Infirmation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 10 janv. 2025, n° 22/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 10 Janvier 2025 Minute n° 25/1
N° RG 22/00158 – N° Portalis DBZE-W-B7G-II64
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [G], demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
représenté par Me Denis RATTAIRE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 115
DÉFENDEURS :
Société [12], dont le siège social est sis Chez [21] – [Adresse 14] – [Localité 6]
non comparante ni représentée
Société [11], dont le siège social est sis Chez [21] – [Adresse 14] – [Localité 5]
non comparante ni représentée
Société [13], dont le siège social est sis Service surendettement, [Adresse 20] – [Localité 7]
non comparante ni représentée
Société [18], dont le siège social est sis Chez [10]- Service surendettement – [Adresse 16] – [Localité 5]
non comparante ni représentée
Société [17], dont le siège social est sis Service surendettement – [Adresse 15] – [Localité 1]
non comparante ni représentée
Société [19]., dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 8]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 18 octobre 2024 devant Dominique RAIMONDEAU,vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 3 décembre 2021, Monsieur [I] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 11 janvier 2022, ladite commission a déclaré Monsieur [I] [G] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par décision du 28 juin 2022, elle a imposé à son égard un rééchelonnement des dettes sur une durée de vingt-quatre mois sans intérêts, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 291,63 euros, avec effacement partiel du solde restant dû à son terme, préconisant que ces mesures soient subordonnées à la vente amiable du bien immobilier au prix du marché, soit 85 000 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 25 juillet 2022, Monsieur [I] [G] a formé un recours contre la décision qui lui a été notifiée le 6 juillet 2022.
Il fait valoir ne pas souhaiter vendre sa maison puisqu’une telle mesure n’améliorerait pas sa situation, car il serait dans l’obligation de payer un loyer.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, Monsieur [I] [G] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 19 octobre 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par conclusions pour l’audience du 31 mai 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [I] [G] demande au tribunal une suspension de l’exigibilité des créances dans l’attente qu’il puisse faire valoir ses droits à la retraite, et à titre subsidiaire un rééchelonnement des dettes sur la durée la plus longue possible.
À l’appui de ses prétentions, il explique avoir été placé en invalidité à compter du 1er mars 2024, sa pension s’élevant à 1 227,20 euros bruts par mois ; il précise qu’il bénéficiera de sa retraite le 1er novembre 2025, à hauteur, selon son évaluation, de 1 479,69 euros bruts par mois. Il demande par conséquent de suspendre l’exigibilité des créances jusqu’à ce qu’il perçoive des revenus mensuels plus conséquents.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 31 mai 2024.
Monsieur [I] [G], assisté de son avocat a confirmé sa demande de suspension de l’exigibilité des créances, pendant 18 mois jusqu’à ce qu’il perçoive sa retraite.
Il a expliqué que le bien immobilier visé par la commission de surendettement était une maison de famille en indivision avec sa mère, ses frères et sœurs, et que la vente s’avérerait sans doute difficile.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.
Par jugement avant-dire droit en date du 6 septembre 2024 le tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats et enjoint à Monsieur [G] de produire les justificatifs actualisés de sa situation.
À l’audience de renvoi du 18 octobre 2024, Monsieur [I] [G] était non comparant.
Son conseil a indiqué par mail du 16 octobre 2024 ne pouvoir être présent à l’audience et a fait parvenir au greffe les pièces actualisées de son client.
Par courriers reçus le :
18 septembre 2023, [21] mandatée par [12] a indiqué s’en remettre au tribunal,19 septembre 2023 la société [18] a produit le décompte de sa créance s’élevant à 4685,01 euros,21 septembre 2023, le [13] a informé le tribunal que sa créance s’élevait à 33 500,60 euros en principal et 3 014,55 euros en impayés,25 septembre 2023, la SA [17] a indiqué que sa créance s’élevait à 3 290,64 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et a été prorogée au 10 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Par application de l’article R733-6 du code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal.
En l’espèce, Monsieur [I] [G] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 25 juillet 2022, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 06 juillet 2022, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de le déclarer recevable en son recours.
Sur l’actualisation des créances
L’article L. 733-12 du code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
L’article R. 723-7 du code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En conséquence, la décision du juge des contentieux de la protection statuant en matière de vérification des créances n’a pas autorité de la chose jugée au principal et ne s’impose pas au juge du fond, pas plus qu’elle n’interdit aux parties de saisir à tout moment ce dernier afin de faire fixer le titre de créance en son principe et en son montant.
Sur la créance de la société [17]
Par un courrier en date du 21 septembre 2023, la société [17] fait valoir que le montant de la créance s’élève désormais à 3 290,64 euros, alors que l’état des créances retenait un montant de 3 985,44 euros.
Par conséquent, la créance de la société [17] réf. 493021496 sera fixée pour les besoins de la procédure à la somme de 3 290,64 euros.
Sur la créance de la SA [13]
Aux termes, de l’article L. 722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L.724-1 et aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
La SA [13] sollicite la fixation de sa créance à la somme de 36 515,15 euros selon courrier en date du 13 septembre 2023 alors que la somme retenue par la commission de surendettement était de 35 026,45 euros.
Elle ne justifie pas de cette augmentation. Au surplus il sera rappelé que la demande de traitement de la situation de surendettement ayant été déclarée recevable le 1l janvier 2022, la créance de la banque ne saurait produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard postérieurement à cette date jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L.724-1 et aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L. 733-8.
Par conséquent, la créance de la SA [13] sera maintenue à la somme de 35 026,45 euros.
Conformément à l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification est faite pour les besoins de la procédure.
Les courriers reçus des autres créanciers recoupent l’état détaillé des dettes dressé par la commission le 28 juillet 2022 qu’il n’y a pas lieu par conséquent de modifier pour le surplus.
Sur les mesures imposées par la Commission de surendettement
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le Tribunal, saisi d’une contestation par une partie au surendettement, peut soit imposer des mesures de traitement échelonné de l’endettement, soit un rétablissement personnel, c’est-à-dire un effacement des dettes en cas de situation irrémédiablement compromise.
Selon les termes de l’article L732-3 du même code, le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement, ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Les créanciers disposent d’un délai fixé par décret pour refuser la proposition de plan conventionnel de redressement élaborée par la commission. En l’absence de réponse dans ce délai, l’accord des créanciers est réputé acquis.
Enfin, quelle que soit la mesure adoptée, le Tribunal peut décider qu’elle sera conditionnée à l’accomplissement par la débitrice de toute action de nature à faciliter le paiement de sa dette, comme par exemple la vente d’un bien.
Le choix des mesures à adopter doit tenir compte de la capacité de remboursement de la débitrice, du nombre des personnes à charge ainsi que de la composition de son patrimoine.
Il est constant que le Tribunal doit apprécier l’état de surendettement de la débitrice ainsi que sa situation personnelle et patrimoniale à la date où il statue.
Selon les articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation, trois capacités de remboursement différentes doivent être calculées concernant un débiteur.
La première s’obtient en déduisant des ressources du débiteur ses charges, lesquelles sont prises en compte selon un barème prévu par le règlement intérieur de la commission du surendettement territorialement compétente.
La deuxième est calculée en déduisant des ressources du débiteur le montant du Revenu de Solidarité Active applicable à son foyer, en tenant compte des personnes à charge.
Enfin, la troisième consiste dans la quotité saisissable des rémunérations du débiteur, déterminé selon le barème prévu aux articles R. 3252-2 et R. 3252-3 du code du travail.
Les articles L. 731-1 et -2 imposent au juge de retenir la plus faible de ces trois capacités de remboursement.
Au regard de la capacité retenue et de l’état du patrimoine, le Tribunal détermine les mesures de traitement du surendettement les plus adéquates. S’il impose de mesures de rééchelonnement des paiements, l’article L. 711-6 du code de la consommation dispose que les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit, des sociétés de financement et aux crédits à la consommation.
Il apparaît que Monsieur [I] [G] a déjà bénéficié de trente-six mois de mesures de traitement de son endettement dans le cadre de la procédure de surendettement. Quarante-huit mois demeurent donc disponibles par application de l’article L. 733-3 du code de la consommation.
Monsieur [I] [G] est aujourd’hui âgé de 61 ans.
La CDAPH lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé par décision du 6 septembre 2022 et il n’exerce plus d’activité professionnelle. Il dit envisager de prendre ses droits à retraite à compter du 1er novembre 2025.
Le 28 juillet 2022, la commission a retenu que le débiteur avait un enfant de 19 ans à charge. Il ne ressort pas de ses écritures ni d’aucune pièce de la procédure, qu’il s’agisse notamment de son avis ou de ses relevés bancaires, que ce soit toujours le cas.
Selon actualisation du débiteur et des pièces versées aux débats, les ressources mensuelles de ce dernier s’élèvent aujourd’hui à la somme de 1 474 euros dont :
1 120,19 euros au titre de sa pension d’invalidité,353,93 euros au titre de la rente d’invalidité [9].
Parmi les charges qu’il déclare, certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, notamment, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage.
Les charges mensuelles de Monsieur [I] [G] s’élèvent à la somme de 945 euros, dont :
625 euros au titre du barème de base,120 euros au titre du barème habitation, 121 euros au titre des charges de chauffage,79 euros de taxe foncière.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, qui ne peut être inférieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active, s’établit en l’espèce, pour une personne seule, à 607 euros, laissant un disponible de 867 euros.
Au regard de ses ressources, sans personne à charge, la quotité saisissable des ressources de Monsieur [I] [G] résultant du barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail serait de 232,44 euros.
Par application du triple plafond des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation, imposant de retenir la plus faible de ces trois capacités de remboursement, il apparaît que le débiteur dispose d’une capacité théorique de remboursement de 232,44 euros mensuels.
Il convient de retenir, afin que Monsieur [G] puisse faire face à certains aléas, à l’augmentation du coût de la vie, et garantir la pérennité du plan, une capacité de remboursement de 150 euros.
L’endettement global est de 102 954,07 euros.
Monsieur [I] [G] est propriétaire de son logement, s’agissant d’une maison à usage d’habitation sise à [Localité 4], reçue par donation de son père en juillet 1999.
La commission de surendettement a subordonné les mesures de rééchelonnement des dettes à la vente du bien estimé à la somme de 85 000 euros.
Monsieur [I] [G] s’est opposé à cette décision, faisant valoir dans sa lettre de contestation que la vente de sa maison n’améliorerait pas sa situation car il devrait régler un loyer.
Or il sera rappelé que la présente procédure a également pour objet de permettre le règlement des dettes du débiteur qui, certes, devrait s’acquitter d’un loyer, mais aurait, par le produit de la vente de sa maison, indemnisé au moins partiellement ses créanciers.
Monsieur [G] a également soutenu lors de l’audience du 31 mai 2024 que la vente du bien serait difficile, s’agissant d’une partie d’une maison de famille, commune avec sa mère et ses frères et sœurs.
Cependant il ne justifie pas du caractère indivis du logement, l’origine de propriété faisant apparaître au contraire qu’il a bénéficié d’une donation en pleine propriété de ce bien.
Monsieur [G] affirme enfin que sa situation a vocation à s’améliorer dès lors qu’il percevra sa retraite prévue au mois de novembre 2025.
Cependant il indique lui-même que sa pension de retraite principale est évaluée à 1 079,05 euros brut par mois, et sa pension complémentaire à 400,64 euros par mois, soit un total de 1479,69 euros brut par mois, soit un montant inférieur à ce qu’il perçoit actuellement, étant précisé que la rente d’invalidité [9] ne sera plus versée dès lors qu’il percevra sa pension de retraite.
Il ne peut par conséquent valablement solliciter un moratoire de vingt-quatre mois dans l’attente de l’amélioration de sa situation.
Monsieur [I] [G] a déjà bénéficié de trente-six mois de mesures de traitement de son endettement dans le cadre de la procédure de surendettement.
L’article L732-3 du code de la consommation prévoit que le plan conventionnel de redressement ne peut excéder sept années sauf lorsque les mesures concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat du bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur, afin d’en d’éviter la cession ou de permettre au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes en évitant cette cession.
En l’espèce, en retenant une capacité de remboursement mensuel de l’ordre de 150 euros, la durée de remboursement des dettes serait nécessairement supérieure à quarante années.
Cette solution n’est viable ni pour les créanciers, ni pour le débiteur au regard de la modicité de la mensualité de remboursement en comparaison avec le passif, la mise en place d’un plan de remboursement devant par conséquent devant être exclue.
Eu égard à la valeur de son bien immobilier, il apparaît préférable que celui-ci soit vendu afin que le surplus des dettes qui subsistera après déduction du prix de vente puisse faire l’objet d’un traitement adapté dans le cadre du re-dépôt d’un nouveau dossier.
Il y a lieu ainsi de considérer que la commission a effectué une juste appréciation de la situation du débiteur.
Toutefois, eu égard à la mensualité de remboursement calculée ci-avant permettant l’élaboration d’un plan permettant l’apurement partiel de son passif, les mesures imposées du 28 juin 2022 ne sauraient être adoptées en l’état.
En conséquence, un rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois sera ordonné au bénéfice de Monsieur [G].
Il sera subordonné à la vente de son bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4], dont il est propriétaire, d’une valeur estimée à 85 000 euros.
Il lui appartiendra dès lors qu’il disposera d’une offre d’achat de saisir dans les plus brefs délais le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir l’autorisation de vendre la maison.
Le produit de la vente devra désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou sûretés sur le bien puis les autres. Il sera tenu de produire au moins un mandat de vente durant cette période aux créanciers qui en feraient la demande afin de prouver qu’il respecte les obligations qui lui incombent.
Au regard de la situation de Monsieur [G], il n’est ni utile ni opportun de faire application du taux d’intérêt légal.
Il y a donc lieu d’imposer au débiteur les mesures de rééchelonnement visées au dispositif.
Il sera rappelé que pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Monsieur [I] [G] de contracter de nouvelles dettes, à l’exception, au besoin, d’assurances pour ses crédits, ni d’accomplir des actes de dispositions de son patrimoine, sauf autorisation du juge, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
La présente décision s’imposant tant aux créanciers qu’au débiteur, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution de ce plan.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [I] [G] recevable en son recours ;
FIXE la créance de la société [17] réf. 493021496, pour les besoins de la procédure, à la somme de 3 290,64 euros ;
MAINTIENT pour le surplus les montants des créances tels que fixés par la commission de surendettement ;
FIXE à la somme de 150 euros la capacité de remboursement mensuelle de Monsieur [I] [G] ;
PRONONCE au profit de Monsieur [I] [G] un rééchelonnement des créances, sur un délai de 24 mois, sans intérêts, selon le tableau annexé au présent jugement qui sera subordonné à la vente à l’amiable du bien immobilier dont elle est propriétaire ;
DIT que la vente de ce bien devra être autorisée par le Juge des contentieux de la protection chargé des procédures de surendettement, saisi sur requête, et devra servir à désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou sûretés sur le bien ;
DIT que les premiers versements au titre des mesures devront intervenir le 6 février 2025 puis le 6 de chaque mois ;
RECOMMANDE à Monsieur [I] [G], afin d’assurer la bonne exécution des mesures de redressement de sa situation de surendettement, de mettre en place dans les meilleurs délais un mode de prélèvement automatique des montants mensuels dus ;
DIT que, en cas de non-respect par Monsieur [I] [G] des mesures précitées, le créancier envers lequel les mesures prévues au plan ne seraient plus exécutées pourra dénoncer le plan, en adressant au débiteur une lettre recommandée avec accusé de réception la mettant en demeure de respecter ses engagements et de régulariser sa situation dans les quinze jours, à défaut de quoi le plan de redressement sera caduc ;
RAPPELLE qu’il est interdit au débiteur, pendant toute la durée des mesures, de contracter de nouvelles dettes ou d’accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que, en cas de retour à meilleure fortune, le débiteur sera tenu de saisir à nouveau la Commission de surendettement pour réexamen de sa situation ;
RAPPELLE qu’aucune mesure d’exécution n’est possible pendant la durée du plan de redressement de la situation financière de Monsieur [I] [G] ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur et aux Créancier1s et par lettre simple à la commission.
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.
La greffière La vice-présidente
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