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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 8, 27 janv. 2026, n° 25/06758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[7]
JUGEMENT RENDU LE 27 JANVIER 2026
N° RG 25/06758 – N° Portalis DB22-W-B7J-S5FB
DEMANDEUR :
Madame [C], [V], [O] [S]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9]
de nationalité Française
détenue : [Adresse 12]
centre pénitentiaire de [Localité 11]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Elisabeth DESGREES DU LOU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 505 et pour avocat plaidant Me Marie DOSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D802
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [M]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 14]
de nationalité Française
détenu en IRAK dont la dernière adresse connue est [Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Matthieu BAGARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1524
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Monsieur Sylvain THONIER
Greffier : Madame Maruschka RAVAILLER
Copie exécutoire à : Me Elisabeth DESGREES DU LOU ; Me Matthieu BAGARD
Copie certifiée conforme à l’original à : Juge des enfants
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce de :
Madame [C] [S]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8] (92)
ET
Monsieur [J] [M]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 13] (92)
Mariés le [Date mariage 3] 2009 devant l’officier d’état civil de [Localité 13] (92)
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 25 novembre 2025 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant les enfants communs,
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs sera exercée à titre exclusif par la mère ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
RESERVE les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants mineurs;
CONDAMNE Madame [C] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par Madame [C] [S] à Monsieur [J] [M] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
ORDONNE la communication de la présente décision au juge des enfants en charge de la procédure d’assistance éducative concernant les enfants [Y], [D] et [G] [M] ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026 par Monsieur Sylvain THONIER, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Maruschka RAVAILLER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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