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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 22 oct. 2025, n° 23/02059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ., S.A.R.L. ABC DENTAL, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ S.A. SWISS LIFE |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
la SCP REY GALTIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 8]
**** Le 22 Octobre 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 23/02059 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J5TS
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. ABC DENTAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [O] [P], agent général Swisslife, demeurant [Adresse 7]
représenté par la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SOCIETE CIVILE VENDOME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A. SWISS LIFE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 25 Septembre 2025 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier présent lors des débats, et Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 23/02059 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J5TS
EXPOSE DU LITIGE
La société ABC DENTAL, prothésiste dentaire, a souscrit un contrat d’assurance MULTI PRO auprès de la compagnie d’assurances SWISSLIFE par l’intermédiaire de Monsieur [S] [R] son agent général. Ce contrat a pris effet le 26 juin 2014 et couvre les locaux professionnels situés [Adresse 3].
Un avenant numéro 1 a pris effet le 16 février 2015 pour assurer des locaux supplémentaires : un appartement de 45 m² situé [Adresse 6], affecté au stockage de matériel dentaire. Cet avenant a pris effet le 16 février 2015 et a fixé le plafond de la garantie catastrophes naturelles pour le contenu des locaux à 50 000 euros.
En date du 1er janvier 2016, Monsieur [O] [P] a succédé à Monsieur [S] [R].
Suite à la résiliation en mai 2021 du bail du local situé [Adresse 5] à [Adresse 9] et la location d’un nouveau local situé [Adresse 1], à [Localité 8], la société ABC DENTAL s’est rapprochée en 2021 de l’agent général et a sollicité le transfert du contrat d’assurance sur le nouveau local.
Un dégât des eaux est survenu en date du 14 septembre 2021 dans ce local situé [Adresse 1] à [Localité 8] et une déclaration de sinistre a été réalisée en date du 20 septembre 2021 par la société ABC DENTAL auprès de SWISSLIFE.
L’expert amiable mandaté a évalué à la somme de 24 968 euros les pertes matérielles.
Par courrier du 17 mars 2022, la société SWISSLIFE a adressé un chèque de 5 000 euros à la société ABC DENTAL. Par courrier du 13 mai 2022, la société ABC DENTAL a contesté le montant du plafond de garantie retenu.
Par courrier du 2 août 2022, la société SWISSLIFE a maintenu sa position limitant son intervention à hauteur de 5 000 euros.
A défaut de solution amiable, la société ABC DENTAL a donné assignation par exploits de Commissaire de Justice des 14 avril 2023 à la société SWISSLIFE et à Monsieur [O] [P] devant la juridiction de céans aux fins de paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2024, la société ABC DENTAL sollicite de :
*A titre principal:
— Condamner la Compagnie SWISSLIFE à porter et payer à la société ABC DENTAL la somme de 24.968 €, condamnation à assortir des intérêts légaux à compter du 22 août 2022,
*A titre subsidiaire:
— Si par extraordinaire la juridiction de céans entendait limiter la garantie de la société SWISSLIFE à hauteur de 5 000 €,
— Juger que Monsieur [P] a violé ses obligations d’information et de conseil à l’égard de la société ABC DENTAL en lui faisant souscrire une assurance présentant une couverture insuffisante,
— Juger que la responsabilité de la compagnie SWISSLIFE est engagée en raison des fautes commises par son agent général, Monsieur [P],
— Condamner solidairement la compagnie SWISSLIFE et Monsieur [P] à porter et à payer à la société ABC DENTAL la somme de 24.968 euros, condamnation à assortir des intérêts légaux à compter du 22 août 2022, à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de n’avoir pu bénéficier d’un plafond de garantie adapté à sa situation personnelle,
*A titre très subsidiaire,
— Condamner la compagnie SWISSLIFE à porter et payer à la société ABC DENTAL la somme de 5 000 € au titre du plafond de garantie qu’elle reconnaît devoir au titre du contrat d’assurance souscrit, condamnations à assortir des intérêts légaux à compter du 22 août 2022,
*En toutes hypothèses,
— Condamner solidairement la Compagnie SWISSLIFE et Monsieur [P] à la société ABC DENTAL une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts et 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— Ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à venir
Elle expose notamment que :
— elle a régularisé le 17 février 2015 un avenant au contrat d’assurance initial qui prévoyait un plafond pour le contenu des locaux à hauteur de
50 000 euros ;
— courant 2021 elle a sollicité le transfert du contrat d’origine sur le nouveau local loué auprès de l’agent général ;
— ce n’est qu’après le sinistre qu’elle a été informée qu’un avenant lui a été communiqué, que l’avenant prévoyait un plafond de garantie à hauteur de 5 000 euros et non 50 000 euros ;
— or, elle n’a pas le souvenir d’avoir reçu l’avenant, elle n’a pas signé le nouvel avenant, elle n’a jamais été relancée pour avoir l’avenant signé, elle a continué à régler les cotisations appelées se pendant assurée dans les mêmes conditions et le contrat à effet du 17 février 2015 n’a jamais été résilié et a poursuivi son cours ;
— ainsi, elle est fondée à solliciter la somme de 24 968 euros estimée par l’expert ;
— lorsqu’est contestée la réalité du contrat ou sa modification ou le contenu, la preuve ne peut être rapportée que par le contrat ou un avenant signé qu’importe que les primes aient été réglées ;
— l’avenant du 16 février 2015 n’est pas contesté mais l’avenant numéro 4 n’est pas signé et il n’est pas démontré son envoi ;
— la société SWISSLIFE ne démontre pas que la baisse des cotisations avait pour corrélation une baisse des garanties connue et acceptée par son assuré ;
— à titre subsidiaire, Monsieur [P] a manqué à ses obligations de conseil et d’information en sa qualité d’intermédiaire en assurance en n’attirant pas l’attention de la société ABC DENTAL de la modification substantielle du montant du plafond de garantie, en ne vérifiant pas si la nouvelle proposition d’assurance correspondait aux besoins effectifs de la société ABC DENTAL, en ne s’assurant pas de la réception effective de l’avenant et en ne s’assurant pas de son accord et au mépris des articles L1112-2 et suivants du code des assurances ;
— s’agissant du document produit par la société SWISSLIFE en pièce 1, il n’a absolument aucune portée probatoire en ce qu’il n’est signé ni par le preneur ni par l’agent général et n’est pas daté et aucun élément ne démontre sa remise à la société ABC DENTAL et ce document ne mentionne aucune mise en garde ;
— en vertu de l’article L 511-1 du Code des assurances, l’assureur est responsable de la faute, de l’imprudence ou de la négligence de son agent général ;
— la responsabilité de la société SWISSLIFE est donc engagée en raison des fautes commise par Monsieur [P] ;
— à titre très subsidiaire il est demandé la condamnation de la société SWISSLIFE à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de la garantie d’assurance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2024, la société SWISS LIFE sollicite de :
— débouter la société ABC DENTAL de ses demandes ;
*reconventionnellement :
— la condamner à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Elle expose notamment que :
— le local professionnel occupé par la demanderesse a fait l’objet d’une modification de la garantie passant de 50 000 euros à 5 000 euros ;
— cette différence se justifie par un changement de surface ;
— le 12 mai 2021 elle a transmis les deux exemplaires de l’avenant contenant modifications souhaitées à l’assurée ;
— l’ensemble des documents à savoir la lettre de transmission de l’avenant, le contrat et la formalisation du devoir de conseil ont été adressés à l’agent général ;
— il est incontestable que l’avenant a été établi sur les déclarations de la société demanderesse et qu’il lui a été transmis ainsi qu’à l’agent général ;
— l’avenant du 16 février 2015 n’est pas signé non plus par l’assuré ;
— conformément à l’avenant, les nouvelles cotisations d’assurance ont été réglées à hauteur de 26,07 euros par mois ;
— l’avenant a donc été pleinement été exécuté et la limitation de garantie est donc valable.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 septembre 2024, Monsieur [O] [P] sollicite de :
*A titre principal,
— DEBOUTER la société ABC DENTAL de l’ensemble de ses demandes de condamnation dirigées à l’encontre de Monsieur [P] ;
*A titre subsidiaire,
— DEBOUTER la société ABC DENTAL de l’ensemble de ses demandes de condamnation dirigées à l’encontre de Monsieur [P] ;
*A défaut,
— JUGER que la perte de chance de souscrire une garantie avec un plafond plus élevé est nulle ;
— DEBOUTER en conséquence la société ABC DENTAL de l’ensemble de ses demandes de condamnation dirigées à l’encontre de Monsieur [P] ;
*En toute hypothèse,
— CONDAMNER la société ABC DENTAL à verser à Monsieur [P] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société ABC DENTAL aux entiers dépens ;
— ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il expose notamment que :
— suite à la résiliation du contrat de location pour le local situé [Adresse 5], la société ABC DENTAL a demandé à l’agent [P] de modifier l’adresse du risque, la surface et le montant des capitaux à assurer et ainsi un avenant numéro 4 a été établi pour transférer les garanties sur le nouveau local avec une diminution des capitaux assurés;
— le 12 mai 2021, l’avenant numéro 4 a été envoyé à l’assuré par voie postale et par courriel ;
l’agent général d’assurance n’est pas un assureur mais un intermédiaire d’assurance inscrit à l’ORIAS;
— il est tiers au contrat et ne peut donc être débiteur d’obligations nées du contrat d’assurance ;
— le principe de subsidiarité interdit toute condamnation de l’intermédiaire d’assurance tant que le litige portant sur l’application de la garantie d’assurance n’a pas été au préalable tranchée par le tribunal ;
— seule la compagnie SWISSLIFE est débitrice de l’indemnité d’assurance en exécution du contrat d’assurance ;
— à titre subsidiaire, il n’est pas le mandataire de l’assuré mais de la compagnie ;
— ainsi, seule sa responsabilité délictuelle pourrait être engagée ;
— il a été jugé que la remise effective de documents d’information au souscripteur est suffisante pour remplir le devoir de conseil de l’agent général même si le nouveau contrat comporte une couverture moins étendue que la précédente ;
— les dispositions de l’article L 521-4 du code des assurances ne peuvent être invoquées en ce qu’il n’était pas l’intermédiaire lors de la signature du contrat ;
— par ailleurs, il n’a pas à expliciter les clauses claires du contrat à l’assuré qui est tenu de lire les documents contractuels remis;
— la société ABC DENTAL a pour habitude de ne pas signer les documents contractuels envoyés ;
— si elle n’avait rien reçu, elle n’aurait pas manqué de revenir vers l’agent général ;
— l’absence de souvenir de l’assuré ne suffit pas à prouver qu’il n’a pas eu connaissance de l’avenant ;
— la diminution du plafond de garantie ne résulte pas d’une erreur de sa part mais d’une demande de l’assurée ;
— la demanderesse n’explique pas son absence de réaction à la diminution de ses cotisations ;
— si par extraordinaire, son argumentation était rejetée, la perte de chance d’être mieux indemnisé n’est pas caractérisée ;
— une perte de chance ne peut être en tout état de cause qu’un pourcentage de la somme sollicitée ;
— la société ABC DENTAL échoue à démontrer son intention de souscrire une assurance dommages aux biens avec plafonds plus élevés ;
— le prononcé de l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives sur son patrimoine.
***
L’affaire a été clôturée au 25 août 2025, par ordonnance du juge de la mise en état du 20 juin 2025.
Lors de l’audience du 25 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale de condamnation de la société ABC DENTAL
A titre principal, la société ABC DENTAL sollicite condamnation de la société SWISSLIFE à la somme de 24 968 euros avec intérêts légaux à compter du 22 août 2022 aux motifs que l’avenant du 17 février 2015 n’a pas été résilié et prévoyait un plafond de 50 000 euros, qu’elle ne se souvient pas de la réception de l’avenant numéro 4 allégué qu’elle n’a pas signé. Elle précise qu’elle a continué à régler les cotisations pensant qu’elle était assurée dans les mêmes conditions.
La société SWISSLIFE s’oppose à cette indemnisation et soutient que la limitation de garantie est valable en ce que l’avenant numéro 4 a été établi à la demande de l’assurée et adressé par voie postale et par courriel et que l’assurée a réglé de nouvelles échéances de 26,07 euros au lieu de 65,86 euros eu égard à la diminution des capitaux assurés. Elle ajoute que l’avenant du 16 février 2015 n’avait pas été signé non plus par l’assuré.
Monsieur [P] indique que par téléphone, la société demanderesse lui a demandé de modifier l’adresse du risque, la surface et le montant des capitaux à assurer, que l’avenant numéro 4 a été établi conformément aux souhaits de l’assurée avec une diminution des capitaux assurés et qu’il a été envoyé à l’assurée par voie postale et par courriel pour signature dans les 10 jours et retour à l’intermédiaire de l’exemplaire lui revenant.
Aux termes de l’article L 112-3 alinéa 1 du code des assurances, le contrat d’assurance et les informations transmises par l’assureur au souscripteur mentionnées dans le présent code sont rédigés par écrit, en français, en caractère apparents.
Aux termes de l’alinéa 5 du même article, toute addition ou modification au contrat d’assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties. Par dérogation, la modification proposée par l’assureur d’un contrat complémentaire santé individuel ou collectif visant à le mettre en conformité avec les règles fixées par le décret en Conseil d’Etat mentionné à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est réputée acceptée à défaut d’opposition du souscripteur. L’assureur informe par écrit le souscripteur des nouvelles garanties proposées et des conséquences juridiques, sociales, fiscales et tarifaires qui résultent de ce choix en application du même article. Ce dernier dispose d’un délai de trente jours pour refuser par écrit cette proposition. Les modifications acceptées entrent en application au plus tôt un mois après l’expiration du délai précité de trente jours et dans un délai compatible avec les obligations légales et conventionnelles d’information des adhérents ou affiliés par le souscripteur.
Il est de jurisprudence constante que si le contrat d’assurance, ainsi que sa modification, constituent un contrat consensuel parfait dès la rencontre des volontés de l’assureur et de l’assuré, leur preuve est subordonnée à la rédaction d’un écrit lorsqu’ils sont contestés.
Il est constant en l’espèce que :
— La société ABC DENTAL, prothésiste dentaire, a souscrit un contrat d’assurance MULTI PRO auprès de la compagnie d’assurances SWISSLIFE et que ce contrat a pris effet le 26 juin 2014 et concerne les locaux professionnels situés [Adresse 3].
— Un avenant numéro 1 a pris effet le 16 février 2015 pour assurer des locaux supplémentaires : un appartement de 45 m² situé [Adresse 6], affecté au stockage de matériel dentaire, fixant le plafond de la garantie catastrophes naturelles pour le contenu des locaux à 50 000 euros. La juridiction observe que si cet avenant n’est pas signé, aucune des parties ne remet en cause son existence.
— Suite en mai 2021 à la résiliation du bail du local situé [Adresse 5] à [Localité 8] et à la location d’un nouveau local situé [Adresse 1], la société ABC DENTAL s’est rapprochée de l’agent général et a sollicité le transfert du contrat d’assurance sur le nouveau local.
Les défendeurs exposent qu’un nouvel avenant numéro 4 a été adressé à cet effet à l’assurée et Monsieur [P] verse en effet aux débats un courrier et un courriel du 12 mai 2021 de l’agence SWISS LIFE [Localité 8] à la société ABC DENTAL ayant pour objet la transmission de l’avenant.
Cependant, la juridiction constate que :
— il n’est pas justifié de la signature de cet avenant numéro 4 ;
— l’avenant produit aux débats ne permet pas d’établir que la société ABC DENTAL a accepté les modifications apportées et notamment le plafond de garantie ;
— le fait qu’une cotisation moindre à celle initiale ait été débitée sur le compte bancaire de la société ABC DENTAL ne permet pas d’établir que la société ABC DENTAL avait nécessairement connaissance que cette baisse de cotisation était liée à une baisse des garanties.
Dans ces conditions, à défaut de démonstration de l’acceptation par l’assuré de cet avenant et ainsi de la diminution du plafond de garantie, il ne peut être opposable à la demanderesse et en conséquence, le plafond de garantie à hauteur de 5 000 euros ne peut lui être applicable.
L’avenant numéro 1 ayant pris effet le 16 février 2015 est en conséquence seul applicable en l’espèce et opposable aux parties.
Si l’avenant numéro 1 du 16 février 2015 n’est pas signé, aucune des parties ne remet cependant en cause la réalité de ce contrat et le consentement donné à celui-ci.
Aux termes de cet avenant, le plafond de la garantie catastrophes naturelles pour le contenu des locaux a été fixé à 50 000 euros.
Il n’est pas contesté que l’expert mandaté par la société SWISSLIFE a évalué à 24 968 euros les pertes matérielles.
Ainsi, la société SWISSLIFE sera condamnée à verser cette somme à la demanderesse et ce avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2022.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes subsidiaires.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société SWISSLIFE, partie perdante sera condamnée aux dépens.
b) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société SWISSLIFE partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la demanderesse, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 600 euros.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [O] [P].
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit. Aucun motif ne justifie que cette exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA SWISSLIFE à payer à la SARL ABC DENTAL la somme de 24 968 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2022 ;
CONDAMNE la SA SWISSLIFE à payer à la SARL ABC DENTAL la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [O] [P] ;
CONDAMNE la SA SWISSLIFE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Le Greffier, Le Président,
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