la micro-centrale hydroélectrique du ruisseau du Bugeon à sa prise d’eau distante d’environ 3500 mètres et, d’autre part les pertes de recettes sur la vente de l’énergie produite par cette installation ; que, par son jugement du 6 juillet 1995, le tribunal a rejeté cette demande aux motifs que le syndicat qui n’avait pas passé de contrats avec ces constructeurs, n’était pas fondé à mettre en jeu leur responsabilité contractuelle et qu’en l’absence de réception expresse ou tacite des travaux, il n’était pas non plus fondé à invoquer leur responsabilité en application des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant que, quels que soient les motifs sur lesquels s’est fondé le tribunal pour rejeter la demande du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA CENTRALE DU BUGEON, la société SARRAT INDUSTRIE est sans intérêt, et
N 95LY01585 – 95LY01698 – 4 – -
partant sans qualité pour demander l’annulation du jugement ; que, par suite, sa requête est irrecevable et ne peut qu’être rejetée ;
Sur la requête présentée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA MICROCENTRALE DU BUGEON :
En ce qui concerne la responsabilité de la société ETABLISSEMENT A et la société SARRAT INDUSTRIE :
Quant à leur responsabilité contractuelle :
Considérant que, par une convention en date du 3 avril 1989, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA MICROCENTRALE DU BUGEON qui s’est référé à la loi du 12 juillet 1985 relative aux relations des maîtres d’ouvrage publics avec les maîtres d’œuvre privés, a confié à la SOCIETE D’AMENAGEMENT DE LA SAVOIE (SAS) l’exécution d’un certain nombre de ses missions de maître d’ouvrage et lui a notamment donné mandat pour signer en son nom et pour son compte les marchés de travaux avec les entreprises ; qu’ainsi, et contrairement à ce qu’ont affirmé les premiers juges, les contrats signés par la SAS avec la société ETABLISSEMENT A et la société SARRAT INDUSTRIE ont été passés entre le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA MICROCENTRALE DU BUGEON et ces deux sociétés ;
Considérant toutefois, qu’aux termes de l’article 2-1 de la loi susvisée du 2 mars 1982 applicable aux syndicat intercommunaux en vertu de l’article 16 de la même loi, « les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès lors qu’il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué » ; qu’il résulte de l’instruction que la délibération en date du 9 mars 1989 par laquelle le bureau du syndicat a autorisé son président à signer avec la SAS la convention du 3 avril 1989 n’a été transmise au sous-préfet de Saint Jean de Maurienne que le 13 avril suivant, en même temps que la convention elle-même ; que l’absence de transmission de cette délibération à la date à laquelle le président du syndicat a procédé à la conclusion de la convention entraîne l’illégalité de cette dernière ; qu’elle n’ a pu être régularisée ultérieurement par la seule transmission de ladite délibération ; que, par suite, cette convention est nulle et de nul effet ; que, notamment elle n’a pu valablement donner à la SAS mandat pour signer au nom du syndicat les marchés de travaux ; que, dans ces conditions, les marchés signés par une personne qui n’avait pas qualité, sont eux mêmes nuls et de nul effet et n’ont pu faire naître aucune relation contractuelle entre le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA MICROCENTRALE DU BUGEON d’une part, et la société ETABLISSEMENT A et la société SARRAT INDUSTRIE d’autre part ; qu’ainsi le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA MICROCENTRALE DU BUGEON n’est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de ces deux sociétés ;
Quant à la garantie décennale :
N 95LY01585 – 95LY01698 – 5 – -
Considérant que l’obligation de garantie qui pèse sur les constructeurs en application des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, ne joue qu’entre les personnes qui ont été liées par un contrat de louage d’ouvrage ; qu’en raison de la nullité des marchés passés avec la société ETABLISSEMENT A et la société SARRAT INDUSTRIE, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA MICROCENTRALE DU BUGEON n’est pas fondé à rechercher leur responsabilité décennale ;
Quant à la répétition de l’indu :
Considérant que lorsque le juge, saisi d’un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater d’office, comme c’est le cas en l’espèce, la nullité du contrat, les cocontractants peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant , y compris pour la première fois en appel, des moyens relevant d’une autre cause juridique; que, toutefois, de telles conclusions ne sont pas recevables, car constituant une demande nouvelle, si l’objet du litige devant le juge d’appel n’est pas identique à celui soumis au premier juge ; que les conclusions du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA MICROCENTRALE DU BUGEON tendant à la répétition des sommes indûment versées aux deux sociétés en application de contrats de nul effet n’ont pas le même objet que les conclusions tendant à la condamnation des mêmes sociétés à réparer des malfaçons de l’ouvrage qu’elles ont construit ; que par suite, lesdites conclusions constituent une demande nouvelle en appel et sont dès lors irrecevables ;
Quant à la responsabilité pour faute non contractuelle des deux sociétés :
Considérant qu’un maître d’ouvrage est recevable, après constatation par le juge de la nullité du marché le liant à un constructeur, à invoquer pour la première fois en appel les fautes qu’aurait commises ce constructeur, en livrant en dehors de toute obligation contractuelle régulière mais contre paiement de ses prestations, un ouvrage non conforme à sa destination pour avoir été construit en méconnaissance des règles de l’art qu’il devait respecter même sans contrat ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expert désigné en première instance que les câbles d’alimentation électrique et de télécommande entre la micro-centrale et la prise d’eau ont été détériorés en plusieurs points par écrasements dus à la présence de blocs de rocher dans les matériaux de remblais ; que la fourniture de câbles sans gaines de protection n’est pas contraire aux règles de l’art dès lors que la pose de tels câbles impose simplement des précautions particulières au moment du remblaiement ; que le fait que les câbles ont été déroulés par un tracto-pelle et auraient été trop tendus est sans lien direct avec leur écrasement ; que, dans ces conditions, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA MICROCENTRALE DU BUGEON n’est pas fondé à demander la condamnation de la société SARRAT INDUSTRIE qui a livré et tiré les câbles ;
N 95LY01585 – 95LY01698 – 6 – -
Considérant en revanche que les risques de détérioration de ces câbles du fait de leur pose sans lit de sable et avec une couverture de matériaux comprenant des rochers ne pouvaient être ignorés d’un constructeur soucieux des règles de l’art ; qu’ainsi, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA MICROCENTRALE DU BUGEON est fondé à demander la condamnation de la société ETABLISSEMENT A qui a effectué cette pose, à réparer les conséquences dommageables de cette faute ;
En ce qui concerne la responsabilité de la société EIS :
Considérant d’une part, que par une convention en date du 3 janvier 1985, les communes de Saint-Martin-Sur -la-Chambre et de Notre-Dame-du-Cruet, ont confié à la SOCIETE D’AMENAGEMENT DE LA SAVOIE la mission de souscrire pour leur compte et en leur nom les marchés nécessaires à la réalisation de la micro-centrale, l’article 5 donnant leur accord pour l’intervention de la société EIS comme maître d’œuvre ; que, par un marché en date du 13 février 1985, la SOCIETE D’AMENAGEMENT DE LA SAVOIE a signé au nom de ces deux communes un marché de maîtrise d’œuvre avec la société EIS pour la construction de la centrale ; que, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, ce marché n’a pas été passé par la SOCIETE D’AMENAGEMENT DE LA SAVOIE agissant pour son propre compte ; qu’après la création du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA MICROCENTRALE DU BUGEON, celui-ci s’est substitué aux deux communes dans le contrat passé avec le maître d’œuvre, comme cela résulte d’ailleurs de plusieurs documents contractuels préparés par la société EIS ; qu’ainsi, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA MIOCROCENTRALE DU BUGEON est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions dirigées contre la société EIS au motif que ce dernier n’aurait contracté qu’avec la SOCIETE D’AMENAGEMENT DE LA SAVOIE ;
Considérant qu’il y a lieu par l’effet dévolutif de l’appel d’examiner les autres moyens présentés par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA MICROCENTRALE DU BUGEON tant devant le tribunal administratif que devant la cour ; qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert, qu’aucune faute dans la conception du projet ne peut être reprochée à la société EIS qui avait prévu l’installation de câbles sous gaine ; que, toutefois, alors que la pose de câbles non protégés avait été acceptée par un avenant passé avec la société SARRAT INDUSTRIE , le maître d’oeuvre n’a pas refusé le remblaiement de la tranchée par la société ETABLISSEMENT A avec du matériau inadapté et non conforme aux stipulations contractuelles ; que la société EIS a ainsi commis une faute dans la surveillance du chantier de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent Me G, mandataire liquidateur de la société ETABLISSEMENT A et Me V., mandataire liquidateur de la société EIS, la circonstance qu’en cours d’instance devant le tribunal administratif ou devant la cour ces sociétés ont été mises en liquidation judiciaire ne fait pas obstacle à ce que le juge administratif fixe le montant de l’indemnité due au maître d’ouvrage ;
N 95LY01585 – 95LY01698 – 7 – -
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA MICROCENTRALE DU BUGEON est fondé à demander la condamnation in solidum de la société ETABLISSEMENT A et de la société EIS dont les fautes respectives sont à l’origine des mêmes désordres ;
En ce qui concerne le montant de l’indemnité :
Considérant qu’après accord d’EDF, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA MICROCENTRALE DU BUGEON a posé dans une tranchée appartenant à cet établissement public de nouveaux câbles d’alimentation et de télécommande placés dans des fourreaux au lieu d’ouvrir la tranchée existante, d’enlever les câbles défectueux, de déposer de nouveaux câbles et de reboucher la tranchée ; que l’expert a évalué les travaux de pose des nouveaux câbles à un montant non contesté de 354 500 francs hors taxes (420 437 francs TTC), dont 140 000 francs pour la fourniture des fourreaux ; que, si cette opération porte sur une prestation différente de celle fournie par la société SARRAT INDUSTRIE et la société EIS, il ressort des pièces du dossier que la réfection à l’identique aurait été plus onéreuse que la solution retenue ; que, dans ces conditions, la société ETABLISSEMENT A n’est pas fondée à demander que le coût des travaux de reprise soit diminué de la valeur des fourreaux ; qu’il résulte du rapport d’expertise, non contesté sur ce point, que le syndicat a dû, pour maintenir la centrale en activité, effectuer des travaux de reprise partielle d’un montant de 53 363 francs toutes taxes comprises ; qu’il ne justifie pas avoir supporté des pertes de recettes sur la vente d’électricité au cours des mois de janvier, mai et juillet 1990 et d’avril 1991 d’un montant supérieur à la somme de 23 385,47 francs retenue par l’expert ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA MICROCENTRALE DU BUGEON est fondé à demander la condamnation de Me G., es qualité de mandataire liquidateur de la société ETABLISSEMENT A et de Me V., es qualité de liquidateur de la société EIS à lui verser une somme de 75 648,08 euros ;
En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Considérant que la somme fixée ci-dessus portera intérêt au taux légal à compter du 28 novembre 1990, date d’enregistrement de la demande devant le tribunal administratif ; que la capitalisation de ces intérêts a été demandée les 30 août 1995 et 2 août 2001 ; qu’à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d’intérêts ; que, dès lors conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
En ce qui concerne les frais d’expertise :
Considérant qu’il y a lieu dans les circonstances de l’affaire de mettre à la charge solidaire de la société ETABLISSEMENT A et la société EIS les frais d’expertise en référé ;
N 95LY01585 – 95LY01698 – 8 – -
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant en premier lieu qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner Me G., es qualité de mandataire liquidateur de la société ETABLISSEMENT A et Me V., es qualité de liquidateur de la société EIS, à verser au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA MICROCENTRALE DU BUGEON une somme quelconque au titre des frais qu’il a supportés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Considérant en deuxième lieu que les mêmes dispositions font obstacle à ce que la société SARRAT INDUSTRIE, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA MICROCENTRALE DU BUGEON une somme quelconque au titre des mêmes frais ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA MICROCENTRALE DU BUGEON à verser à la société SARRAT INDUSTRIE une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
ARTICLE 1ER : Me G., es qualité de mandataire liquidateur de la société ETABLISSEMENT A et de Me V., es qualité de mandataire liquidateur de la société EIS, sont condamnés solidairement à payer au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA CENTRALE DU BUGEON une somme de soixante quinze mille six cent quarante trois euros et huit centimes (75643,08 €). Cette somme portera intérêts à compter du 28 novembre 1990, les intérêts étant eux- mêmes capitalisés aux 30 août 1995 et 2 août 2001.
ARTICLE 2 : Les frais d’expertise en référé sont mis à la charge solidaire de Me G., es qualité de mandataire liquidateur de la société ETABLISSEMENT A et de Me V., es qualité de mandataire liquidateur de la société EIS.
ARTICLE 3 : Le jugement en date du 6 juillet 1995 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
ARTICLE 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985
- Loi n° 82-213 du 2 mars 1982
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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