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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 23 sept. 2025, n° 25/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Thomas DROUINEAU 111
Grosse délivrée à : Maître Thomas DROUINEAU 111
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00439
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00347 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FNNM
AFFAIRE : COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AUNIS SUD C/ Entreprise MONSIEUR [R] [S]
l’an deux mil vingt cinq et le vingt trois Septembre,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 19 Août 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AUNIS SUD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas DROUINEAU de la SELARL 1927 AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE :
Entreprise MONSIEUR [R] [S], exerçant sous la forme d’une entreprise individuelle immatriculée auRCS de [Localité 3] sous le n°444 913 792, dont le siège social est sis « [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 30 septembre 2022, la Communauté de Communes Aunis Sud a consenti une convention d’occupation précaire à la SARL ATLANTIQUE PEINTURE portant sur la cellule n°2 d’un local « Atelier Relais » situé [Adresse 5] à [Localité 6].
Selon jugement du 6 décembre 2022, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL ATLANTIQUE PEINTURE, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 7 février 2023 et clôturée pour insuffisance d’actif le 8 décembre 2023.
Soutenant que le gérant de la SARL ATLANTIQUE PEINTURE occuperait désormais ce local de manière illégitime pour l’activité de son entreprise individuelle nouvellement créée, la Communauté de Communes Aunis Sud a, par exploit du 16 juin 2025, fait assigner, Monsieur [S] devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé afin de constater que l’entreprise individuelle de Monsieur [S] est depuis le 2 janvier 2023 occupante sans droit ni titre de la cellule n° 2 du local appartenant au domaine privé de la Communauté de Communes Aunis Sud et situé « Atelier Relais » [Adresse 5] à SURGÈRES (17700) et d’ordonner à compter d’un délai de deux mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, l’expulsion des lieux occupés par l’entreprise individuelle de Monsieur [S] et par tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique.
Elle demande également de condamner l’entreprise individuelle de Monsieur [S] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation à hauteur de 729,25 € pour toute la période allant du 2 janvier 2023 à la libération effective des lieux, la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, et de rappeler que la décision à intervenir sera exécutoire par provision de plein droit.
La Communauté de Communes Aunis Sud fait valoir que Monsieur [S] aurait créé une entreprise individuelle, ayant pour activité commerciale la vente et le négoce de gels, savons, nettoyants, produits phytosanitaires et produits divers.
Elle ajoute qu’en ce qu’il exercerait cette nouvelle activité au sein des locaux loués sans en avoir averti la bailleresse, il serait occupant sans droit ni titre ce qui justifierait son expulsion.
Monsieur [S], qui a été régulièrement assign en l’étude de l’huissier, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes principales
Selon l’article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile “Le président du tribunal judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
En l’espèce, la convention d’occupation précaire a été consentie à la SARL ATLANTIQUE PEINTURE. La clause de destination du bien loué prévoyait :
« Le bien loué devra servir exclusivement à usage de (activité professionnelle de l’entreprise) : Code NAF/APE 2030 (Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics).
Le locataire ne pourra exercer dans les lieux loués, même à titre temporaire aucune autre activité. (…)
Les parties ont, ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, entendu déroger, d’un commun-accord, aux dispositions susvisées des articles L.145-1 et suivants du Code de Commerce.
En conséquence, le locataire ne pourra se prévaloir des articles L.145-47 et suivants du Code de Commerce pour adjoindre à l’activité ci-dessus prévue des activités connexes ou complémentaires, ou signifier au propriétaire une demande aux fins d’être autorisé à exercer dans les lieux loués une ou plusieurs activités non prévues par le présent contrat de location précaire. ».
La Communauté de Communes Aunis Sud produit l’extrait Kbis de l’entreprise [T] [R] immatriculée le 27 janvier 2023 par Monsieur [S], ayant pour adresse la cellule n°2 du local « Atelier Relais » situé [Adresse 5] à [Localité 6] et exerçant l’activité commerciale de vente et négoce de gels, savons, nettoyants, produits phytosanitaires et produits divers depuis le 2 janvier 2023.
Il apparaît dès lors qu’en s’installant dans les locaux consentis à bail à la seule SARL ATLANTIQUE PEINTURE, l’entreprise individuelle [T] [R] contrevient aux dispositions de la convention et se trouve occupant sans droit ni titre depuis le 2 janvier 2023.
Cette occupation persistance par Monsieur [S] de locaux sans droit ni titre est constitutive d’un trouble manifestement illicite apporté au droit de propriété de la COMMUNAUTE DE COMMUNES AUNIS SUD.
Il convient d’ordonner à Monsieur [R] [S] de libérer les lieux dans un délai de deux mois et de dire, qu’à défaut, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
Le maintien de l’entreprise individuelle [T] [R] dans les lieux sans droit ni titre cause à la COMMUNAUTE DE COMMUNES AUNIS SUD un préjudice financier incontestable puisqu’ il ne peut jouir et disposer de son bien.
Ce dommage sera réparé par l’allocation d’une indemnité provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer anciennement fixé, soit 729,25€, ladite indemnité étant exigible depuis le 02 janvier 2023, premier jour de l’occupation irrégulière.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Monsieur [R] [S] qui succombe supportera les dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Communauté de Communes Aunis Sud la totalité de ses frais exposés et non compris dans les dépens.
Monsieur [R] [S] sera en conséquence condamnée à lui payer une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS à Monsieur [R] [S] [T] [R] de libérer la cellule n°2 du local « Atelier Relais » situé [Adresse 5] à [Localité 6] dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
ORDONNONS, passé ce délai, son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [S] à payer à la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AUNIS SUD une indemnité d’occupation provisionnelle de SEPT CENT VINGT-NEUF EUROS ET VINGT-CINQ CENTIMES (729,25€) par mois à compter du 02 janvier 2023 et jusqu’à la complète libération des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [S] à payer à la Communauté de Communes Aunis Sud une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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