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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 9 sept. 2025, n° 25/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître [H] GARDACH 25
— Maître Julie BENIGNO 30
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00415
ORDONNANCE DU : 09 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00276 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FLXY
AFFAIRE : [H] [Z] C/ S.A. AXA FRANCE IARD
l’an deux mil vingt cinq et le neuf Septembre,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 08 Juillet 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Julie BENIGNO de la SELARL JULIE BENIGNO, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jérôme GARDACH de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [Z] est propriétaire d’une résidence secondaire située à [Localité 8].
Par arrêtés des 11 juillet 2022 et 8 septembre 2023, a été reconnu l’état de catastrophe naturelle sur la commune de [Localité 7], au titre des phénomènes de mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, respectivement pour les périodes du 1er avril 2021 au 30 juin 2021 et du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022.
Par arrêté du 24 juillet 2023, a été reconnu l’état de catastrophe naturelle sur la commune de [Localité 7] au titre d’un phénomène de séisme d’intensité anormale, d’une magnitude supérieure à 5.
Consécutivement à chacun de ces trois arrêtés, Monsieur [Z] a procédé à une déclaration de sinistre pour des fissures aux murs et des désaffleurements du carrelage notamment.
Selon rapports d’expertise amiable des 9 mai 2023, 6 septembre 2023 et 25 juin 2024, les experts mandatés ont considéré que les désordres étaient apparus en 2019 et qu’ils s’étaient aggravés en 2020 de sorte qu’ils n’étaient pas imputables aux phénomènes de sécheresse ou de secousses sismiques objets des arrêtés de catastrophe naturelle.
A trois reprises, la SA AXA FRANCE IARD a refusé la prise en charge des désordres allégués.
Soutenant que les désordres affectant son bien sont susceptibles d’être pris en charge par son assureur multirisque habitation, Monsieur [Z] a fait citer la SA AXA FRANCE IARD par exploit du 7 avril 2025 devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins d’ordonner une expertise et de réserver les dépens.
En réplique, la SA AXA FRANCE IARD formule des protestations et réserves et demande de réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2025 et la décision mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Au regard des désordres subis, de leur temporalité et des conclusions expertales des 9 mai 2023, 6 septembre 2023 et 25 juin 2024, le requérant justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner cette mesure selon mission détaillée dans le dispositif.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l’instance ouverte devant lui.
Sans contestation des parties sur ce point, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[Y] [X]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : 06.07.67.39.68
Mel : [Courriel 11]
avec mission de :
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 9]) après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tout document utile,D’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,Examiner les désordres dénoncés par Monsieur [H] [Z] aux termes de son assignation, de ses écritures et des rapports d’expertise amiable réalisées,Déterminer leur cause et notamment s’ils ont eu pour cause déterminante l’un des événements de dessiccation-réhydratation des sols visé par les arrêtés n° NOR IOME2218165A du 11 juillet 2022 ou n° NOR IOME2313528A du 21 juillet 2023, ou encore le séisme survenu le 16 juin 2023 visé par l’arrêté n° NOR IOME2320253A du 24 juillet 2023, Décrire et chiffrer le coût des travaux de reprise nécessaires,Faire toute observation utile et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis,Donner son avis sur les préjudices subis par Monsieur [Z] du fait des désordres constatés ainsi qu’au regard du temps nécessaire à la reprise des réserves.
DISONS que Monsieur [H] [Z] devra consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 9 octobre 2025 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur [H] [Z] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où Monsieur [H] [Z] serait admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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