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Sur la décision
| Référence : | TJ Soissons, jcp, 10 févr. 2026, n° 25/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | E.U.R.L. JU ' PAYSAGE, EURL JU' |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS,
[Adresse 1],
[Localité 1]
☎ :, [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00433 – N° Portalis DBWK-W-B7J-CTPH
N° minute :
JUGEMENT
DU : 10 Février 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marion SALLES
Greffier : Karine DEHU
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M., [U], [R],
[Adresse 2],
[Localité 2]
comparant
ET :
DÉFENDERESSE :
E.U.R.L. JU ' PAYSAGE,
[Adresse 3],
[Localité 3]
non comparante
DECISION :
Réputée contradictoire, 1er ressort , avec mise à disposition au greffe le 10 février 2026 par Madame SALLES Marion, Juge assisté de DEHU Karine, Greffier.
Monsieur, [U], [R] a accepté le devis de 1.430 euros proposé le 28 août 2024 par l’EURL JU‘PAYSAGE visant à aménager son jardin et les abords de sa piscine au, [Adresse 4] à, [Localité 4], et a réglé par virement instantané un acompte de 1.000 euros le 31 août 2024.
Les matériaux commandés le 02 septembre 2024 qui ont été directement livrés chez Monsieur, [U], [R] le 10 septembre 2024, ne correspondaient pas à ce qui était convenu, ayant reçu du gravier et non des gros galets gris.
Ayant malgré tout proposé de débuter la pose du gazon synthétique le 24 septembre 2024, l’EURL JU’PAYSAGE a annulé la veille au soir en l’absence de livraison du gazon synthétique.
L’EURL JU’PAYSAGE a par la suite indiqué le 16 octobre 2024 que le temps ne permettait pas de débuter le chantier dans de bonnes conditions.
Monsieur, [U], [R] a par deux lettres recommandées avec accusé réception du 25 mars 2025 mis en demeure l’EURL JU’PAYSAGE aux deux adresses connues de l’entreprise qui a déménagé, de lui rembourser la somme de 1.000 euros et de l’indemniser à hauteur de 224,80 euros au titre des frais de justice engagés.
Sans réponse de l’entreprise, par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire de SOISSONS le 10 juillet 2025, Monsieur, [U], [R] a saisi le tribunal aux fins d’obtenir la condamnation de l’EURL JU’PAYSAGE au paiement de 1.000 euros en remboursement de l’acompte suite à l’inexécution du contrat.
A l’audience du 09 décembre 2025, Monsieur, [U], [R] a comparu et a sollicité :
— la condamnation de l’EURL JU’PAYSAGE au paiement de la somme de 1.000 euros au titre du remboursement de l’acompte ;
— la condamnation de l’EURL JU’PAYSAGE au paiement de la somme de 500 euros de dommages et intérêts ;
— la condamnation de l’EURL JU’PAYSAGE au paiement de la somme de 294,80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur, [U], [R] sollicite la restitution de son acompte en l’absence d’exécution du contrat par l’EURL JU’PAYSAGE et des dommages et intérêts au titre de cette inexécution. Il demande également à ce que ses frais de justices lui soient remboursés.
L’EURL JU’PAYSAGE régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception, avisé mais non réclamé, n’a pas comparu ni n’a été représentée.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 10 février 2026.
Un courrier recommandé est parvenu au greffe du tribunal judiciaire de SOISSONS le 11 décembre 2025 envoyé par Madame, [E], [V] le samedi 06 décembre 2025, expliquant ne pas avoir pu, en raison de son activité professionnelle, se présenter à l’audience.
Elle précise également qu’elle n’avait pas pu se rendre à la conciliation ayant reçu le courrier le jour-même du rendez-vous, et a notamment joint à son courrier trois factures du 02 et 12 septembre 2023, dont l’une d’un montant de 303,05 euros, précise pour adresse de livraison celle de Monsieur, [U], [R]. Elle termine son courrier indiquant qu’elle a fermé l’entreprise au 01er juin 2025 sans fournir aucun document justificatif.
MOTIFS
A titre liminaire, sur le courrier envoyé par Madame, [E], [V] :
Selon les dispositions de l’article 442 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
Il est précisé par l’article 445 du code de procédure civile, qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
L’article 444 du code de procédure civile dispose que « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
En l’espèce le courrier envoyé par Madame, [E], [V] qui n’est parvenu au tribunal que deux jours après l’audience, n’a pas pu être évoqué lors du débat devant le tribunal. Madame, [E], [V] n’a pas justifié dans ce courrier en quoi elle ne pouvait être présente le jour de l’audience expliquant simplement ne pouvoir quitter son poste pendant les festivités travaillant dans le commerce, sans plus de précision.
Elle n’a par ailleurs pas sollicité le renvoi pour pouvoir faire valoir des prétentions lors d’une audience ultérieure.
Il ressort en outre de l’attestation du conciliateur de justice qu’il a envoyé le courrier invitant les parties à la conciliation du 03 décembre 2025, le 28 juin 2025, et qu’en conséquence Madame, [E], [V] a nécessairement reçu ce courrier avant le 03 décembre 2025.
L’envoi de ce courrier confirme que l’EURL JU’PAYSAGE a bien été avisée de la date d’audience, et il lui revenait si elle souhaitait faire valoir des prétentions de se présenter à l’audience, de s’y faire représenter, ou de demander un renvoi.
En conséquence, le courrier ainsi que ses pièces jointes ne seront pas prises en compte dans le présent jugement.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité
L‘article 750-1 du code de procédure civile prévoit, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, que la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur, [U], [R] a saisi le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de SOISSONS et que la tentative de conciliation a abouti à un constat de carence établi le 03 juillet 2025.
Par conséquent, la demande est recevable.
2. Sur la demande en paiement au titre du remboursement de l’acompte
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut:
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
— obtenir une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du code civil précise que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1228 du code civil énonce que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, depuis le 16 octobre 2024, l’EURL JU’PAYSAGE n’a plus répondu aux sollicitations de Monsieur, [U], [R] ni ne l’a contacté, après avoir reçu le virement réalisé le 31 août 2024.
L’EURL JU’PAYSAGE n’ayant pas exécuté sa prestation, elle doit restituer l’intégralité de l’acompte versé par Monsieur, [U], [R].
Par conséquent, l’EURL JU’PAYSAGE sera condamnée à restituer la somme de 1.000 euros à Monsieur, [U], [R] correspondant à l’acompte versé au titre de l’aménagement de son jardin et des abords de sa piscine.
3. Sur la demande en paiement au titre des dommages et intérêts
L’article 1231 du code civil dispose qu’à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur, [U], [R] a tenté de contacter à de multiples reprises la défenderesse pour faire exécuter le contrat, et que du fait de cette inexécution désormais définitive, l’aménagement de son jardin a été retardé d’une année. En effet, au vu du délai écoulé depuis la signature de ce devis d’une année et trois mois sans avancée du chantier, Monsieur, [U], [R] a finalement fait réaliser ces travaux d’aménagement par l’entreprise OLIVIER PAYSAGES en septembre 2025.
En l’absence de retour et de comparution de l’EURL JU’PAYSAGE et aucune force majeure n’étant démontrée, il convient de faire droit à la demande de Monsieur, [U], [R], et de condamner l’EURL JU’PAYSAGE à payer à Monsieur, [U], [R] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de son obligation.
4. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’EURL JU’PAYSAGE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’EURL JU’PAYSAGE, partie succombante, sera condamnée à payer à Monsieur, [U], [R] la somme de 294,80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en 1er ressort ;
PRONONCE la résolution judiciaire du devis de l’EURL JU’PAYSAGE du 28 août 2024 accepté par Monsieur, [U], [R] ;
CONDAMNE l’EURL JU’PAYSAGE à payer à Monsieur, [U], [R] la somme de 1.000 euros (Mille euros) au titre de la restitution de l’acompte versé par Monsieur, [U], [R] ;
CONDAMNE l’EURL JU’PAYSAGE à payer à Monsieur, [U], [R] la somme de 500 euros (Cinq cent euros) de dommages et intérêts au titre de l’inexécution contractuelle ;
CONDAMNE l’EURL JU’PAYSAGE aux entiers dépens ;
CONDAMNE l’EURL JU’PAYSAGE à payer à Monsieur, [U], [R] la somme de 294,80 euros (deux cent quatre vingt quatorze euros et quatre vingt centimes) au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire .
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an que dessus et signé par Nous, Marion SALLES, juge assisté de Karine DEHU, greffier.
Le greffier Le juge
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