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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 23/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 4 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 23/00258 – N° Portalis DBXC-W-B7H-E44S
AFFAIRE : [G] [X] C/ [6]
MINUTE : 25/00062
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Morgan MORICE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Sabrina BOUCHEZ, Assesseur représentant les salariés, absente
GREFFIERE : Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [X], demeurant [Adresse 1], comparant
DEFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître Rebecca SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
***
Débats tenus à l’audience du 9 Septembre 2025
Jugement prononcé le 4 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 23 septembre 2023, M. [G] [X] a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle pour une « rupture de la coiffe des rotateurs (désinsertion du supra épineux droit) », qu’il a transmis à la [3] (ci-après [5]), accompagné d’un certificat médical initial établi le 11 juillet 2022 constatant la lésion.
A réception des documents, la [5] a diligenté une instruction aux fins de déterminer si le caractère professionnel de la lésion pouvait être reconnu.
Au terme du colloque médico-administratif, il a été déterminé que M. [X] souffrait de la lésion « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite », inscrite au tableau numéro 57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, mais que la condition administrative relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie n’était pas satisfaite, ce qui a entraîné l’orientation du dossier vers un [4] (ci-après [8]).
Le 24 avril 2023, le [10] a rendu un avis défavorable.
Le 25 avril 2023, la [5] a notifié à l’assuré son refus de prendre en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, en application de l’avis du [8].
Par lettre du 30 mai 2023, M. [X] a saisi la commission de recours amiable de la [5], qui n’a rendu aucune décision dans les délais impartis.
Par lettre recommandée expédiée le 21 août 2023, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle.
La [7] a rejeté le recours dans sa séance du 19 septembre 2023.
Par jugement en date du 24 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle a ordonné la saisine d’un second [8].
Le [9] a rendu son avis le 3 février 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 13 mai 2025 et renvoyée au 9 septembre 2025. A cette audience, les parties présentes ont donné leur accord pour que la présidente de formation de jugement statue seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
M. [X], comparant en personne, s’en rapporte à la décision du tribunal.
La [5], représentée par son conseil, reprenant ses écritures du 28 août 2025, demande au tribunal de :
— juger justifié le refus de prise en charge d’une maladie professionnelle ;
— confirmer la décision rendue par la [7] le 19 septembre 2023 ;
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes
Elle indique que par un avis motivé du 3 février 2025, le [9] a considéré qu’il ne peut être retenu un lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de la victime et la pathologie dont il se plaint, à savoir une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, pour laquelle il demande reconnaissance et réparation, et qu’il ne peut donc pas bénéficier d’une prise en charge au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles du régime général.
Elle indique que les deux [8] successivement saisis sont unanimes quant à l’absence de lien direct et certain entre la lésion de M. [X] et son travail habituel.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
En application de l’article R. 142-17-2 dudit code, “ Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.”
En l’espèce, il ressort de l’avis rendu par le comité le 3 février 2025 qu’ « il s’agit d’un homme de 52 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de chauffeur poids lourd, camion grue depuis le 3 septembre 2007. Il travaille 5 jours par semaine, 35 heures, d’octobre à fin mars et 39 heures le reste de l’année. Il assure l’approvisionnement de chantiers de travaux publics ainsi que le chargement et le déchargement de matériel à l’aide d’un camion grue. Il consacre 80 % de son temps de travail à la conduite du camion puis il procède à l’arrimage du chargement en utilisant plusieurs accessoires (fourches, crapaud, benne preneuse, élingues…) et actionne la grue à l’aide d’une télécommande. Ponctuellement, il vient en aide à ses collègues sur les chantiers notamment pour le nettoyage. Le [9] a pris connaissance du courrier du médecin du travail daté du 5 décembre 2022. Il est donc retenu une activité professionnelle de chauffeur poids lourd dont les caractéristiques ne nécessitent pas des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction d’une amplitude minimale de 60 ° sur une durée cumulée minimale de deux heures. Compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques, obtenues de façons contradictoire et portées à sa connaissance, le [9] considère qu’il ne peut être retenu un lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de la victime et la pathologie dont il se plaint, à savoir une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, pour laquelle il demande reconnaissance et réparation. Il ne peut donc pas bénéficier d’une prise en charge au titre du tableau n° 57A des maladies professionnelles du régime général ».
M. [X] a déclaré s’en rapporter à la décision du tribunal et la caisse sollicite la confirmation de la décision de sa décision de refus de prise en charge, compte tenu de la concordance des avis des deux [8].
Il résulte de l’avis du comité d’Occitanie, non équivoque, clair et parfaitement motivé, que la lésion « rupture de la coiffe des rotateurs (désinsertion du supra épineux droit) » dont souffre M. [X], médicalement constatée le 11 juillet 2022, n’est pas en lien direct et certain avec l’activité professionnelle habituelle de l’intéressé.
Au vu de ces considérations, il convient d’homologuer l’avis du [9] en date du 3 février 2025, en ce qu’il considère qu’il n’existe pas de lien direct et certain entre la lésion déclarée le 23 septembre 2023 et le travail habituel de l’intéressé.
En conséquence, M. [X] sera débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant seule après avis de l’assesseur présent, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
HOMOLOGUE l’avis du [11] en date du 3 février 2025 ;
DIT qu’il n’existe pas de lien direct et certain entre la « rupture de la coiffe des rotateurs (désinsertion du supra épineux droit) » médicalement constatée pour la première fois le 11 juillet 2022 et déclarée par M. [X] le 23 septembre 2023, et le travail habituel de l’assuré ;
DÉBOUTE M. [X] de l’intégralité de ses demandes ;
Le CONDAMNE aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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