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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 14 mars 2025, n° 24/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 13 ], Société [ 29 ] [ Localité 21 ], S.A. [ 25 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 21]
Service SURENDETTEMENT
[Adresse 5]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 30]
Débiteur :
Monsieur [L] [C]
N° RG 24/00127
N° Portalis DBXU-W-B7I-H5JC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION DU JUGE SE PRONONÇANT
SUR CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
JUGEMENT
du 14 Mars 2025
Sur la contestation formée sur les mesures imposées prises
par la commission de surendettement de l’Eure à l’égard de :
DÉBITEUR :
Monsieur [L] [C],
Né le 25/11/1990 à [Localité 10] (ALGERIE)
Demeurant [Adresse 9]
Comparant en personne
D’une part,
CREANCIERS :
S.A. [25],
Demeurant au [Adresse 6]
Représenté par Madame [U] [Z]
Société [29] [Localité 21],
Demeurant au [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [23],
Demeurant à la Direction Appui à la Production [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [22],
Demeurant au [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [13],
Demeurant au [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [20],
Demeurant Chez [24] – [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
Société [19],
Demeurant à la [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET
DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des
Contentieux de la Protection
Greffier : Sabrina PREVOST
DÉBATS :
A l’issue des débats à l’audience publique du 17 Janvier
2025, les parties présentées et représentées, ont été
avisées de ce qu’une décision serait prononcée par mise à
disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article
450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 14 Mars 2025.
JUGEMENT :
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Rendu par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juin 2024, Monsieur [L] [C] a demandé à la [17] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
La demande a été déclarée recevable le 9 août 2024.
L’endettement total a été fixé à 24.399,04 euros.
Par décision du 11 octobre 2024, la [17] a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire soit un effacement total de dettes.
La société [26] a contesté cette décision.
La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 4 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 janvier 2025.
Par courriers reçus les 2, 7 et 16 janvier 2025, la [14], [23] et la [15] ont déclaré leurs créances respectives sans formuler d’observations au fond.
A l’audience, Monsieur [L] [C], comparant en personne, a exposé sa situation personnelle, professionnelle et financière ainsi que le contexte ayant mené à sa situation de surendettement. Il a notamment précisé que le crédit souscrit à l’égard de la [15] pour un montant de 20.000 euros lui avait permis d’acquérir un véhicule, revendu en décembre 2022 pour un prix de 17.000 euros, les frais afférents s’avérant trop onéreux par rapport à ses capacités contributives. Il a indiqué avoir utilisé l’argent pour rembourser l’établissement bancaire à hauteur de 2.000 euros et aider financièrement sa famille pour le surplus.
La société [26], représentée par un salarié muni d’un pouvoir spécial, a sollicité à titre principal l’irrecevabilité du dossier en raison de l’absence de bonne foi de l’intéressé et à titre subsidiaire le renvoi à la Commission pour mise en place d’un moratoire. Elle a observé que Monsieur [C] avait manqué à ses obligations de paiement des loyers dès le mois de juillet 2021 et qu’il avait vendu son véhicule en 2022 sans pour autant régulariser sa dette locative. Elle a enfin souligné que Monsieur [C] n’avait pas déclaré l’intégralité de ses ressources, notamment l’APL dont il bénéficiait pourtant lors de la constitution de son dossier de surendettement.
Monsieur [C] a contesté toute mauvaise foi. Il a précisé avoir quitté le territoire en 2023 pour raison familiale et souligné que la [11] lui avait recommandé de ne pas rembourser ses dettes.
Le tribunal a sollicité la production dans un délai de quinze jours d’un relevé de droits [12] de novembre 2024 à janvier 2025, du bulletin de salaire du mois de décembre 2024 et de tout justificatif concernant la date et le prix de vente du véhicule du débiteur ainsi que les justificatifs de remploi des fonds.
Il a été donné lecture des observations écrites.
Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas fait valoir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Le tribunal n’a pas réceptionné de note en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, le recours déposé par la société [26] le 23 octobre 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 21 octobre 2024.
Sur le bien-fondé du recours :
Sur la mauvaise foi soulevée et ses conséquences :
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation :
“Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi dans le cadre d’une contestation des mesures imposées peut s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 susmentionné.
Il convient enfin de rappeler que le juge du surendettement procède à une appréciation globale de la situation personnelle, financière et patrimoniale du débiteur selon les éléments portés à sa connaissance au jour où il statue.
En premier lieu, il est établi que le passif de Monsieur [C] a été fixé par la Commission à 24.399,04 euros correspondant majoritairement à :
➢ 16.691,97 euros à l’égard de la [15] ([18]) concernant un crédit référencé 73141936503 ;➢ 3.790,70 euros de dettes locatives à l’égard de la société [26] ;➢ Et pour le surplus, un prêt à l’égard de [22] (858,07 euros), un découvert bancaire de 372,70 euros, des dettes sur charges courantes (ENGIE : 558,66 euros) et des dettes sociales (259,30 euros à l’égard de la [14], 1.867,64 euros à l’égard de [23]).
L’essentiel de l’endettement est donc majoritairement constitué du solde restant dû au titre d’un prêt personnel souscrit auprès du [18] selon offre émise le 15 mars 2022, pour un montant initial de 20.000 euros et d’un endettement locatif à l’égard de la société [26].
En deuxième lieu, il est établi que Monsieur [C] s’est volontairement soustrait à ses obligations de rembourser ses créanciers puisqu’il résulte de ses propres déclarations à l’audience que, détenteur d’un actif dont la vente aurait permis de rétablir sa situation financière à savoir un véhicule financé via le prêt consenti par la [18], il s’est abstenu d’en affecter le prix de vente à l’établissement prêteur de deniers. En effet, à l’audience, procès-verbal du greffe faisant foi, Monsieur [C] a pu expliquer que le crédit souscrit en mars 2022, bien que non expressément affecté, avait servi à l’acquisition d’un véhicule qu’il avait revendu en décembre 2022 pour un prix de 17.000 euros. Le tribunal a vainement sollicité des justificatifs concernant le prix, la date de cette vente et le remploi des fonds issus de la transaction. Il est néanmoins certain que ces fonds ont été utilisés à d’autres fins que le remboursement du capital emprunté auprès de la [18], encore exigible à ce jour, de sorte que les mensualités de crédit ont continuer à obérer inutilement son budget ; à cet égard, l’hypothèse selon laquelle la vente du véhicule aurait été motivée par des difficultés financières apparaît peu crédible ou à tout le moins très incomplète puisqu’il est établi qu’au même moment Monsieur [C] était en situation d’impayé locatif (1.674,53 euros au 31 décembre 2022) et qu’il n’a pas saisi cette occasion pour rembourser son bailleur non-plus.
En troisième lieu, les dettes à l’égard du [18] et du [27] représentant aujourd’hui l’essentiel de l’endettement, le lien de causalité entre le comportement de Monsieur [C] et sa situation de surendettement est établi.
Il y a donc lieu de constater l’absence de bonne foi, d’infirmer la décision de la Commission et de déclarer le débiteur irrecevable à la procédure de surendettement.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge, statuant après débats publics, en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
RECOIT le recours formé par la société [26] devant la présente juridiction ;
DECLARE Monsieur [L] [C] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, les avocats avisés le cas échéant, et communiqué à la [17] par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,
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