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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 26 nov. 2024, n° 24/00406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00406 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YCIG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00406 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YCIG
DEMANDERESSE :
[15]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON
dispensée de comparution
DEFENDERESSE :
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Madame [Z] [N], munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Ahmed AMADIOU, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Jessica FRULEUX,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 novembre 2024.
Le 24 mars 2021, Madame [I] [B], salariée de l'[17] ([18]), a adressé à la [5] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial en date du 3 mars 2022 mentionnant un « syndrome anxio dépressif ».
La [5] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [9] s’agissant d’une maladie hors tableau avec un taux prévisible d’IPP d’au moins 25%.
Par un avis du 28 septembre 2022, le [9] a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Madame [I] [B].
Par décision en date du 7 octobre 2022, la [5] a notifié à l’OPH [14] une décision de prise en charge de la maladie hors tableau de Madame [I] [B] du 19 août 2021 au titre de la législation professionnelle.
Le 28 novembre 2022, l’OPH [14] a saisi la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 5 janvier 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée expédiée le 20 février 2024, l’OPH [14] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 4 juillet 2024, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 8 octobre 2024.
Lors de celle-ci, l’OPH [14], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité une dispense de comparution et a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Il demande au tribunal de :
— Juger son recours recevable,
— A titre principal, juger inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie de Madame [B] déclarée le 24 mars 2022 au titre la législation professionnelle pour manquement au principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction du dossier,
— A titre subsidiaire sur la contestation d’un taux d’incapacité prévisible, ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire.
En réponse, la [5] a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— Juger que la Caisse a respecté la procédure contradictoire et qu’aucune inopposabilité ne peur être prononcée pour ce motif,
— Juger opposable à l’OPH [14] la décision de prise en charge de la maladie hors tableau de Madame [B] du 19 août 2021, reconnue après avis favorable du [12], au titre de la législation professionnelle,
— Débouter l’OPH [14] de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.
Les rapports CAISSE/ASSURÉ et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [10].
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [10].
Sur le respect du principe du contradictoire
L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale énonce :
« I- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L.461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L.461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.- A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R.441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
L’article R.461-10 dispose :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
À l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ".
Sur le délai de consultation de 10 jours francs offert à l’employeur pour consulter les pièces du dossier avant la transmission du dossier au [12]
L’OPH [14] soutient que la [10] n’a pas respecté ce délai au regard de son courrier l’informant de la phase de consultation avec observations du 4 juillet à 00h00 au 15 juillet 2022 à 00h00.
Il fait valoir que le délai expirait le 14 juillet et que s’agissant d’un jour férié, il était reporté au premier jour ouvrable suivant, soit le 15 juillet à 23h59 en fin de journée et non 00h00 en début de journée. Il considère ainsi avoir été privé d’une journée de consultation.
La [10] fait valoir que le dossier était consultable par l’employeur dès le matin du 4 juillet 2022 et ce jusqu’au 15 juillet 2022 à minuit inclus et qu’en pratique il a été prévu de permettre la consultation en ligne dès le vendredi 1er juillet 2022. Et l’OPH [14] a bien consulté le dossier le 1er juillet 2022 à 15h32 sur l’application QRP (pièce 15 de la [10]) de sorte que l’OPH [14] a bien disposé d’un délai de plus de 10 jours francs.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments et des justificatifs produits que ce moyen d’inopposabilité soulevé par l’OPH [14] n’est pas fondé.
Sur le délai de consultation de 30 jours francs offert à l’employeur pour consulter et complèter les pièces du dossier à compter de la transmission du dossier au [12]
L’OPH [14] soutient qu’il n’a pas pu bénéficier du délai effectif de 30 jours mais seulement d’un délai de 28 jours à compter de la réception le 20 juillet 2022 du courrier recommandé de la [10] du 18 juillet 2022.
La [10] estime que le délai d’instruction de 120 jours court à compter de la saisine du [7], soit de l’envoi aux parties du courrier les informant de la saisine du [12] et des dates d’échéance, et que la première période de 40 jours qui se décompose en deux phases de 30 jours et de 10 jours, débute à compter de la même date, soit du courrier de saisine du [12], pour se terminer par la transmission effective du dossier définitif au comité.
Elle relève que la date de réception du courrier ne sert qu’à prouver la bonne réception du courrier mais qu’elle n’encadre pas les délais
Elle ajoute que la phase d’enrichissement du dossier, commune aux parties, n’a pas pour but de garantir le contradictoire mais de constituer le dossier complet à soumettre du [12], le point de départ du délai de 40 jours devant être identique aux deux parties.
Elle ajoute également que le contradictoire est respecté par la mise à disposition du dossier complet pendant 10 jours franc avant sa transmission effective au [12].
Elle estime donc que le contradictoire a été respecté dès lors que l’employeur a été mis en mesure, avant la transmission au [12], de prendre connaissance des éléments du dossier, la phase d’enrichissement du dossier commune aux parties n’ayant pas pour objet de garantir le contradictoire mais de constituer le dossier complet à soumettre au [12].
Enfin, elle souligne que l’OPH [14] a consulté le dossier le 20 juillet et le 25 octobre 2022.
En l’espèce, par un courrier recommandé de la [10] du 18 juillet réceptionné le 20 juillet 2022, la [10] a informé l’OPH [14] :
— de la transmission de la demande de maladie professionnelle de Madame [B] au [12] chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et son activité professionnelle ;
— de la possibilité de consulter et compléter le dossier directement en ligne jusqu’au 17 août 2022 ;
— de la possibilité de formuler des observations, sans communication de nouvelles pièces, jusqu’au 29 août 2022 ;
— que la décision après avis du [12] sera adressée au plus tard le 16 novembre 2022.
Il ressort des dispositions sus-visées que les parties disposent, en cas de saisine du [12], d’une procédure d’instruction complémentaire de 120 jours francs en plus du délai d’instruction initial pour permettre au [12] saisi de rendre un avis sur le lien entre la pathologie et le travail.
La caisse doit mettre le dossier à la disposition des parties pendant un délai de 40 jours francs : durant les 30 premiers jours, les parties, la caisse et son service médical peuvent consulter et compléter le dossier, et, durant les 10 jours suivants, les parties peuvent encore consulter le dossier et formuler des observations.
Ce n’est qu’à l’issue de cette période de consultation du dossier de 40 jours que le [12] peut commencer à examiner la situation de l’assuré sur la base du dossier complété.
Un délai franc se définit comme un délai dans lequel on ne compte ni le jour de l’événement qui le fait courir (dies a quo) ni le jour qui d’après la stricte durée du délai devrait être le dernier (dies ad quem), de telle sorte que le jour suivant est encore par faveur dans Ie délai.
C’est la définition retenue par la circulaire [8] du 9 août 2019 qui rappelle les règles de
computation des jours francs en précisant que « le délai se compte à compter du lendemain de l’acte ou de I’évènement conditionnant le départ du délai. Lorsqu’une formalité est à accomplir dans un délai franc, celle-ci doit être accomplie au plus tard le jour suivant l’expiration du délai ainsi compté. Si ce jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est reporté au jour ouvrable suivant ».
Ainsi, le délai franc ne peut en toute hypothèse courir à compter de la date figurant sur le courrier de notification de la période de consultation et d’observation de 40 jours, sauf à. nécessairement priver les parties du béné?ce de l’entier délai qui leur est accordé par la réglementation.
Le délai n’est un délai utile qu’autant que l’intéressé en a connaissance.
ll court donc à compter du lendemain de la réception du courrier de notification.
En l’espèce, le courrier de la [10] du 18 juillet 2022 de transmission de la demande de maladie professionnelle au [12] a été reçu par l’employeur le 20 juillet 2022.
Dès lors, en fixant une date limite de consultation et d’enrichissement du dossier que jusqu’au 17 août 2022, alors que l’OPH [14] n’a reçu le courrier que le 20 juillet 2022, la [10] n’a matériellement donné de façon effective à l’OPH [14] qu’un délai de 28 jours au lieu des 30 jours francs minimum requis aux termes des dispositions de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale.
Il ressort de ces éléments que le dossier a été transmis au [12] sans laisser à l’employeur le temps imparti par l’article R.461-10 précité pour formuler préalablement ses observations et enrichir le dossier.
Il importe peu que la clôture de l’instruction ait été fixée au 29 août 2022, soit 40 jours après la réception de la notification des délais.
Dès lors, la [10] a manifestement violé le principe du contradictoire.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres demandes et moyens, il y a lieu de déclarer inopposable à l’OPH [14] la décision de la [10] du 7 octobre 2022 de prise en charge de la maladie hors tableau de Madame [I] [B] du 19 août 2021au titre de la législation professionnelle.
Sur les dépens
La [10], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours formé par l’OPH [14] recevable,
DIT que le principe du contradictoire durant la procédure d’instruction du dossier n’a pas été respecté,
DIT en conséquence que la décision de la [5] en date du 7 octobre 2022 de prise en charge de la pathologie de Madame [I] [B] du 19 août 2021 au titre de la législation professionnelle est inopposable à l'[18],
INVITE la [5] à fournir toutes les instructions utiles à la [6] en vue de la rectification du taux de cotisations AT/MP de l’OPH DU NORD,
CONDAMNE la [5] aux dépens de l’instance,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal de judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Jessica FRULEUX Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1 ccc [16]
— 1 ce Me BONTOUX
— 1 ccc [Adresse 11]
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