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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 25/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00288 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMAY
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00196
N° RG 25/00288 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMAY
Copie :
— aux parties en LRAR
Monsieur, [K], [T], [Q]
CPAM DU BAS-RHIN
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT du 13 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— Benoît HUBER, Assesseur employeur
— Sandrine LEY, Assesseur salarié
***
À l’audience du 16 janvier 2026, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2026.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 13 Mars 2026,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur, [K], [T], [Q],
[Adresse 1],
[Localité 2]
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN,
[Adresse 2],
[Localité 3]
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par requête du 17 février 2025, M., [K], [Q], ayant effectué un recours amiable préalable, a saisi le tribunal de sa contestation de la décision de la CPAM du Bas-Rhin, lui accordant un taux de 1% suite à la consolidation de son accident du travail.
Le requérant expose souffrir de douleurs constantes et importantes du coude gauche qui le restreignent dans les gestes de la vie quotidienne, comme dans son activité professionnelle. Il conteste toute difficulté préexistante à l’accident.
Avec l’accord de M., [K], [Q], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur, [S], lequel a rendu son rapport le 15 octobre 2025.
La CPAM du Bas-Rhin lors de l’audience de mise en état du 16 janvier 2026 a indiqué s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Avec l’accord des deux parties, le tribunal a fait application de l’article L212-5-1 du COJ.
Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 13 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il résulte du rapport du Dr, [S], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné M., [K], [Q] le 15 octobre 2025 que « Monsieur, [Q] signale travailler comme ouvrier à la société, [B] de Saverne depuis 1974.
Il présente les antécédents suivants :
maladie professionnelle au 25.02.2022 pour syndrome de la coiffe des rotateurs avec un taux d’IPP de 5%accident du travail du 17.04.2007 pour hernie inguinale bilatérale, pas de taux d’incapacité permanente partielleaccident du travail au 15.10.2017 : écrasement de la 3eme phalange de la main droite avec un taux d’IPP de 7%récemment tendinopathie du coude gauche par épicondylite reconnue le 21.09.2022.Par ailleurs, il présente également des problèmes de hernie discale L4-L5, L5-S1 et un syndrome du canal lombaire étroit. Il prend pour cette raison TRAMADOL 50 le matin et IXPRIM le soir.
Il poursuit des séances de kinésithérapie pour le coude et est reconnu comme travailleur handicapé en date du 09.05.2023.
Sur le plan clinique, l’état général est bien conservé. L’examen du coude gauche ne retrouve pas de signe inflammatoire. La flexion du coude est normale à 55°, pas d’extension anormale, rotation interne normale à 180°, pas de mouvements anormaux.
Cependant il se plaint toujours de douleurs à la pression dans la région épicondylienne. (…)
Monsieur, [Q] travaille comme ouvrier avec des efforts de manutention.
Il a présenté plusieurs accidents du travail, le dernier concerne le coude gauche avec une reconnaissance par l’employeur d’un AT au 21.09.2022 documenté par les imageries montrant une tendinopathie épicondylienne.
Le patient est en arrêt maladie depuis février 2024, n’a pas repris d’activité depuis.
Il présente par ailleurs d’autres pathologies pour lesquelles il prend TRAMADOL et, [1] pour hernie discale et syndrome du canal lombaire étroit, pathologies indépendantes de l’accident du travail du 21.09.2022.
Sur le plan fonctionnel, les amplitudes articulaires du coude gauche sont normales, pas de signe inflammatoire.
Le patient signale cependant des douleurs lors du travail en force et des douleurs également au repos.
L’épicondylite a été reconnue en AT par l’employeur. Par rapport au barème à l’impotence fonctionnelle, le taux ne pourrait pas dépasser un taux d’IPP maximum de 2%.
L’affection a été considérée consolidée bien à distance de l’AT initial et donc peut être confirmée au 28.06.2024. »
Le Dr, [Q] conclut de la façon suivante :
« Les réponses aux questions posées sont les suivantes :
Les questions posées sont de dire si suite à son accident du travail du 21.09.2022 l’état de santé est déclaré consolidé :
— l’affection peut être considérée comme consolidée au 28.06.2024 avec un taux d’IPP au maximum de 2%.»
Le tribunal constate que ni la Caisse Primaire d’Assurance Maladie qui se remet à sagesse, ni M., [K], [Q], n’apportent aucun élément pertinent permettant de contredire les conclusions du rapport du médecin consultant.
Les conclusions du médecin consultant sont claires et sans ambiguïté et extrêmement argumentées. Le tribunal les fait siennes.
Il y aura lieu de dire que le taux d’incapacité permanente partielle de M., [K], [Q] à la date de sa consolidation est de 2%
La CPAM du Bas-Rhin, qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens,
L’exécution provisoire s’impose eu égard à la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de M., [K], [Q] ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à accorder à M., [K], [Q] un taux d’incapacité permanente partielle de 2% à la date de la consolidation des séquelles de son accident du travail ;
CONDAMNE la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
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