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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 16 janv. 2026, n° 23/03615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 23/03615 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SD23
NAC: 60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Madame LERMIGNY,
ASSESSEURS : Madame BLONDE, Vice-Présidente
M. CUDENNEC, Juge
GREFFIER lors des débats : Madame SULTANA
GREFFIER lors du prononcé : Madame CHAOUCH
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 22 Octobre 2025, le jugement a été mis en délibéré au 19 Décembre 2025 puis prorogé à la date de ce jour,
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par M. CUDENNEC.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [T] [W]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Pierre DEBUISSON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 91
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES, RCS [Localité 12] 306 522 665, ès-qualités d’assureur de M. [D] [O], prise en la personne de son Président, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 158
Compagnie d’assurance SERENIS ASSURANCE, RCS [Localité 13] 350 838 686, ès-qualités d’assureur de Mme [W] [T], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 330
Organisme CPAM DE LA HAUTE-GARONNE, numéro de sécurité sociale de Madame [W] [T] : [Numéro identifiant 3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Le 11 juin 2020 au niveau de l'[Adresse 7] [Localité 14] (31), le véhicule immatriculé [Immatriculation 9] conduit par Mme [T] [W], qui s’apprêtait à effectuer une manoeuvre de stationnement, a été percuté depuis l’arrière par le véhicule conduit par M. [O] [D], immatriculé [Immatriculation 8] et assuré auprès de la S.A. AVIVA ASSURANCES.
Elle a été transportée par les pompiers au service des urgences de l’hôpital Purpan de [Localité 14] (31) où elle restera la journée pour un bilan et des soins. Le certificat médical initial relèvera des “céphalées de tension et cervicalgies suite à un AVP de faible cinétique”.
Le 19 janvier 2021, la S.A. SERENIS ASSURANCES, assureur du véhicule de Mme [T] [W], agissant pour le compte de la S.A. AVIVA ASSURANCES en vertu de la convention IRCA, l’a informée d’un refus de garantie s’agissant du dommage matériel subi par son véhicule mais qu’elle acceptait l’indemnisation au titre du préjudice corporel.
Le conseil de Mme [T] [W] a invité la S.A. SERENIS ASSURANCES à revoir sa position par courrier du 25 mai 2021, sans succès.
Sur quoi, la S.A. SERENIS ASSURANCES a mandaté le Dr [G] [X] aux fins d’examen médical de son assurée, lequel qui a eu lieu le 15 mars 2021.
Aux termes de son rapport, déposé le 7 avril 2022, l’expert amiable relève dans sa discussion, avant de conclure poste par poste :
“Madame [T] [W] a été victime d’un accident de la voie publique le 11/06/2020 de faible cinétique avec, une réactivation d’un passé douloureux.
Lésions présentées
Anxiété diffuse, élément phobique post-traumatique lié à l’agression verbale du conducteur. Traumatisme cervical et céphalées.
Soins et évolution
Lourde prise en charge chez une personne qui présente des antécédents importants de type migraineux avec AIT, [Localité 10], fibromyalgies et passé psychologique difficile.
Tout ceci a été réactivé à la suite de cet accident et a fait des séances de psychothérapie type EMDR et thérapie comportementale terminées en juin 2021.
Doléances
Troubles qui l’empêchent de reprendre la conduite et donc une vie normale. Troubles du sommeil, reviviscences. Douleurs cervicales.
Examen clinique
Syndrome algofonctionnel important sur le plan cervical avec un impact psychologique.
Imputabilité
Il y a un état antérieur avec des troubles itératifs tout au long de sa vie qui a été réactivé par cet accident relativement mineur mais avec une agression verbale qui a pris une ampleur significative et reste pour elle le primum movens, a cristallisé ses phénomènes d’anxiété sur cet accident avec un impact phobique et anxieux.”
En lecture de rapport, la S.A. SERENIS ASSURANCES a adressé le 25 juillet 2022 à Mme [T] [W] une offre d’indemnisation au titre de la garantie dommages corporels du conducteur, à hauteur de 6 990, 32 euros. Elle lui a en outre accordé une provision de 2 800 euros en vertu de ladite garantie.
Insatisfaite des réponses qui lui étaient apportées, Mme [T] [W] a, par actes séparés des 1er et 2 août 2023, fait assigner la S.A. SERENIS ASSURANCES, la S.A. AVIVA ASSURANCES, ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
La clôture est intervenue le 11 septembre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 22 octobre 2025 et mise en délibéré au 19 décembre 2025, prorogé au 16 janvier 2026.
Prétentions et moyens :
Aux termes de son assignation valant conclusions, Mme [T] [W] sollicite du tribunal de :
— déclarer M. [O] [D] responsable de l’accident de la circulation survenu le 11 juin 2020 à [Localité 14] ;
— condamner la S.A. AVIVA ASSURANCES à lui payer la somme de :
— 4 000 euros au titre du préjudice matériel lié à la perte de son véhicule ;
— 10 800 euros au titre de l’AIPP qui n’est contractuellement pas pris en charge par la S.A. SERENIS ASSURANCES, nonobstant tout recours récursoire entre les compagnies ;
— condamner la S.A. SERENIS ASSURANCES à lui payer la somme de 94 776, 87 euros au titre des autres postes de son préjudice corporel, composé comme suit :
préjudices patrimoniaux temporaires
— 2 091 euros au titre de l’assistance tierce-personne,
préjudice patrimoniaux permanents
— 75 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— 2 185, 87 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 4 500 euros au titre des souffrances endurées,
préjudices extra-patrimoniaux permanents
— 6 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 5 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la S.A. AVIVA ASSURANCES et la S.A. SERENIS ASSURANCES à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens ;
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la Caisse primaire de l’assurance maladie de la Haute-Garonne ;
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 juin 2024, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la S.A. AVIVA ASSURANCES, sollicite du tribunal de :
Vu les articles R.412-10 et suivants du code de la route,
Vu les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,
Vu la jurisprudence,
à titre principal :
— juger que Mme [T] [W] a commis une faute de conduite exclusive de tout
droit à indemnisation ;
— la débouter par voie de conséquence de l’intégralité de ses prétentions ;
— débouter la S.A. SERENIS ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [T] [W] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance ;
à titre subsidiaire :
— prononcer une réduction du droit d’indemnisation de Mme [T] [W] à 70 %, ;
— débouter Mme [T] [W] de sa réclamation au titre du préjudice matériel à hauteur de 4 000 euros, et appliquer à tout le moins la réduction du droit à indemnisation de 70% ;
— fixer à 9 600 euros le déficit fonctionnel permanent, de sorte qu’après application du droit à indemnisation de 70%, le déficit fonctionnel permanent indemnisable est de 2 880 euros ;
— statuer ce que de droit sur les dépens ;
Pour sa part, dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 janvier 2024, la S.A. SERENIS ASSURANCE sollicite du tribunal de :
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,
Vu l’article R.211-8 du code des assurances,
à titre principal :
— débouter Mme [T] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
dirigées contre elle ;
— reconventionnellement, la condamner au paiement d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
à titre subsidiaire :
— limiter les réclamations indemnitaires de Mme [T] [W] en application des conditions contractuelles ;
— statuer ce que de droit quant à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
La CPAM de la Haute Garonne, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Malgré les courriels du juge de la mise en état et du président du tribunal, elle n’a pas communiqué la liste de ses débours.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, bien que régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, la CPAM de la Haute-Garonne n’a pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
I. Sur le droit à indemnisation de Mme [T] [W] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985
En vertu des articles 1 à 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation est tenu d’indemniser la victime, elle-même conductrice d’un véhicule terrestre à moteur, seule la faute de celle-ci étant de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation.
L’article L.124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Le droit à indemnisation est contesté par la S.A. ABEILLA IARD & SANTE, venant aux droits de l’assureur du véhicule conduit par M. [O] [D], qui considère à titre principal que Mme [T] [W] a commis une faute ayant directement participé à la réalisation du dommage, excluant ainsi son droit à indemnisation, en ayant effectué une marche arrière pour se stationner sans pour autant en avertir les autres usagers de la route conformément à l’article R.412-10 du code de la route, qui l’a conduite à se mettre en travers de la chaussée, en débordant sur la voie de circulation de gauche où des véhicules la dépassaient. Elle avance que la demanderesse ne démontre aucune faute de M. [O] [D] qui n’a pas pu anticiper son changement soudain de direction.
Mme [T] [W] soutient quant à elle dans son assignation que M. [O] [D] est seul responsable de l’accident, dans la mesure où il a perdu la maîtrise de son propre véhicule alors qu’elle manoeuvrait pour se stationner et n’a pas respecté une distance de sécurité suffisante pour éviter une collision entre les deux véhicules, alors qu’il aurait pu avoir le choix de s’arrêter ou de la dépasser. Elle estime qu’il a ainsi méconnu les dispositions des articles R.412-6 et R.412-12 du code de la route.
En l’espèce, il est constant que le véhicule de Mme [T] [W] a été percuté, depuis l’arrière, par le véhicule conduit par M. [O] [D] au niveau de la roue, du rétroviseur et de la portière avant gauche, ainsi qu’il résulte des constats amiables, rédigés unilatéralement par les parties, et des photographies.
À l’appui de son argumentation, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, à qui revient la charge de la preuve, produit le constat amiable de M. [O] [D] qui indique :
“Le véhicule B était arrêté avant le dépassement en position feu de détresse. La conductrice a subitement manoeuvré sans contrôle ni clignotant pour se stationner alors que plusieurs véhicules la dépassaient par la gauche en chevauchant la ligne blanche à pointillé. La manoeuvre en marche arrière du véhicule B était inévitable car très rapide et impossible à anticiper”
Figure également un croquis de l’accident, réalisé par M. [O] [D], faisant apparaître que le véhicule de Mme [T] [W] a, lors de la manoeuvre par marche arrière (“créneau”), franchi la ligne discontinue pour déborder sur la voie de gauche au niveau de l’avant gauche, alors que des véhicules la dépassaient.
La défenderesse produit l’évènement de main-courante rédigé par le commissariat de police de [Localité 14], qui n’éclaire toutefois pas la juridiction dès lors que le policier rédacteur, qui n’était par ailleurs pas présent lors de l’intervention, se borne à indiquer que “les deux parties semblent en désaccord sur les circonstances”.
Pour sa part, Mme [T] [W] transmet à la juridiction son constat amiable dans lequel elle écrit que son véhicule “ne sortait pas de stationnement mais était à l’arrêt au moment de l’impact causé” par le véhicule de M. [O] [D]. Les autres observations écrites ne sont pas lisibles.
Le croquis figurant sur son procès-verbal ne relate pas de dépassements d’autres véhicules sur la voie de gauche et, surtout, exclut tout débordement de son véhicule sur l’autre voie de circulation, celui-ci se trouvant principalement sur la piste cyclable située à proximité des places de stationnement de droite, tout en laissant un espace relativement large sur sa voie de circulation initiale.
Elle verse également aux débats des photographies des lieux, dont il n’est pas contesté en défense qu’elles ont été prises lors de l’accident, ce que confirment par ailleurs la crevaison du pneu, le rétroviseur dégradé et la présence du triangle de signalisation.
Or, il ressort de ces photographies que le véhicule à l’arrêt de Mme [T] [W] se situe principalement sur la piste cyclable, alors qu’il cherchait à s’insérer sur la place de stationnement. Il ne se situe aucunement sur la voie de gauche, laissant même un espace pouvant être compris entre 2 mètres et 1,50 mètre sur la voie de circulation de droite.
La version présentée par M. [O] [D] est indéniablement incompatible avec ces éléments de preuve matériels et objectifs, de sorte que le discours de Mme [T] [W] sur les circonstances de l’accident apparaît aux yeux de la juridiction bien plus crédible.
Il est notamment exclu que le véhicule conduit par Mme [T] [W] ait pu heurter celui de M. [O] [D] se trouvant sur la voie de gauche, alors qu’une marche arrière était censée la rapprocher davantage de la place de stationnement, non de la voie inverse de circulation, sauf à ce qu’elle effectue une marche avant sur plusieurs mètres, jamais évoquée au cours des débats.
Il apparaît davantage que, pour que le niveau avant gauche du véhicule de la demanderesse ait pu être atteint par un tiers conducteur, que le véhicule qui le suivait ait manqué de vigilance, soit en n’adaptant pas sa vitesse en agglomération, soit en adoptant une distance de sécurité bien trop insuffisante avant de dépasser, voire les deux, à plus forte raison si, ainsi que le prétend M. [O] [D], le véhicule avait signalé un danger par ses feux de détresse.
En tout état de cause, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la S.A. AVIVA ASSURANCES, ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute de Mme [T] [W] dans la conduite de son véhicule, de nature à exclure ou réduire de 70% son droit à indemnisation.
M. [O] [D] sera donc considéré, en l’absence de faute de la victime, comme seul responsable de l’accident survenu le 11 juin 2020.
La S.A. ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la S.A. AVIVA ASSURANCES, sera en conséquence tenue à indemniser totalement la demanderesse de ses préjudices.
II. Sur la garantie due par la S.A. SERENIS ASSURANCES
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article R. 211-8 du code des assurances, l’obligation légale d’assurance des véhicules terrestres à moteur ne s’applique pas à la réparation des dommages subis par la personne conduisant le véhicule.
La S.A. SERENIS ASSURANCES conclut au rejet des demandes présentées par Mme [T] [W] en exposant que seule la S.A. AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur garantissant le tiers conducteur, peut être tenue à indemniser les préjudices subies par son assurée, sauf à démontrer une faute de nature à exclure son droit à réparation.
À titre subsidiaire, elle prétend que sa garantie des dommages corporels ne peut être mobilisée que dans le cas où le droit à indemnisation de Mme [T] [W] a été réduit ou exclu en application de l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Le tribunal fera observer à titre liminaire que contrairement à ce qu’avance la S.A. SERENIS ASSURANCES dans ses écritures, la demanderesse ne sollicite pas sa condamnation solidaire avec l’assureur du véhicule adverse s’agissant de l’indemnisation de ses préjudices, du moins dans le dispositif de ses conclusions dont est exclusivement saisi le tribunal.
Elle est en effet seule concernée par les prétentions de Mme [T] [W] faites au titre du préjudice corporel, à l’exclusion de celle concernant le déficit fonctionnel permanent.
En outre, l’article R.211-8 précité ne fait pas obstacle à ce que l’assureur du conducteur victime soit tenu de garantir ses dommages corporels, les parties étant parfaitement libres de stipuler en ce sens. En pareil cas, la garantie des dommages corporels du conducteur s’exerce dans la limite des préjudices définis et des montants indiqués dans la police (Civ. 2e, 10 juill. 2002, n° 99.15-513).
Le conducteur victime est ainsi parfaitement fondé, dans le cas où son propre assureur garantit un tel dommage, à agir en réparation de ses préjudices aussi bien devant l’assureur du tiers responsable au titre de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que devant son propre assureur au titre du contrat d’assurance. Sauf à se contredire dans ses écritures, la S.A. SERENIS ASSURANCES, qui avait d’ailleurs accepté sa garantie en phase amiable, le reconnait par le subsidiaire développé.
En outre, la police d’assurance versée aux débats par la S.A. SERENIS ASSURANCES prévoit en son §14 une garantie des dommages corporels du conducteur, dont le point n° 3 précise qu’elle intervient “en faveur du conducteur fautif ou non”.
Si Mme [T] [W], n’ayant pas conclu depuis l’assignation, n’a pas fait connaitre sa position sur ce point, le tribunal observe que cette phrase du contrat d’assurance est rédigée en des termes suffisamment clairs et accessibles et doit signifier, en bon français, que la garantie sera mobilisée peu important à ce titre que le conducteur soit responsable, en totalité ou partie, de l’accident ou n’ait commis aucune faute. En cas de doute, le contrat doit s’interpréter en faveur de l’assuré.
Les moyens de la S.A. SERENIS ASSURANCES doivent ainsi être écartés.
En conséquence, elle sera, en vertu de la police d’assurance souscrite, tenue à garantir les préjudices subis par Mme [T] [W], dans les limites contractuellement définies, sans préjudice de la possibilité d’exercer son recours subrogatoire contre le tiers responsable et son assureur.
III. Sur la liquidation des préjudices
1. Sur le préjudice matériel
Cette demande de Mme [T] [W] est dirigée exclusivement contre l’assureur du véhicule conduit par M. [O] [D].
Mme [T] [W] produit un courrier du cabinet GOT-CARENAC, expert d’assurance, en date du 29 juillet 2020, indiquant que le véhicule fait l’objet d’une procédure VGE et est interdit à la circulation. La S.A. ABEILLE IARD & SANTE ne conteste pas le caractère économiquement irréparable du véhicule.
La demanderesse justifie également de la facture d’achat du véhicule le 20 décembre 2017, pour un montant de 7 414, 76 euros TTC.
Si elle ne produit pas d’évaluation à dire d’expert, elle verse toutefois aux débats la capture d’écran d’une annonce en ligne, sur la site lacentrale.fr, pour la vente d’un véhicule d’occasion identique (139 626 km) à hauteur de 3 957 euros.
La demande de Mme [T] [W] apparaît ainsi fondée dans son principe et raisonnable quant à son évaluation.
La S.A. ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la S.A. AVIVA ASSURANCES, sera dès lors condamnée à lui payer la somme de 4 000 euros au titre du préjudice matériel.
2. Sur le préjudice corporel
a. Sur les préjudices patrimoniaux
a.1. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
*Sur l’assistance par une tierce-personne (frais divers),
Cette demande est dirigée exclusivement contre la S.A. SERENIS ASSURANCES.
Ce poste de préjudice comprend l’ensemble des moyens humains permettant aux personnes diminuées physiquement d’effectuer des gestes essentiels de la vie courante (se laver, se coucher, se déplacer, manger, boire, procéder à ses besoins naturels) devenus impossibles et de suppléer la perte d’autonomie, entre la date du retour de la victime à son domicile et la date de sa consolidation. L’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale (Civ. 2e, 7 mai 2014, n° 13-16.204).
La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25 euros, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime.
Il ressort du rapport d’expertise médicale amiable que Mme [T] [W] a eu besoin d’une telle assistance, du 11 juin 2020 au 1er juin 2021, essentiellement pour les transports et les courses, à raison de 2 heures par semaine, pour les déplacements (p. 12 du rapport).
Il précise, en p. 9 du rapport : “elle dit qu’avant elle prenait sa voiture, promenait son chien, faisait ses courses, depuis l’accident, elle demande à ses enfants de palier pour les courses. Elle dit que par moment, elle ne peut pas faire la vaisselle ou le ménage, car elle est bloquée sur le côté droit. Elle demande des aides car elle ne peut pas rester longtemps debout ou assises”.
Mme [T] [W] évalue le coût horaire de cette assistance à 20,5 euros. La S.A. SERENIS ASSURANCES considère que ce taux est injustifié au regard des circonstances de l’espèce et des besoins de la victime, rappelle qu’elle n’a pas eu recours à une personne rémunérée de sorte qu’elle n’a eu aucune charge sociale à régler en vertu de l’article L.241-10 du code de la sécurité sociale et propose de retenir au contraire un taux horaire de 13 euros.
Le tribunal considère, au regard de l’aide active dont a eu besoin Mme [T] [W] dans les déplacements quotidiens mais sans assistance dans les gestes les plus élémentaires, du caractère familial de la tierce personne et des taux utilisés en pratique pour ce poste de préjudice, qu’il convient de retenir une évaluation sur la base de 18 euros de l’heure.
Il en résulte que le préjudice de Mme [T] [W] peut être liquidé comme suit : 102 heures (2 heures par semaine pendant 51 semaines) x 18 euros = 1 836 euros.
Il sera donc fait droit à la demande de Mme [T] [W] à hauteur de 1 836 euros.
a.2. Sur les préjudices patrimoniaux après consolidation
*Sur l’incidence professionnelle,
Cette demande est portée par Mme [T] [W] devant son propre assureur, la S.A. SERENIS ASSURANCES, qui conclut au rejet en vertu des limites du contrat d’assurance.
Il résulte du §14.4 de la police d’assurance que “dès lors que le taux de déficit fonctionnel permanent (DFP) retenu est inférieur ou égal à 10%, les postes de préjudices Déficit fonctionnel permanent (DFP), Pertes de gains Professionnels Futurs (DGFP), Incidence professionnelle (IP) n’ouvrent droit à aucune indemnisation”.
L’expert amiable retient dans son rapport un déficit fonctionnel permanent de 6% (p. 11 et 13 du rapport), soit inférieur à 10%.
Or, ainsi qu’il a été rappelé, en cas d’assurance facultative des dommages corporels, la garantie s’exerce dans la limite des préjudices définis et des montants indiqués dans la police (Civ. 2e, 10 juill. 2002, n° 99.15-513).
Il en résulte que la garantie par la S.A. SERENIS ASSURANCES n’est pas mobilisable au titre de l’incidence professionnelle. Mme [T] [W] sera dès lors déboutée de sa demande.
b. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
b.1. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires,
*Sur le déficit fonctionnel temporaire,
Cette demande est dirigée exclusivement par Mme [T] [W] contre son assureur, la S.A. SERENIS ASSURANCES.
Le déficit fonctionnel temporaire correspond à l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation, c’est-à-dire le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie). Elle peut être totale ou partielle. Le déficit est total lorsque la victime est empêchée de toute activité car totalement immobilisée, notamment pendant les périodes d’hospitalisation. Le déficit fonctionnel temporaire peut être constitué par une atteinte exclusivement psychique sans blessures apparentes. Il englobe le préjudice sexuel temporaire et le préjudice d’agrément temporaire.
En l’espèce, Mme [T] [W] sollicite la somme de 2 185, 87 euros sur une base journalière de 22,5 euros ; l’assureur, en cas de garantie due, offre la somme de 2 134 euros sur une base journalière de 22 euros.
L’expert amiable relève aux termes de son examen un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I (de l’ordre de 10%) du 11 juin 2020 au 13 septembre 2020, de classe II (de l’ordre de 25%) du 14 septembre 2020 au 1er juin 2021 du fait de son phénomène phobique et anxieux, et de classe I (de l’ordre de 10%) du 2 juin 2021 à la date de consolidation fixée au 11 janvier 2022.
Eu égard à l’incapacité fonctionnelle subie par Mme [W] et aux troubles apportés à ses conditions d’existence avant la date de consolidation, ce poste de préjudice sera calculé sur une base journalière de 22,5 euros, laquelle apparaît raisonnable.
Il en résulte que le déficit fonctionnel temporaire subi par Mme [T] [W] peut être liquidé comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I (10%) du 11 juin 2020 au 13 septembre 2020 et du 2 juin 2021 au 11 janvier 2022 : 22,5 euros x 319 jours x 10% soit 717, 75 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II (25%) du 14 septembre 2020 au 1er juin 2021 : 22,5 euros x 261 jours x 25%, soit 1 468, 12 euros,
La S.A. SERENIS ASSURANCES sera ainsi condamnée à payer à son assurée la somme totale de 2 185, 87 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel.
*Sur les souffrances endurées,
Cette demande est dirigée exclusivement par Mme [T] [W] contre son assureur, la S.A. SERENIS ASSURANCES.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, Mme [T] [W] sollicite une indemnisation d’un montant de 4 500 euros ; la S.A. SERENIS ASSURANCES, dans le cas où elle était tenue à garantie, offre la somme de 3 000 euros, considérant que les souffrances n’étaient que légères.
L’expert considère que les souffrances endurées étaient d’un niveau de 2.5 sur une échelle de 7. Il précise que celles-ci “prennent en compte le traumatisme cervical sur un état antérieur important, un impact psychologique majeur, la longue évolution, les douleurs” (p. 11 du rapport).
Eu égard à ces constatations d’ordre médical, ainsi que du référentiel indicatif des cours d’appel dont il résulte que ces souffrances sont légères et ouvrent droit à réparation à hauteur de 2 000 euros à 4 000 euros selon qu’elles sont comprises entre 2 et 3, le tribunal considère que la somme sollicitée est excessive et qu’il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à hauteur de 3 000 euros.
b.1. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents,
*Sur le déficit fonctionnel permanent,
Cette demande est dirigée exclusivement contre l’assureur du véhicule de M. [O] [D].
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L’évaluation de ce préjudice est fixée selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
Le Dr [G] [X] a retenu aux termes de son expertise un taux de 6%, notamment qu’il fallait “prendre en considération ce problème cervico-brachial qui est très important pour elle et son phénomène anxieux permanent persistant” (p. 11 du rapport), et une consolidation au 11 janvier 2022, date à laquelle Mme [T] [W] était âgée de 49 ans.
En application du référentiel indicatif des cours d’appel, la valeur du point de 6% à 10% pour une victime âgée de 41 à 50 ans est bien de 1 800 euros, non 1 600 euros ainsi que le prétend la S.A. ABEILLE IARD & SANTE.
Il y a lieu en conséquence, en l’absence de faute réduisant son droit à réparation, d’indemniser le préjudice de Mme [T] [W] à hauteur de 10 800 euros (soit 1 800 euros x 6), que devra lui régler la S.A. ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la S.A AVIVA ASSURANCES.
*Sur le préjudice d’agrément,
Cette demande est dirigée exclusivement par Mme [T] [W] contre son assureur, la S.A. SERENIS ASSURANCES.
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
Mme [T] [W] sollicite la somme de 6 000 euros en indemnisation de ce préjudice en faisant valoir qu’elle souffre de façon persistante d’une gêne pour le bricolage lourd lié au syndrome douloureux chronique cervical et que les difficultés physique persistantes l’empêchent de pratiquer une activité physique hebdomadaire, notamment en salle de sport (rameur, vélo).
La S.A. SERENIS ASSURANCES conclut au rejet, considérant d’une part que la gêne pour le bricolage est déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent recouvrant les troubles dans les conditions d’existence et, d’autre part, qu’il n’est jamais fait état d’activités en salle de sport dans le rapport d’expertise.
Il convient d’observer que Mme [T] [W] ne produit aucun justificatif d’inscription en salle de sport avant l’accident et s’est montrée silencieuse sur ce point devant l’expert amiable.
Ensuite, la pratique du bricolage, ouverte à tous, n’est susceptible de constituer une activité d’agrément que sous réserve qu’elle constitue une passion réelle pour la victime ainsi qu’une pratique prenant une place essentielle dans son quotidien ; a contrario, la limitation ou l’impossibilité de bricoler devra être réparée dans le cadre du déficit fonctionnel permanent.
Or, si l’expert retient au titre de la répercussion des séquelles sur les activités d’agrément que Mme [T] [W] peut être gênée pour du bricolage lourd, ce qui n’est pas contestable, il ne fait pas état de ce point dans le corps de son expertise, puisqu’il n’évoque au titre des doléances exprimées par la victime que la marche, le vélo et la lecture (p. 2).
Cette dernière ne justifie d’aucune inscription en club ou association, ni de factures d’achats de matériels de bricolage spécifique, ni de témoignage de proches par exemple, de nature à démontrer qu’elle souffre d’un réel manque à ce titre.
Il en résulte que Mme [T] [W] échoue à rapporter la preuve d’un quelconque préjudice d’agrément indemnisable. Elle sera ainsi déboutée de la demande formée à ce titre.
*Sur le préjudice sexuel,
Cette demande est dirigée exclusivement par Mme [T] [W] contre son assureur, la S.A. SERENIS ASSURANCES.
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) et le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (fertilité, fonction de reproduction). L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime. Il doit être différencié du préjudice d’agrément et du déficit fonctionnel permanent et ne peut être indemnisé à travers ceux-ci, sauf renonciation de la victime à son indemnisation spécifique.
Mme [T] [W] sollicite la somme de 5 000 euros, exposant qu’elle n’a eu aucune relation sexuelle entre l’accident et août 2022, qu’elle n’a plus de désir et souffre d’un blocage important (douleurs, perte de sensation, inconfort, sentiment de dégoût, etc.) ; son assureur s’oppose à la demande qu’il estime infondée dès lors qu’il ne serait pas démontré que l’absence de relations sexuelles est imputable à l’accident, ni qu’une des trois composantes du préjudice ne soit altérée.
L’expert note dans ses conclusions que Mme [T] [W] n’a pas formulé de doléance spécifique au sujet des répercussions de l’accident sur sa vie sexuelle. Le médecin n’a donc pas pu apprécier si la victime, tant en raison des séquelles physiques (notamment cervicales) que psychologiques sur sa personne, connaissait depuis l’accident une gêne dans la réalisation de l’acte sexuel ou une perte de désir.
Elle ne justifie d’aucune pièce complémentaire de nature à corroborer ses affirmations, et notamment d’aucun témoignage d’un ou d’une partenaire, ni d’un suivi auprès d’un praticien spécialisé.
Faute pour Mme [T] [W] de démontrer un préjudice en lien avec l’acte sexuel qui serait directement imputée à l’accident de la circulation en cause, sa demande sera rejetée.
IV. Sur les demandes accessoires
1. Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A. SERENIS ASSURANCES et la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la S.A. AVIVA ASSURANCES, succombant à l’instance, elles seront tenues aux dépens.
2. Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les sociétés défenderesses, succombant aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à Mme [T] [W] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros. La demande formée à ce titre par les assureurs sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la S.A. AVIVA ASSURANCES, à payer à Mme [T] [W] les sommes suivantes :
— 4 000 euros au titre du préjudice matériel,
— 10 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
CONDAMNE la S.A. SERENIS ASSURANCES à payer à Mme [T] [W] la somme de 7 021, 87 euros, composée comme suit :
— 1 836 euros au titre de l’assistance tierce-personne,
— 2 185, 87 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 3 000 euros au titre des souffrances endurées ;
DEBOUTE Mme [T] [W] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la S.A. SERENIS ASSURANCES et la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la S.A. AVIVA ASSURANCES, aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum la S.A. SERENIS ASSURANCES et la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la S.A. AVIVA ASSURANCES, à payer à Mme [T] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la S.A. SERENIS ASSURANCES et la S.A. ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la S.A. AVIVA ASSURANCES de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
DECLARE le jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.
Le Greffier, La Présidente,
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