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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 24 nov. 2025, n° 25/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
SITE DE JERICHO
JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00109 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FJ6K
AFFAIRE : S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ [I] [W]
MINUTE : 25/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Lina ABBAS, avocate au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
DEFENDEUR
Monsieur [I] [W]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
***
Débats tenus à l’audience du 29 Septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 24 Novembre 2025.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 17 mai 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (CETELEM) a consenti à Monsieur [I] [W] un crédit personnel pour un montant maximum de 28.200 euros ouvrant droit pour la société de crédit à la perception d’un taux fixe débiteur de 4,11 % remboursable par 6 mensualités de 308,99 euros et 54 mensualités de 546,78 euros.
Des mensualités étant impayées, la société CETELEM a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 août 2023, mis en demeure Monsieur [I] [W] de régler les sommes dues.
Le 04 octobre 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la société EOS FRANCE 862 créances.
La société EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024 fait assigner Monsieur [I] [W] aux fins de voir constatée à titre principal la déchéance du terme et subsidiairement de prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit et de condamner le débiteur sur le fondement des articles L. 312-39 et suivants du Code de la consommation à lui verser à la somme de 23.781,17 euros en principal, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 4,11 % à compter de la déchéance du terme, subsidiairement la somme de 28.200 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire.
La demanderesse sollicite en outre la condamnation de Monsieur [I] [W] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
A l’audience du 27 janvier 2025, la société EOS FRANCE était représentée par son conseil et Monsieur [I] [W] n’a pas comparu, bien que régulièrement cité.
A l’audience, le Président a soulevé l’éventuelle forclusion ainsi que la déchéance du droit aux intérêts pour l’absence de consultation préalable du FICP, de l’absence de preuve de remise de la FIPEN et l’absence de vérification de la solvabilité du débiteur et sollicité un décompte expurgé des intérêts.
La société EOS FRANCE n’a formulé aucune observation et a maintenu ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 24 mars 2025.
Par jugement en date du 24 mars 2025, le tribunal a réordonné la réouverture des débats afin la société EOS France justifie de sa qualité à agir et a sollicité un décompte expurgé des intérêts.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 29 septembre 2025.
La société EOS FRANCE était représentée par son conseil et Monsieur [I] [W] n’était ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 24 novembre 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’ “il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la qualité à agir de EOS FRANCE
Aux termes de l’article L.214-169 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur au moment de la cession de créance contestée du 3 août 2022 :
« V 1° L’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.
Par dérogation à l’alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d’instruments financiers s’effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l’organisme peut souscrire directement à l’émission de ces instruments ;
2° Lorsqu’elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ;
3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l’opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité. »
L’article D.214-227 du même code dispose que le bordereau prévu au premier alinéa du V de l’article L. 214-169 comporte les énonciations suivantes :
«1° La dénomination « acte de cession de créances » ;
2° La mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175 ;
3° La désignation du cessionnaire ;
4° La désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir, par exemple l’indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d’actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance. La désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir peuvent figurer sur un ou des fichiers pouvant le cas échéant prendre la forme électronique, dès lors que ce ou ces fichiers sont remis ou transmis par le cédant au cessionnaire au plus tard le jour de la remise du bordereau et que le bordereau fait référence à ce ou ces fichiers. Ce ou ces fichiers sont alors réputés faire partie intégrante du bordereau.
Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions prévues aux 1°, 2° et 3°, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées ou individualisées ainsi que l’évaluation de leur nombre global.
La cession emporte l’obligation pour le cédant ou toute entité chargée du recouvrement de procéder, à la demande du cessionnaire, à la conservation des créances dans les conditions définies à l’article D. 214-233 pour l’organisme de titrisation et à l’article L. 214-24-8 pour l’organisme de financement spécialisé, ainsi qu’à tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à ces créances, à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à leur mainlevée et à leur exécution forcée.
Le bordereau peut être établi, signé, conservé et transmis sous forme électronique.»
En l’espèce, pour justifier de son droit d’agir, Il y a lieu de relever que la société EOS FRANCE verse au débat l’acte de cession de créance conclu entre la société EOS FRANCE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du 04 octobre 2023 portant sur la cession de 802 créances, ainsi que le contrat de crédit.
Toutefois, l’acte de cession, tel que versé au débat, ne permet pas l’identification du contrat de prêt, objet du litige, ni l’identification du débiteur, et la société EOS FRANCE ne produit aucune annexe où figurent les références de la créance cédée identiques à celles de l’offre de prêt préalable de crédit versé au débat, ainsi que l’identification du débiteur sans qu’il soit nécessaire de préciser le prix de cession.
Le seul courrier adressé par envoi simple le 13 octobre 2023, à Monsieur [I] [W] l’informant que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la société EOS FRANCE un portefeuille de créances le 04 octobre 2023 est insuffisant à justifier de la qualité à agir de la société EOS FRANCE.
En conséquence, la société EOS FRANCE, qui ne justifie pas dans la présente instance de ce que la cession de créance intervenue portait bien sur la créance détenue par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’égard de Monsieur [I] [W], au titre du contrat de prêt, objet du litige, est dépourvue de la qualité à agir, en l’absence de l’intégralité de l’acte de cession permettant d’identifier, par le numéro de contrat de crédit, la créance cédée, et déclare ses demandes à l’encontre de Monsieur [I] [W] irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
— DIT que la société EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas de sa qualité à agir ;
En conséquence :
— DECLARE irrecevable la société EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en ses demandes pour défaut de qualité à agir ;
— CONDAMNE la société EOS FRANCE aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des Contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER A.FOULQUIER
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