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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 3 avr. 2025, n° 25/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00240 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K6S7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [S] [Z]
né le 26 Décembre 2004 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 25 mars 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 25 mars 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 31 Mars 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 03 Avril 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient, Monsieur [S] [Z] , dûment avisé, assisté par Me Anne-catherine VIENS, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [S] [Z] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [V] [M] en date du 25 mars 2025 faisant état de “ Depuis 1 mois : délirant pérsécutoires se majorant, rupture avec état antérieur – mystique – délire ératomaniaque d’après équpe éducateur – isolement social, mise en danger, pas de prise de toxique” état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [S] [Z] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [H] [B] en date du 28 mars 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé du [N] [W] en date du 31 mars 2025, ce médecin indique : “ Il persiste une excitation psychomotrice avec un patient exalté, hypersyntone, ne présentant aucune sédation malgré un traitement régulateur de l’humeur à posologie élevée.
Il persiste des éléments psychotiques avec des éléments délirants érotomaniaques et persécutoires. L’adhésion est totale. Tous ces éléments le rendent incapable de consentir aux soins et justifie le maintien de l’hospitalisation à temps complet.”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [S] [Z] s’est exprimé. Il est inquiet à l’idée que son hospitalisation mettre en péril sa scolarité, et critique l’un des traitements qui lui est administré.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, le temps d’affiner l’adaptation du traitement aux besoins du patient.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [S] [Z] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 03 Avril 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [S] [Z] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 03 Avril 2025
Le Greffier
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