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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 16 déc. 2025, n° 25/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Kouamé Hubert KOKI 47
— Maître Vincent [Localité 4] 27
— expertises x2
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00608
ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00489 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FPNX
AFFAIRE : S.A. PROTECT C/ [K] [O]
l’an deux mil vingt cinq et le seize Décembre,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 18 Novembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
S.A. PROTECT, domiciliée : chez JETSESTEENWEG, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Sarah XERRI-HANOTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [O], domicilié : [Adresse 1]
représenté par Me Kouamé Hubert KOKI, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 2 avril 2024 (RG n°24/00058) à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé a, dans un litige opposant Monsieur et Madame [V] à la SARL ANTIPODES vendeur du bien, la SARL SALLBAT société en charge des travaux d’enduit, son assureur la SA PROTECT, la SAS ENTORIA intermédiaire d’assurance, la SARL BETON CIRE DECO en charge des travaux d’enduit ciré et son assureur la SA AXA ASSURANCE IARD, ordonné une expertise judiciaire et commis Monsieur [H] [R] pour y procéder.
Soutenant que la SARL SALLBAT a sous-traité la réalisation des enduits, la SA PROTECT a fait citer, par exploit du 11 septembre 2025, Monsieur [K] [O] exerçant sous l’enseigne ARTES ENDUIT devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 2 avril 2024.
En réplique, Monsieur [K] [O] sollicite de déclarer nulles les opérations d’expertise ordonnées le 2 avril 2024 et de condamner la SA PROTECT à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Monsieur [O] sollicite de déclarer nulles les opérations d’expertise ordonnées le 2 avril 2024 en ce qu’elles n’ont pas respecté le principe du contradictoire. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il n’a pas été assigné par Monsieur et Madame [V] lors de la première procédure et que les opérations ordonnées lui seraient en conséquence inopposables.
Il sera relevé qu’en l’espèce, la requérante sollicite que les opérations d’expertise se poursuivent à son contradictoire de sorte que Monsieur [O] pourra dans le cadre des opérations d’expertise non clôturées en l’état faire valoir ses arguments et solliciter de l’expert toutes précisions utiles.
Pour ordonner l’expertise judiciaire, l’ordonnance du 2 avril 2024 relevait notamment la production d’un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 4 août 2023 qui constatait des tâches d’humidité et des écaillements, boursouflures ou fissure de l’enduit à l’extérieur.
La note n°2 de l’expert judiciaire retenant que la responsabilité de la SARL SALLB est susceptible d’être engagée en raison des travaux d’enduit réalisés, corrobore les observations développées devant le juge des référés.
La SA PROTECT produisant des factures aux termes desquelles la SARL SALLBAT a sous-traité la réalisation des enduits à Monsieur [O] exerçant sous l’enseigne ARTES ENDUIT, la demande d’extension de la mesure d’expertise à l’égard de ce dernier apparaît légitime et doit être accueillie.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l’instance ouverte devant lui.
Les dépens seront réservés.
En l’état de la procédure rien ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de Monsieur [O] à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à Monsieur [O] les opérations d’expertise ordonnées selon ordonnance de référé du 2 avril 2024 (RG n°24/00058) ;
ORDONNONS que les opérations d’expertise ordonnées le 2 avril 2024 se poursuivront au contradictoire de Monsieur [O] ;
DISONS que l’expert devra convoquer Monsieur [O] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle celui-ci sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DEBOUTONS Monsieur [O] de ses demandes ;
RESERVONS les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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