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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 10 févr. 2026, n° 25/01223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/01223 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O46Q
MINUTE N° :
Association COALLIA
c/
[I] [N] [T]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture du Val d’Oise
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Gilles PARUELLE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 10 février 2026 ;
Sous la Présidence de Amina KHAOUA,Magistrat à titre temporaire, statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Association COALLIA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Gilles PARUELLE de la SCP PARUELLE ETASSOCIE, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats postulant, Me Sophie NAYROLLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [N] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 10 novembre 2025, par Assignation du 06 novembre 2025 ; L’affaire a été plaidée le 09 décembre 2025, et jugée le 10 février 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 décembre 2021, l’association COALLIA, a donné en location à Monsieur [I] [T] une chambre meublée n°4-03302, étage 03, située au [Adresse 5] pour une redevance mensuelle de 336,95 euros provisions sur charges comprises.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 avril 2022, la bailleresse a fait délivrer au résident une mise en demeure de payer la somme principale de 1.152,27 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par lettre en date du 25 mars 2024 signifiée par commissaire de justice le 26 mars 2024, la bailleresse a fait délivrer une mise en demeure de payer la somme principale de 6.945,96 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par lettre en date du 7 mai 2024, la bailleresse a demandé à son locataire de mettre fin à la sous-location non autorisée et l’invite à se présenter auprès du responsable d’hébergement afin de trouver une solution appropriée.
Monsieur [I] [T] ne s’étant pas présenté au rendez-vous, la bailleresse lui a adressé un dernier avertissement par courrier recommandé avec accusé de réception de se mettre en conformité avec les obligations contractuelles en se présentant physiquement au bureau du responsable d’hébergement et de justifier de sa présence effective et de faire cesser l’occupation irrégulière ou en régularisant la situation du tiers présent dans son logement.
Une nouvelle mise en demeure de régler la dette locative d’un montant de 10.969,89 euros et de justifier la présence effective du locataire dans le logement a été adressé par la bailleresse en date du 31 octobre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 décembre 2024, la bailleresse notifiait au résident la résiliation du contrat de résidence.
Par lettre signifiée par commissaire de justice en date du 21 juin 2025, la bailleresse notifiait à nouveau au résident la résiliation du contrat de résidence.
Faisant valoir une violation des conditions d’occupation et des impayées de redevances par le locataire en titre, l’association COALLIA a fait délivrer une assignation à Monsieur [I] [T] par exploit du 6 novembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence ;
— Constater et juger que le défendeur est occupant sans droit ni titre ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [T], avec au besoin l’assistance de la force publique et de Monsieur le Commissaire de police et ce avec dispense du délai de deux mois ;
— Ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions des articles R.433-5 et R.433-6 du Code des procédures civiles d’exécution au frais et risques du défendeurs ;
— Condamner Monsieur [I] [T] à lui payer la somme de 16.284,63 euros au titre des redevances impayées arrêtée au 30 septembre 2025, majoré du taux de l’intérêt légal à compter de la date de mise en demeure ;
— Condamner Monsieur [I] [T] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance courante et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Rejeter toute demande de délais.
À titre subsidiaire, si par extraordinaire l’acquisition de la clause résolutoire inscrite dans le contrat de résidence n’était pas constatée :
— Prononcer la résiliation du contrat de résidence aux torts exclusifs de Monsieur [I] [T] pour non-paiement des redevances, à compter de l’assignation.
En conséquence,
— Constater et juger que Monsieur [I] [T] est occupant sans droit ni titre au sein du Foyer ;
— Ordonner que Monsieur [I] [T] devra libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les locaux qu’il occupe dès signification du jugement à intervenir ;
— Faute par lui de ce faire, ordonner son expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et de Monsieur le Commissaire de Police et ce, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions susvisées des articles R.433-5 et R.433-6 du Code des procédures civiles d’exécution aux frais, risques et périls des défendeurs et de qui il appartiendra ;
— Condamner Monsieur [I] [T] au paiement de la somme de 16.284,63 euros au titre des redevances impayées arrêtée au 30 septembre 2025, majoré du taux de l’intérêt légal à compter de la date de mise en demeure ;
— Condamner Monsieur [I] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant mensuel de la redevance courante à compter du dernier décompte arrêté et ce, jusqu’à libération complète des lieux.
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [I] [T] à régler la somme d’un euro par jour à compter du constat jusqu’à la résiliation du contrat que ce soit à titre principal (par l’effet de la clause résolutoire) ou à titre subsidiaire (sur prononcé du juge) ;
— Condamner Monsieur [I] [T] à régler la somme d’un euro par jour à compter de la résiliation du contrat jusqu’à la libération effective des lieux à titre de dommages et intérêts
— Condamner Monsieur [I] [T] au paiement d’une somme de 600 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Monsieur [I] [T] aux entiers dépens qui comprendront les frais de notifications par L.R.A.R. et d’assignation.
À l’audience du 9 décembre 2025, la société COALLIA, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation sous réserve de l’actualisation du montant de la dette locative à la somme de 17.177 euros terme de novembre 2025 inclus.
Monsieur [I] [T], cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni comparant ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Il convient de rappeler que le logement objet de la présente instance est soumis à la législation des logements-foyers régis par les articles L.633-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation.
À ce titre, il est soumis à une réglementation spécifique et échappe aux dispositions protectrices du Titre Ier bis de la Loi du 6 juillet 1989 en application de l’article 25-3 de ladite Loi.
La résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit d’une décision de justice.
En matière de logements-foyers, en application de l’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement renouvelable à la seule volonté de la personne logée.
La résiliation du contrat par le logement-foyer peut intervenir dans les trois cas suivants :
— Inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— Cessation totale d’activité de l’établissement ;
— Cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article R.633-3 du même code précise que le bailleur d’un logement-foyer peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L.633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par commissaire de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
En l’espèce, le contrat de résidence conclu le 6 décembre 2021 contient une clause résolutoire et une mise en demeure de payer visant cette clause a été signifiée le 26 mars 2024, pour la somme en principal de 6.945,96 euros.
La mise en demeure est demeurée infructueuse pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 avril 2024.
L’expulsion de Monsieur [I] [T] sera ordonnée, en conséquence.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la violation de l’obligation contractuelle au titre de la non occupation personnelle du logement par le locataire en titre, celle-ci ayant été constatée postérieurement à la résiliation du bail pour non-paiement des loyers.
Il importe de rappeler que le juge n’a pas vocation à autoriser le bailleur à faire transposer et entreposer, le cas échéant et transporter les biens abandonnés dans les lieux loués, aux frais, risques et périls des locataires.
Les biens laissés dans le local d’habitation suivront en effet la destination prévue en application des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sous la responsabilité du commissaire de justice instrumentaire.
Sur la suppression du délai de deux mois
Il résulte de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d’une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D’autre part, ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, la bailleresse verse aux débats :
— Des bordereaux de lettres recommandées avec accusé de réception en date des 19 avril 2022, 14 juin 2022, 11 juin 2024, 31 octobre 2024 et 26 décembre 2024 avec la mention « Pli avisé et non réclamés » ;
— Un procès-verbal de constat en date du 3 juillet 2025 établissant que le commissaire de justice s’est déplacé au Foyer et a constaté la présence de personnes occupant le logement de Monsieur [T] et lui déclarant que ce dernier n’habite plus les lieux depuis longtemps ;
— Une attestation de Madame [B] [S], responsable d’hébergement au sein de l’Association COALLIA, déclarant que le logement de Monsieur [T] [I] est occupé illicitement par deux personnes inconnues et non enregistrées à la résidence sociale ;
Qui démontrent que Monsieur [T] n’occupe plus personnellement le logement et a permis de surcroît à d’autres personnes de l’occuper et ce sans l’autorisation préalable de la bailleresse.
Ces circonstances particulières caractérisant la mauvaise foi du locataire justifient la réduction du délai de deux mois à 48 heures.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Le locataire est obligé de payer les redevances en vertu de l’article 1728 du code civil.
Monsieur [I] [T] est redevable des redevances impayées jusqu’à la date de résiliation du contrat d’adhésion en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
L’association COALLIA, produit un décompte démontrant que Monsieur [I] [T] restait devoir la somme de 16.284,63 euros, terme de septembre 2025 inclus.
Monsieur [I] [T], non comparant n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette Il y a donc lieu de le condamner à verser à l’Association COALLIA cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2024.
Sur l’indemnité d’occupation
La réparation du préjudice causé à l’Association COALLIA par le maintien dans les lieux peut être justement fixée au montant de la redevance indexée convenu entre les parties, outre toutes taxes et charges locatives exigibles.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera due à compter du 26 avril 2024, l’acquisition de la clause résolutoire étant acquise à cette date, et devra être versée par Monsieur [I] [T] jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les autres demandes
L’association COALLIA ne justifie pas les demandes formées au titre de l’astreinte et des dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [T], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure en ce compris les notifications des lettres recommandées avec accusé de réception en date des 26 mars 2024 et 31 octobre 2024.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association COALLIA les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager. Monsieur [I] [T] sera condamné à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection de la chambre de proximité du Tribunal judicaire de Pontoise, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 6 décembre 2021 entre l’association COALLIA et Monsieur [I] [T] concernant la chambre meublée n°4-03302, étage 03, située au [Adresse 5] sont réunies à la date du 26 avril 2024 ;
CONSTATE en conséquence la résiliation de plein droit de ce bail au 26 avril 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [I] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE, à défaut pour Monsieur [I] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les 48 heures après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] à une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant mensuel de la redevance qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 26 avril 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DIT que cette indemnité d’occupation sera réévaluée comme une redevance comme si le contrat de bail n’avait pas été résilié ;
DIT que l’indemnité mensuelle d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] à verser à l’association COALLIA la somme de 16.284,63 euros, terme de septembre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] à verser à l’association COALLIA la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais des lettres recommandées avec accusé de réception en date des 26 mars 2024 et 31 octobre 2024 ;
DÉBOUTE l’association COALLIA de toutes ses autres demandes ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé à [Localité 5] le 10 février 2026,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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