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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, chb1 6 etat des personnes, 12 mai 2025, n° 21/04882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Chb1.6 Etat des Personnes
N° RG 21/04882 – N° Portalis DBYH-W-B7F-KK6T
N° JUGEMENT :
Jugement du Juge aux Affaires Familiales
Du 12 Mai 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [P] [G] [Z]
née le 14 Avril 1968 à SAO MARTINHO DE CANDOSO, GUIMARAES (PORTUGAL),
demeurant 36, rue Georges Maeder – 38170 SEYSSINET PARISET
représentée par Maître Corinne BEAUFOUR-GARAUDE de la SELARL POIROT BEAUFOUR-GARAUDE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [S] [H] [R]
né le 12 Juin 1972 à GRENOBLE (38000),
demeurant 8, rue Antoine Chollier – 38170 SEYSSINET PARISET
représenté par Me Sophie LADET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 10 Février 2025,l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Ch 1.6 Etat des Personnes 12 MAI 2025
N° RG 21/04882 – N° Portalis DBYH-W-B7F-KK6T
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [R] et Madame [P] [G] [Z] ont vécu en concubinage.
De leur union sont issus trois enfants.
Du temps de la vie commune, les concubins ont acquis un bien immobilier sis à SEYSSINET-PARISET, selon acte du 08 juillet 2003, puis un second le 02 septembre 2009, à concurrence de moitié chacun.
Le couple s’est séparé en septembre 2013.
En l’absence de liquidation amiable des intérêts patrimoniaux des ex-concubins, selon acte du 07 octobre 2021, Madame [P] [G] [Z] a alors fait assigner en partage judiciaire son ex-compagnon par devant le juge aux affaires familiales de céans.
Selon ordonannce en date du 27 octobre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
déclaré Monsieur [R] recevable en sa demande de créance de 90.000 €,déclaré irrecevables comme prescrites les autres demandes présentées par Monsieur [R] (6.100 €, 3.500 €, 1.000 € et frais de remboursement d’école des cadres),déclaré irrecevable comme prescrite toute demande d’indemnité d’occupation présentée par Madame [P] [G] [Z] pour la période antérieure au 07 octobre 2016,déclaré irrecevable comme prescrite toute demande au titre des échéances du crédit immobilier, des taxes foncières et d’habitation et des primes d’assurance habitation présentée par Monsieur [I] [R] pour la période antérieure au 16 mars 2017,rejeté les demandes afférentes à la fixation des valeurs vénale et locative du bien indivis,dit qu’il appartiendra aux parties de proposer elles-mêmes des estimations du bien indivis afin de permettre au juge du fond de trancher ce point de litige sans plus ample expertise.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 02 mai 2023 et donc antérieures à l’ordonnance susvisée du juge de la mise en état, Madame [P] [G] [Z] a sollicité du juge aux affaires familiales de céans de :
ordonner l’ouverture des opérations de liquidation, comptes et partage judiciaires de l’indivision l’unissant à son ex-concubin,dire et juger que l’actif indivis est composé de la maison d’habitation sise à SEYSINNET-PARISET pour une valeur de 407.000 € et de l’indemnité due par son ex-cocubin au titre de son occupation du dit bien à hauteur de 1.400 € par mois,ordonner à défaut d’accord sur les montants susvisés une expertise judiciaire aux frais partagés des parties,désigner Me [T], Notaire à EYBENS (38), pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision litigieuse,débouter son ex-compagnon de toute autre demande,condamner son ex-compagnon à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,réserver les dépens en frais privilégiés de partage.Ch 1.6 Etat des Personnes 12 MAI 2025
N° RG 21/04882 – N° Portalis DBYH-W-B7F-KK6T
En réplique, Monsieur [I] [R], selon conclusions notifiées par voie électronique le 07 mars 2024, a quant à lui sollicité du juge aux affaires familiales de céans de :
ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existante entre les parties,désigner pour y procéder Me [T], Notaire à EYBENS, ou tout autre notaire au choix du tribunal, sous la surveillance du juge commis,dire et juger que l’actif indivis est composé de la maison d’habitation sise à SEYSINET-PARISET, de l’indemnité due par lui au titre de son occupation du dit bien et des sommes dues par son ex-compagne au titre du financement de son école de cadres de santé, dire et juger qu’il ne peut être redevable d’une indemnité d’occupation antérieurement au 07 octobre 2016,fixer la valeur vénale du bien immobilier à la somme de 320.000 € et la valeur locative à la somme mensuelle de 1.050 €, soit 840 € après application d’un coefficient de précarité,dire qu’à défaut d’accord sur les valeurs vénale et locative, il conviendra d’ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés de son ex-compagne qui la sollicite,fixer en tout état de cause sa créance contre l’indivision aux sommes de 90.000 €, à revaloriser selon les règles du profit subsistant, et 51.462,71 €, à parfaire, au titre des dépenses de conservation,rejeter toute autre demande plus ample ou contraire,rappeler l’exécution provisoire de droit,employer les dépens en frais privilégiés de partage.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2024.
A l’audience du 10 février 2025, date à laquelle l’affaire a été utilement appelée, les parties, représentées, ont développé leur argumentation et déposé les pièces à l’appui de leurs allégations.
EXPOSÉ DES MOTIFS
sur la demande de partage
Attendu qu’en application de l’article 815 al 1er du Code Civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ;
Attendu qu’aux termes de l’article 840 du Code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ;
Attendu qu’en l’espèce, plus de dix ans après la séparation des parties, Monsieur [I] [R] et Madame [P] [G] [Z] ne sont toujours pas parvenus à un règlement amiable de leurs intérêts patrimoniaux nonobstant les diverses tentatives de règlement amiable ; qu’il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation, comptes et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des parties et de désigner pour y procéder, d’un commun accord entre les parties, Me [T], Notaire à EYBENS (38), sous la surveillance du juge commis ; qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente.
Ch 1.6 Etat des Personnes 12 MAI 2025
N° RG 21/04882 – N° Portalis DBYH-W-B7F-KK6T
sur l’actif à partager
le bien immobilier indivis
Attendu que figure en premier lieu à l’actif à partager le bien immobilier sis à SEYSSINET-PARISET ; qu’invitée à produire des estimations du bien litigieux par le juge de la mise en état, la demanderesse n’a jugé opportun ni de produire de telles estimations ni de reconclure au fond, en demeurant donc à sa demande d’expertise judiciaire initiale ; que de son côté, Monsieur [I] [R] a produit diverses estimations permettant au juge de céans de trancher la question de la valeur vénale du bien sans recourir à une expertise judiciaire, d’une part longue et coûteuse comme indiqué aux termes de l’ordonnance du 27 octobre 2023, et d’autre part parce qu’une telle mesure n’a pas vocation à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve ; qu’ainsi, au vu des pièces produites, il échet de retenir une valeur vénale de 340.000 € pour les besoins du partage.
l’indemnité d’occupation
Attendu qu’il sera donné acte à titre liminaire à Monsieur [I] [R] de ce qu’il ne conteste pas le principe même d’une indemnité d’occupation ni de son point de départ fixé par l’ordonnance susvisée du 27 octobre 2023 au 07 octobre 2016 ; qu’au vu des pièces produites, et avec les mêmes motifs que ceux retenus pour la valeur vénale du bien, il échet de fixer la valeur locative du bien à la somme mensuelle de 1.100 €, soit une indemnité mensuelle, après application d’un coefficient de précarité de 15 %, de 935 €, outre indexation sur la base de l’IRL.
Le financement de l’école des cadres de santé
Attendu qu’aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ;
Attendu que selon ordonnance, aujourd’hui définitive, du 27 octobre 2023, le juge de la mise en état a déjà déclaré la demande présentée par Monsieur [I] [R] du chef du financement allégué de l’école des cadres de santé irrecevable ; que sa nouvelle demande est tout autant irrecevable, cette fois en raison de l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance susvisée.
sur le passif à partager
Attendu qu’aux termes de l’article 815-13 du Code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ;
Attendu que Monsieur [I] [R] revendique diverses créances sur l’indivision au titre des dépenses de conservation du bien indivis et d’une donation reçue de ses parents ;
Ch 1.6 Etat des Personnes 12 MAI 2025
N° RG 21/04882 – N° Portalis DBYH-W-B7F-KK6T
Attendu s’agissant d’abord des dépenses de conservation que l’ordonnance précitée du 27 octobre 2023 a déclaré irrecevable comme prescrite toute demande de ce chef pour la période antérieure au 16 mars 2017 ; qu’a contrario, Monsieur [I] [R] est recevable et bien fondé à solliciter la prise en charge par l’indivision des sommes payées par lui à compter du 17 mars 2017 au titre des taxes foncières et d’habitation, des échéances de l’assurance habitation et des échéances du crédit immobilier, à charge pour lui de justifier de leur paiement entre les mains du notaire désigné ;
Attendu s’agissant ensuite de la donation alléguée de ses parents que l’ordonnance définitive du 27 octobre 2023, revêtue de l’autorité de la chose jugée, a déclaré recevable Monsieur [I] [R] en sa demande de ce chef en rappelant que Madame [P] [G] [Z] avait renoncé à se prévaloir à la prescription acquise en indiquant aux termes de son acte introductif d’instance que le partage devait se faire en tenant compte de la reprise des donations familiales versées par Monsieur : 90.000 € (sic) ; que s’agissant en revanche du profit subsistant allégué pour permettre une revalorisation de ladite somme, que celui-ci ne saurait être calculé sur la totalité de la valeur de la maison actuelle dès lors qu’il a servi en son temps à solder un crédit portant sur la première partie de la maison acquise en 2003 ; que la créance sera en conséquence retenue pour les besoins du partage pour sa valeur nominale de 90.000 €.
sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, désormais de droit.
sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu qu’il sera fait masse des dépens, lesquels seront supportés par moitié par chacune des parties et tirés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit des avocats en la cause en application de l’article 699 du Code de procédure civile ; qu’enfin, en équité et dans un souci d’apaisement, s’agissant d’un litige de couple, il ne sera pas fait application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision unissant Monsieur [I] [R] et Madame [P] [G] [Z],
DIT que les opérations peuvent être considérées comme complexes au sens de l’article 1364 du Code de procédure civile,
DÉSIGNE en conséquence pour y procéder Me [T], Notaire à EYBENS (38), sous la surveillance du juge commis,
DIT qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente,
Ch 1.6 Etat des Personnes 12 MAI 2025
N° RG 21/04882 – N° Portalis DBYH-W-B7F-KK6T
DIT que l’actif à partager est composé :
— du bien immobilier sis à SEYSSINET-PARISET pour la somme de 340.000 €,
— de l’indemnité due par Monsieur [I] [R] pour son occupation du bien indivis du 07 octobre 2016 jusqu’à la vente du bien ou partage définitif, sur une base mensuelle de 1.100 €, soit après abattement de 15 % pour cause de précarité de l’occupation, une somme mensuelle due à l’indivision de 935 €, outre indexation sur la base de l’IRL,
DIT que le passif à partager est composé :
— des taxes foncière et d’habitation, des primes d’assurance habitation et des échéances des crédits immobiliers postérieures au 16 mars 2017, à charge pour Monsieur [I] [R] de justifier de leur paiement entre les mains du notaire désigné,
— de la créance de Monsieur [I] [R] à hauteur de 90.000 €,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1365 du Code de procédure civile, les parties devront transmettre au notaire désigné les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
RAPPELLE que le notaire désigné ne pourra débuter sa mission qu’après que les parties auront consigné en sa comptabilité une avance sur ses émoluments tels que prévus par l’article R.444-61 et A.444-83 du Code de commerce,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance d’une des parties dans le règlement de la consignation, l’autre partie pourra verser la totalité sous réserve de comptes dans le cadre du partage définitif,
RAPPELLE qu’en cas de carence de l’une des parties et après mise en demeure restée infructueuse pendant trois mois, il appartiendra au notaire désigné de solliciter du juge commis la désignation d’un représentant au coindivisaire défaillant sur le fondement des articles 841-1 du Code civil et 1367 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
REJETTE la demande présentée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT qu’il sera fait masse des dépens, lesquels seront supportés par moitié par chacune des parties et tirés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit des avocats en la cause,
DÉBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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