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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 9 déc. 2025, n° 19/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 19/00402 – N° Portalis DBXC-W-B7D-D3OB
AFFAIRE : [T] [N] [G] C/ Société [12], Société [14], Société [15]
MINUTE :
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Madame Corinne BURGATT, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Catherine CAOUISSIN, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [N] [G], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-michel BALLOTEAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDERESSES
Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me LAVELLE, avocat au barreau de Paris, substituée par Me Pauline FROGET, avocat au barreau de PARIS
Société [14], dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Fabrice GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, subtitué par Me BENIGNO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substituée par Me RATHERY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Société [15], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Fabrice GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, subtitué par Me BENIGNO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substituée par Me RATHERY, avocat au barreau de LA ROCHELLE- ROCHEFORT
PARTIES INTERVENANTES
[10], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [E] [X], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir
Maître [P] [K], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [Y] [H] [N] [G], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-michel BALLOTEAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [A] [D] [N] [G], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-michel BALLOTEAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [I] [M] [N] [G], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-michel BALLOTEAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
***
Débats tenus à l’audience du 14 Octobre 2025
Jugement prononcé le 09 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 6 janvier 2017, M. [T] [N] [G], employé en qualité de manœuvre depuis le 4 janvier 2017 par la société [13], entreprise de travail temporaire, et mis à disposition de l’entreprise utilisatrice [14], a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : « En mouvement sur toiture. Lors d’un déplacement, le poids a provoqué la rupture de la surface de la couverture. Chute de plusieurs mètres ».
Le 9 janvier 2017, la société [11] a fait parvenir à la [4] (ci-après [8]) une déclaration d’accident du travail, accompagnée d’un certificat médical initial daté du 6 janvier 2017 constatant les lésions « fracture complexe articulaire déplacée cotyle droit, fracture tête radiale du coude droit, fracture aile iliaque droite, fracture branches ischio et ilio pubiennes droites, fracture ischio pubienne gauche avec arthrodèse sous astragalienne ».
Par décision du 6 février 2017, la [8] a pris en charge l’accident survenu le 6 janvier 2017 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
M. [N] [G] a été déclaré consolidé à la date du 15 février 2019 avec un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 35 % et une rente lui a été attribuée à compter du 16 février 2019.
Le 6 mai 2019, M. [N] [G] a saisi la [8] d’une tentative de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, qui a abouti à un procès-verbal de non conciliation en date du 25 juin 2019.
Par requête en date du 17 juillet 2019, M. [N] [G] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de La Rochelle aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement en date du 22 février 2022, auquel il y a lieu de se référer pour le plus ample détail du litige et de la procédure, le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle a notamment dit que l’accident du travail dont a été victime M. [N] [G] le 6 janvier 2017 résultait de la faute inexcusable de son employeur, la société [12] ; ordonné la majoration à son maximum de la rente allouée à l’assuré ; ordonné une expertise médicale judiciaire confiée du Dr [V] ; alloué à M. [N] [G] une provision de 7.000,00 euros, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ; condamné la société [14] à garantir et relever indemne la société [12] de l’ensemble des conséquences financières résultant de la faute inexcusable à hauteur de 75 %.
Par jugement en date du 30 novembre 2023, auquel il y a lieu de se référer pour le plus ample détail du litige et de la procédure, le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle a notamment fixé l’indemnisation complémentaire des préjudices de M. [T] [N] [G] comme suit : 7.141,00 euros au titre de l’assistance par tierce personne, 8.953,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 4.000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 3.000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 18.000,00 euros au titre des souffrances endurées, 1.500,00 euros au titre du préjudice sexuel ; dit que la provision de 7.000,00 euros, allouée par jugement du 22 février 2022, sera déduite des sommes ainsi allouées ; débouté M. [T] [N] [G] de ses demandes de réparation de perte ou diminution de possibilité de promotion professionnelle et du préjudice d’agrément ; débouté Mme [Y] [H] [N] [G] et M. [T] [N] [G] de leurs demandes de réparation du préjudice moral des ayants droits de M. [T] [N] [G] ; sursis à statuer sur la réparation du déficit fonctionnel permanent, ordonné un complément d’expertise médicale et commis pour y procéder le Docteur [J] [V].
L’expert a rendu son rapport complémentaire le 31 octobre 2024.
Après multiples renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025.
A cette dernière audience, M. [N] [G], représenté par son conseil, se réfère à ses écritures déposées lors de l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour le plus ample détail des moyens de fait et de droit, et demande au tribunal de :
— fixer l’indemnisation des préjudices au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 70.750,00 euros ;
— condamner la SAS [12] à lui verser les sommes suivantes :
* 70.750,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [12] aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’assistance lors des opérations d’expertise, soit 504,00 euros.
M. [N] [G] indique qu’il était âgé de 38 ans à la consolidation de son état, le 15 février 2019 ; que le rapport d’expertise fixe le taux de déficit fonctionnel permanent à 21 % ; que la valeur du point s’élève à 2.830,00 euros.
La société [12], représentée par son conseil, se réfère à ses écritures du 05 décembre 2024, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour le plus ample détail des moyens de fait et de droit, et demande au tribunal de :
— fixer l’indemnisation de M. [N] [G] au titre du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 51.765,00 euros ;
— dire et juger qu’il appartiendra à la [8] de procéder à l’avance des fonds, à charge pour elle de se retourner ensuite contre elle ;
— rappeler que la société [14] doit la relever et garantir indemne de l’ensemble des conséquences financières résultant de la faute inexcusable à hauteur de 75 %, celles-ci comprenant à la fois la rente majorée versée à la victime, le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu’au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
— dire n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile.
La société [12] expose que le calcul de M. [N] [G] est erroné car il retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 25 %, alors que l’expert a retenu un taux de 21 % ; qu’il convient donc de retenir ce taux et une valeur de point à 2.465, compte tenu de l’âge de la victime et du taux d’incapacité.
Elle ajoute que pour justifier sa demande de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, M. [N] [G] fait état de la somme de 504,00 euros, au titre de frais qu’il aurait exposé afin d’être assisté lors des opérations d’expertise ; que toutefois les factures produites indiquent précisément « hors assistance à expertise » ; que M. [N] [G] ne pourra donc pas bénéficier du remboursement de cette somme ; qu’il doit être débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [14] et son assureur, la société [15], représentées par leur conseil, se référant à leurs écritures du 27 novembre 2024, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour le plus ample détail des moyens de fait et de droit, sollicitent de :
Sur le préjudice corporel de M. [N] [G] :
— l iquider le préjudice à hauteur de 51.765,00 euros ;
En tout état de cause :
— réduire à de plus justes proportions la somme susceptible d’être accordée à M. [N] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La société [14] et son assureur, la société [15], font valoir que compte tenu de l’âge de la victime et de son taux d’incapacité, il convient de retenir une valeur du point de 2.465,00 euros.
La [8], dûment représentée, s’en rapporte à son courriel du 29 septembre 2024, au terme duquel elle indiquait avoir réceptionné le rapport d’expertise complémentaire, ne pas avoir d’observations complémentaires et s’en remettre à l’appréciation de la juridiction sur le montant des préjudices liés au déficit fonctionnel permanent à indemniser. Elle rappelle qu’elle fera l’avance des indemnités accordées à l’assuré et en récupérera le montant auprès de la société [12], en intégrant également les honoraires du Dr [V] pour cette seconde expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, qui a un caractère définitif, pour avoir été évalué après consolidation de l’état de la victime, qui n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice permet l’indemnisation non seulement de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également des douleurs physiques et psychologiques, et notamment du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence.
Le prix du point d’IPP est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
L’expert rapporte que l’examen clinique a révélé une limitation minimale des amplitudes articulaires de la hanche droite hors secteur utile avec une inégalité de membres inférieurs, plus court à droite de 1 cm, compensée par le port d’une semelle ; un léger défaut de flexion et de prono-supination du coude droit hors secteur utile ; une ankylose sous-talienne légèrement douloureuse avec une limitation dans tous les axes ; un état de stress post traumatique de prise en charge tardive.
L’expert a fixé le déficit fonctionnel permanent à 21 %.
M. [N] [G] était âgé de 37 ans et 11 mois lors de la consolidation au 15 février 2019 de son état de santé en lien avec l’accident du travail du 06 janvier 2017.
Un homme âgé de 37 ans, atteint d’un déficit fonctionnel permanent de 21 % est indemnisé à hauteur de 2.830,00 euros le point, soit 2.830 x 21 = 59.430,00 euros.
Par conséquent, il convient d’indemniser le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 59.430,00 euros.
Sur la demande au titre de frais d’assistance aux opérations d’expertise
M. [N] [G] indique que doivent être intégrés dans les dépens les frais qu’il a exposés afin d’être assisté lors des opérations d’expertise pour un montant total de 504,00 euros (240,00 + 264,00),
Le tribunal constate que la demande de M. [N] [G] vise en réalité à solliciter la prise en charge par son employeur de frais d’assistance par un médecin de son choix aux opérations d’expertise.
Il est jurisprudence constante que les frais d’assistance par un médecin lors des opérations d’expertise ne sont pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, et sont donc indemnisables (Cass., civ. 2ème, 18/12/2014, n°13-25.839).
Au soutien de sa demande, M. [N] [G] produit deux factures, l’une du 24 mars 2022 émise par le Dr [B] relative à un entretien du 24 mars 2022 (264,00 euros), et l’autre du 16 juillet 2024 émise par le Dr [S] relative à une consultation médico-légale du 16 juillet 2024 (240,00 euros).
Or, il résulte du rapport d’expertise du 31 octobre 2022, puis du rapport d’expertise complémentaire du 31 octobre 2024, que les missions de l’expert se sont déroulées respectivement les 29 septembre 2022 et 24 septembre 2024.
Dès lors, le tribunal ne peut considérer que les montants figurant sur les factures produites sont afférents à des frais d’assistance de l’assuré lors du déroulement des opérations d’expertise judiciaire.
Par conséquent, la demande tendant, dans le cadre des dépens, à mettre à la charge de la société [12] la somme de 504,00 euros, sera rejetée.
Sur l’action récursoire de la [8]
En application de l’article L. 452-3 sus énoncé, la [5] devra faire l’avance à M. [T] [N] [G] de l’ensemble des sommes qui lui sont allouées, à charge pour elle, d’en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société [12].
Il résulte de ces mêmes dispositions que les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci (Civ. 2ème, 09/07/2015, n° 14-15.309).
Les frais du complément d’expertise seront donc également mis à la charge de la société [12].
Le tribunal rappelle que conformément au jugement du 22 février 2022, la société [14] est condamnée à garantir et relever indemne la société [12] de l’ensemble des conséquences financières résultant de la faute inexcusable à hauteur de 75 %, celles-ci comprenant à la fois la rente majorée versée à la victime, le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu’au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires
Il est équitable de ne pas laisser à la charge de la victime les frais exposés et non compris dans les dépens à hauteur de 4.000,00 euros. La société [12] sera, en conséquence, condamnée à verser cette somme à M. [N] [G].
Le présent jugement sera déclaré commun à la [10].
La société [12] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
FIXE à la somme de 59.430,00 euros l’indemnisation complémentaire de M. [N] [G] au titre du déficit fonctionnel permanent ;
DEBOUTE M. [N] [G] de sa demande au titre des frais d’assistance à expertise ;
DIT que la [10] versera directement à M. [N] [G] le montant de l’indemnité qui lui est allouée, à charge pour elle d’en poursuivre le recouvrement auprès de la société [12] ;
CONDAMNE la société [12] à rembourser à la [9] les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire, y compris le coût de l’expertise complémentaire ;
RAPPELLE la condamnation de la société [14] à garantir et relever indemne la société [12] de l’ensemble des conséquences financières résultant de la faute inexcusable à hauteur de 75 %, celles-ci comprenant à la fois la rente majorée versée à la victime, le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu’au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la société [12] à verser à M. [N] [G] la somme de 4.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [12] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Véronique MONAMY, greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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