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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 15 juil. 2025, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. ALLAIRE |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Jérôme GARDACH 25
— Maître [Localité 14]-Anne [Localité 6] 111
— Me Maïa MEUNIER 43
— régie
— expertises x2
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00358
ORDONNANCE DU : 15 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00146 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FKP5
AFFAIRE : [H] [C], [B] [F] C/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. ALLAIRE DU TEMPS AND CO
l’an deux mil vingt cinq et le quinze Juillet,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 10 Juin 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [C]
né le 19 Juillet 1961 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7] (Belgique) -
représenté par Maître Marie-Anne BUSSIERES de la SELARL MARIE-ANNE BUSSIERES AVOCAT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [B] [F]
née le 24 Avril 1962 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7] (Belgique) -
représentée par Maître Marie-Anne BUSSIERES de la SELARL MARIE-ANNE BUSSIERES AVOCAT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jérôme GARDACH de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.S. ALLAIRE DU TEMPS AND CO, société immatriculée au RCS [Localité 12] sous le n°852 284 983, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Maïa MEUNIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [C] et Madame [B] [F] épouse [C] sont propriétaires d’un immeuble exploité en chambres d’hôte, sise [Adresse 11].
Ces derniers ont confié à la SAS ALLAIRE DU TEMPS AND CO des travaux de rénovation énergétique du système de chauffage selon devis signé du 13 août 2024 pour un montant total TTC de 104 194 euros.
Par courrier du 12 août 2023, Monsieur et Madame [C] ont par ailleurs renoncé à leur droit de rétractation à la condition que les travaux soient terminés au moins d’octobre 2023, sauf cas de force majeure, et que le transfert de fonctionnement de l’ancienne chaudière vers la nouvelle installation entraîne une interruption limitée à 48 heures.
La date de début des travaux a été fixée au 17 octobre 2023 et la date de fin au 14 novembre 2023.
Par courriers des 30 avril et 3 juillet 2024, les époux [C] ont mis en demeure la SAS ALLAIRE DU TEMPS AND CO d’achever les travaux et de remédier aux désordres constatés.
Suivant procès-verbal du 18 décembre 2024 établi par commissaire de justice, ont notamment été constatés plusieurs tuyaux et gaines non protégés, le mauvais positionnement de la sonde de température extérieure, l’absence d’étanchéité des boîtes de dérivation près des panneaux solaires, l’installation du chauffage de la piscine sans fixation ni silent bloc ainsi que le dysfonctionnement et le mauvais positionnement de la pompe à chaleur.
Soutenant que les travaux ont été livrés avec retard et qu’ils sont grevés de dysfonctionnements et non-conformités aux devis, Monsieur et Madame [C] ont fait citer la SAS ALLAIRE DU TEMPS AND CO par exploit du 18 février 2025 devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins d’ordonner une expertise, d’ordonner la communication sous astreinte de 100 euros par jour de retard de la documentation technique complète, et de réserver les dépens (RG N°25/00146).
Par exploit du 28 mai 2025, la SAS ALLAIRE DU TEMPS AND CO a assigné en intervention forcée son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, aux fins de lui déclarer les opérations d’expertise communes et opposables et de réserver les dépens (RG N°25/00323).
La SAS ALLAIRE DU TEMPS AND CO formule des protestations et réserves quant à la demande d’expertise, s’oppose à la demande de communication sous astreinte et sollicite de réserver les dépens.
La SA AXA FRANCE IARD formule des protestations et réserves quant à la mesure sollicitée, demande de débouter les requérants de leur prétention visant à solliciter de l’expert qu’il décrive et chiffre l’installation qui aurait été la plus adaptée à l’exploitation (nuisances sonores, centralisation…) et demande de réserver les dépens.
L’affaire RG N°25/00146 a été appelée à l’audience du 10 juin 2025 et l’affaire RG N°25/00323 à l’audience du 8 juillet 2025.
La décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction de la procédure RG N°25/00323 à la procédure RG N°25/00146
L’article 367 du code de procédure civile prévoit que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
Compte tenu de la connexité des affaires d’espèce, il relève de la bonne administration de la justice de joindre la procédure RG N°25/00323 à la procédure principale RG N°25/00146.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Au regard des pièces produites, notamment le procès-verbal du 18 décembre 2024 et les courriers de mises en demeure de levée de réserves datés des 30 avril et 3 juillet 2024, les requérants justifient d’un intérêt légitime à voir ordonner cette mesure selon mission détaillée dans le dispositif.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime ».
En l’espèce, les requérants sollicitent la communication de la documentation technique complète notamment l’analyse des besoins énergétiques, le plan de recollement (schémas hydraulique, électrique et de régulation) le plan d’implantation du local technique, ainsi que le report sur les plans d’architecte des différents réseaux intérieur et extérieur.
Il relèvera de la mission de l’expert judiciaire de se faire communiquer tous les documents utiles dont les attestations d’assurance afin de mener à bien sa mission.
La demande de communication sous astreinte est à ce stade rejetée.
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Sans contestation des parties sur ce point, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de la procédure RG N°25/00323 à la procédure principale RG N°25/00146 ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[A] [G]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : 06.75.28.61.15
Mel : [Courriel 8]
avec mission de :
se rendre sur les lieux sis [Adresse 10]) après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tout document utile, notamment la documentation technique,entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,examiner les désordres allégués ou défauts de conformité figurant par les requérants aux termes de leur assignation, du procès-verbal de constat du 18 décembre 2024 et des courriers de mises en demeure des 30 avril et 3 juillet 2024,dire si les désordres ou les non-façons, s’agissant notamment de la pompe à chaleur, compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination,en rechercher les causes et indiquer s’ils proviennent d’une non-conformité aux règles de l’art, aux documents contractuels, d’un vice caché, de délivrance conforme ou d’une exécution défectueuse,décrire et chiffrer le coût des travaux de reprise nécessaires,faire toute observation utile et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis,donner son avis sur le préjudice de jouissance au regard du temps nécessaire à la reprise des réserves,apurer les comptes entre les parties.
DISONS que Monsieur et Madame [C] devront consigner à la régie de ce tribunal la somme de 2 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 18 août 2025 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 6 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur et Madame [C] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où Monsieur et Madame [C] seraient admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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