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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 16 janv. 2025, n° 24/01581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01581 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VSFD
CODE NAC : 72A – 0A
AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. DR [D] C/ S.C.I. YTROE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. E. L. A. R. L. DR [D]
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 849 437 041
dont le siège social est sis 30 rue de la Varenne – 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
représentée par Maître François GERY, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : A997
DEFENDERESSE
S. C. I. YTROE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 818 682 528
dont le siège social est sis 71 avenue des Ternes – 75017 PARIS
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 16 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 16 Janvier 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 janvier 2003, la SARL CZR FRANCE a donné à bail à usage professionnel au Docteur [T] [C] des locaux situés 129 avenue du Bac 94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE, pour un loyer en principal de 710,70 euros hors taxes par mois payable d’avance et pour une durée de six ans à compter du 1er mars 2003 pour se terminer le 28 février 2009. Le bail prévoyait un dépôt de garantie fixé à deux mois de loyer en principal, soit la somme de 1.421,40 euros.
La SARL CZR FRANCE a vendu le local à la SCI DU CHEMIN DE FER qui a vendu les locaux à la SCI YTROE.
Par acte sous seing privé du 2 janvier 2020, la SCI YTROE a conclu avec la SARL DR [D] un contrat de bail professionnel portant sur les locaux situés 129 avenue du Bac 94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE, pour un loyer annuel en principal de 15.000 euros HT pour le lot 3, 12.000 euros HT pour le lot 6 et 13.200 euros HT pour le lot 7, payable d’avance chaque mois et pour une durée de six ans à compter du 1er janvier 2020 pour se terminer le 31 décembre 2026. Le bail prévoyait un dépôt de garantie de 6.700 euros et rappelait qu’un dépôt de garantie de 1.421,40 euros avait déjà été versé.
Par avenant au contrat de bail, les parties ont convenu de la résiliation anticipée du bail au 9 mai 2023.
Vu l’assignation délivrée le 8 octobre 2024 à la demande de la SARL DR [D] citant à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil la SCI YTROE aux fins de :
— condamner la SCI YTROE à lui restituer la somme de 6.700 euros,
— condamner la SCI YTROE à lui communiquer l’état des lieux de sortie ainsi que les quittances de loyers des mois de janvier à mai 2023 inclus, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la SCI YTROE à lui payer par provision la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la SCI YTROE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, la SCI YTROE n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué à la partie présente que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de restitution du montant du dépôt de garantie et de communication sous astreinte des quittances de loyers et état de lieux de sortie
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, il est justifié de condamner la SCI YTROE à communiquer à la SARL DR [D] l’état des lieux contradictoire de sortie ainsi que les quittances de loyers pour les mois de janvier à mai 2023 inclus, dans la mesure où la SARL DR [D] justifie du paiement des loyers sur cette période.
La SCI YTROE n’ayant pas remis les documents malgré la mise en demeure adressée le 22 janvier 2024 (courrier reçu le 29 janvier 2024) et en l’absence de comparution de cette dernière devant le juge des référés, il est justifié d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 30 euros par jour de retard et par document, passé un délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance, et ce pendant six mois.
Concernant la restitution du dépôt de garantie, force est de constater qu’en l’absence de procès-verbal de sortie, la présente demande se heurte à une contestation sérieuse. Il convient donc de dire n’y avoir à lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de provision à titre de dommages et intérêts
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SARL DR [D] sollicite le versement de la somme de 2.000 euros, au titre du préjudice subi du fait de la retenue de la somme de 6.700 euros.
L’appréciation des conditions permettant l’allocation de dommages et intérêts excède toutefois les pouvoirs du juge des référés, cet examen supposant l’appréciation d’une faute relevant de l’appréciation du seul juge du fond.
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation à une provision au titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
La SCI YTROE sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SCI YTROE sera condamnée à payer à la SARL DR [D] une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 800,00 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS la SCI YTROE à communiquer à la SARL DR [D] l’état des lieux contradictoire de sortie établi ainsi que les quittances de loyer des mois de janvier à mai 2023 inclus, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant six mois,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de restitution du dépôt de garantie,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNONS la SCI YTROE à payer à la SARL DR [D] une somme de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SCI YTROE aux dépens de l’instance en référé,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 16 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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