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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 26 nov. 2025, n° 25/03809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/03809 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3CQC
ORDONNANCE DU 26 Novembre 2025
A l’audience publique du 26 Novembre 2025, devant Nous, Carine BARGOIN, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [K] [U]
née le 17 Septembre 2000
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Pauline LAGARDE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 18 novembre 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [K] [U] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de Bordeaux du 17 novembre 2025,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 21 novembre 2025 maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 21 novembre 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 25 novembre 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience tenue publiquement qui est d’accord pour retourner à Toulouse ou chez elle ou à l’hôpital psychiatrique de Toulouse ;
Vu les observations de son avocat qui demande la nullité de la procédure puisque le certificat d’admission est du 17 nov à 15H17 alors que le certificat médical des 72h a été pris le 20 nov à 17H20 et apparaît donc tardif, et sur le fond soutient se demande de retour à Toulouse ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.»
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens suite à un discours pauvre, des propos délirants de persécution et une absence d’accès au contenu de la pensée.
Si le certificat d’admission est daté du 17 nov à 15H17, le bulletin de situation a été pris le 17 novembre 2025 à 18h46 ce qui est donc la date d’entrée effective de la patiente à l’hôpital ; Dés lors le certificat des 24h pris le 18 novembre 2025 à 11h30 puis le certificat des 72h du 20 novembre 2025 pris à 17h20 apparaissent avoir été faits dans les délais légaux et la procédure sera déclarée régulière.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 24 novembre 2025 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’un contact altéré avec hostilité et réticence, d’une présentation sommaire, d’une activité psychomotrice limitée, d’un discours hermétique, allusif et teinté d’éléments grandioses ainsi que des idées délirantes mégalomaniaques mal systématisées.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Madame [K] [U] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 26 Novembre 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [K] [U],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [K] [U],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [K] [U]
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde
et adressée pour information a la Directrice du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/03809 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3CQC
Mme [K] [U]
Ordonnance en date du 26 Novembre 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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