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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 10 déc. 2024, n° 23/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 10 Décembre 2024
N° RG 23/00229 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NOWS
Jugement rendu le 10 décembre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière lors de l’audience et d’Anne-Laure MARETTE, greffière lors du délibéré
CREANCIER POURSUIVANT
Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 18] » sis [Adresse 8] à CERGY (95000), agissant poursuites et diligences de son syndic le CABINET LESCALLIER, société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 231.000 euros, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PARIS, sous le numéro B 542 104 625, dont le siège social est [Adresse 4] à PARIS (9ème) en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, Me Catherine ROBIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
PARTIES SAISIES
Monsieur [R] [C] [E]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 12]
[Adresse 7],
[Localité 11]
comparant
Madame [P] [B] épouse [E]
née le [Date naissance 10] 1977 à [Localité 16] (TUNISIE)
[Adresse 7],
[Localité 11]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 septembre 2023 publié le 28 septembre 2023 volume 2023 S n°232 au service de publicité foncière de [Localité 20] 2 ;
Vu l’assignation devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, en date du 21 novembre 2023 signifiée par remise à personne physique et à tiers présent à domicile à M. [R] [C] [E] et Mme [P] [B] épouse [E] par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] sis [Adresse 9] à [Localité 14], représenté par son syndic en exercice ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 24 novembre 2023 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 18 juin 2024 autorisant la vente amiable des biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble dénommé « [Adresse 19] » situé à [Adresse 15] [Localité 2][Adresse 1] [Adresse 13], cadastré section EI numéro [Cadastre 5], lieudit « [Localité 17] » d’une contenance de 00ha 19ca 93ca et section EI numéro [Cadastre 6] lieudit « [Localité 17] » d’une contenance de 00ha 00ca 53ca, correspondant à un appartement situé au 3ème étage et un emplacement de stationnement double portant les numéros 63 et 64, formant les lots n°144 et 51, et appartenant à M. [R] [C] [E] et Mme [P] [B] épouse [E] et renvoyant l’examen de l’affaire à l’audience du 15 octobre 2024 ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024, lors de laquelle le créancier poursuivant et M. [R] [C] [E] ont été entendus en leurs observations. Mme [P] [B] épouse [E] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque la vente amiable a été autorisée, le juge de l’exécution fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
L’article R. 322-25 du même code dispose que lorsque la vente amiable a été autorisée, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux 3° et 4° alinéas de l’article R. 322-22.
Par jugement du 18 juin 2024, les débiteurs saisis ont été autorisés à vendre leur bien à l’amiable pour un montant minimum de 190.000 euros net vendeur.
L’affaire a été évoquée de nouveau le 15 octobre 2024 lors de laquelle M. [R] [C] [E] a déclaré, sans apporter de pièces justificatives, qu’une signature chez le notaire était prévue le 8 novembre 2024 avec une réitération de l’acte au prix de 225 000 euros. Cependant, les débiteurs saisis ne fournissent aucun engagement écrit d’acquisition ni justificatif de la régularisation de la vente amiable du bien.
Les parties ont été de nouveau interrogées sur ce point en cours de délibéré le 29 novembre 2024. Le créancier poursuivant a répondu par message RPVA du 4 décembre 2024, qu’il n’était en possession d’aucun compromis. Les parties saisies n’ont adressé aucun complément d’information ni aucune pièce.
Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée du bien.
La vente amiable n’étant pas intervenue et aucun engagement écrit d’acquisition n’étant produit, il y a lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix.
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
Il convient toutefois de rappeler que, en application de l’article L322-1 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi (…) intervenus dans la présente procédure, les biens saisis peuvent toujours être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 septembre 2023 publié le 28 septembre 2023 volume 2023 S n°232 au service de publicité foncière de [Localité 20] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 8 avril 2025 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SCP PLOUCHART – SIA – GAUTRON, commissaire de justice à LOUVRES aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 septembre 2023 publié le 28 septembre 2023 volume 2023 S n°232 au service de publicité foncière de [Localité 20] 2 ;
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
La greffière La Juge de l’exécution
Anne-Laure MARETTE Fabienne CHLOUP
Jugement rédigé par [D] [O], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution
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