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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 7 janv. 2025, n° 23/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00104 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XIWU
Jugement du 07 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00104 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XIWU
N° de MINUTE : 25/00013
DEMANDEUR
Monsieur [M] [Z]
né le 02 Octobre 1963 à [Localité 18]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Nicolas VIARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Novembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Charles DELBARRE et Madame Lise LE-THAI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE-THAI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Nicolas VIARD
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00104 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XIWU
Jugement du 07 JANVIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [M] [Z], salarié de la société [16] en qualité de monteur, a transmis à la [6] (ci-après « la Caisse ») une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 18 décembre 2021, au titre d’un trouble dépressif.
Le certificat médical initial du 17 décembre 2021 joint à cette déclaration mentionne des “troubles dépressifs réactionnels probablement à un contexte professionnel”.
Son dossier a été transmis au [7] ([11]) d’Ile-de-France qui, par avis du 28 juillet 2022, a considéré que l’existence d’un lien direct et essentiel entre son travail habituel et sa maladie déclarée par certificat médical du 18 décembre 2021 n’était pas établi.
Par courrier du 3 août 2022, la Caisse a notifié à M. [Z] sa décision de refus de reconnaissance de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [Z] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse, qui a accusé réception de son recours le 13 septembre 2022.
A défaut de réponse, par requête de son conseil reçue le 13 janvier 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, il a saisi ce tribunal en contestation de la décision de la Caisse.
Par jugement du 9 juin 2023, la présente juridiction a désigné avant-dire droit le [14] aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par M. [M] [Z].
L’avis du comité a été rendu le 12 février 2024 et notifié aux parties par lettre du 11 mars 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 mai 2024 et renvoyée à l’audience du 5 novembre 2024 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Représenté par son conseil, par des conclusions aux fins de reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau déposées et soutenues à l’audience, M. [Z] demande au tribunal de :
— à titre principal, désigner un nouveau [11] régulièrement composé et comportant un médecin psychiatre ;
— à titre subsidiaire, reconnaître le caractère professionnel de la maladie dont il est atteint ;
— en tout état de cause, condamner la [9] [Localité 17] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que la composition du [13] est incomplète, que son avis n’est pas motivé, que le [13] a rendu son avis alors qu’aucun de ses membres n’avait de compétence en psychiatrie. Il ajoute que les éléments qu’il produit démontrent le lien direct et essentiel entre ses conditions de travail et sa pathologie.
Représentée par son conseil, par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la Caisse demande au tribunal de confirmer sa décision de refus de prise en charge, de débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle indique que l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale n’impose nullement l’obligation de recourir à un médecin psychiatre lorsqu’il s’agit d’étudier le lien possible entre une pathologie psychique et l’activité professionnelle. Elle ajoute que M. [Z] n’apporte aucun nouvel élément susceptible de remettre en cause les avis des deux [11].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de désignation d’un nouveau [11]
Aux termes des alinéas 7 et suivants de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, “peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”
En application des dispositions de l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, applicable au moment de la déclaration de maladie professionnelle, et dans sa version issue du décret n° 2022-374 du 16 mars 2022, applicable au moment de la saisine du tribunal, le comité régional comprend trois membres. L’article dans ses deux versions dispose que “Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie.” (…) “Lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité.”
En droit, le [11] ne peut régulièrement émettre un avis que lorsqu’il est composé conformément aux dispositions réglementaires précitées. Par suite, lorsque le [11] est irrégulièrement composé son avis est nul.
En l’espèce, il est constant que le [13] saisi par la [8] d’une demande de reconnaissance de maladie hors tableau, a rendu son avis du 28 juillet 2022 en l’absence du médecin inspecteur régional du travail.
Cet avis rendu par un [11] irrégulièrement composé est nul.
Le tribunal a désigné le [14] aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par M. [M] [Z]. Cet avis a été rendu par un comité régulièrement composé.
Par conséquent, le tribunal n’est pas tenu de faire recueillir par la Caisse l’avis d’un autre comité régional.
En application de l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale susvisé, la désignation d’un sapiteur psychiatre n’est qu’une faculté laissée à la discrétion des [11].
Par conséquent, la demande de désignation d’un nouveau [11] sera rejetée.
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection
Conformément à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance du caractère professionnelle d’une maladie hors tableau suppose la démonstration d’un lien essentiel et direct entre le travail habituel de la victime et la survenue de cette pathologie.
L’avis rendu par le [14] le 12 février 2024 est rédigé en ces termes : “Le dossier a été initialement étudié par le [15] qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 28/07/2022. Suite à la contestation de la victime, Le Tribunal judiciaire de Bobigny dans son Jugement du 09/05/2023 désigne le [12] avec pour mission de: dire s’il existe un lien direct et certain entre le travail habituel de l’assuré et sa maladie professionnelle, Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour : troubles dépressifs évoluant réactionnels probablement à un contexte professionnel avec une date de première constatation médicale fixée au 28/10/2017. Il s’agit d’un homme de 54 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de chef de chantier, L’avis du médecin du travail a été consulté, Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité :
— constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée,
— ne retrouve pas, dans l’enquête administrative contradictoire, d’éléments délétères probants relatifs aux conditions de travail selon les exigences du rapport [E],
— considéré que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier [11]. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et I ‘exposition professionnelle.”
M. [Z] verse notamment aux débats :
— les pièces fournies à l’appui de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle comportant différents échanges d’email datés des années 2016 et 2017 dans lesquels il fait part de sa surcharge de travail et de la souffrance qui en résulte ;
— une attestation de M. [N] du 23 février 2022 qui décrit son accident du travail du 14 juin 2021 et sa prise en charge ;
— un avis du médecin du travail du 25 mai 2022 qui conclut à une origine professionnelle du syndrome dépressif d’allure réactionnnelle ;
— un certificat du docteur [T] du 5 mars 2024 qui indique voir régulièrement ce patient “pour un tableau dépressif et anxieux franc d’allure réactionnel à des conditions de travail qu’il jugé délétère”.
Le [11] saisi indique avoir consulté l’avis du médecin du travail et l’avis récent du médecin psychiatre produit par le demandeur ne fait que rappeler le lien fait par M. [Z] entre son travail et sa pathologie.
Les messages dans lesquels M. [Z] se plaint de ses conditions de travail sont anciens et aucun élément produit par lui ne permet d’objectiver des conditions de travail qui seraient la cause essentielle de la survenue de la pathologie.
M. [Z] ne verse donc aucune pièce nouvelle permettant de contredire l’avis de ce second [11] saisi dont les conclusions apparaissent claires, précises et circonstanciées.
Dans ces conditions et en l’état des pièces versées au dossier, il convient de débouter M. [Z] de sa demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée : “trouble dépressif”.
Sur les mesures accessoires
M. [Z], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de débouter les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [M] [Z] de sa demande tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie déclarée le 18 décembre 2021 et désignée comme “trouble dépressif” ;
Déboute M. [M] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute la [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [Z] aux dépens ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par :
La greffière Le président
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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