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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 2 déc. 2025, n° 21/09034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/09034 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WAPX
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50A
N° RG 21/09034 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WAPX
AFFAIRE :
S.A.S.U. HOBBIZ AVIATION,nouvellement dénommée HOBBIZ GROUP
C/
S.A.R.L. SARL [B]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Président
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier,
DÉBATS
A l’audience publique du 14 Octobre 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A.S.U. HOBBIZ AVIATION, nouvellement dénommée HOBBIZ GROUP, RCS de BORDEAUX numéro 819 370 461
4 cours de Gourgue
33000 BORDEAUX
représentée par Me Vincent MAYER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [B] RCS de BORDEAUX numéro 393 679 808
151 boulevard de l’Industrie
33260 LA-TESTE-DE-BUCH
représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 21/09034 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WAPX
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant bon de commande du 20 janvier 2021, la SASU HOBBIZ AVIATION a acquis de la SARL [B] un véhicule d’occasion importé des Etats Unis de marque Ford, modèle F150 type Black ops Supercrew, moyennant le prix de 131.427 euros TTC. La livraison a été contractuellement fixée au 1er juin 2021. La SASU HOBBIZ AVIATION s’est acquittée du paiement de la somme de 12.000 euros à titre d’acompte.
La livraison n’est pas intervenue le 1er juin 2021. Les parties se sont accordées sur une nouvelle date de livraison fixée au 30 juin 2021, date à laquelle la société HOBBIZ AVIATION n’a pas pris livraison du véhicule, et a fait établir un constat d’huissier. Une nouvelle date de livraison a été fixée au 09 juillet 2021, date à laquelle la livraison n’a pas eu lieu.
Exposant ne pas avoir reçu livraison du véhicule dans le délai prévu, et que le véhicule qu’on lui a présenté n’était pas conforme en raison de l’absence de plusieurs équipements homologués, par acte délivré le 18 novembre 2021, la SASU HOBBIZ AVIATION a fait assigner la SARL [B] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de résolution de la vente, de remboursement de l’acompte et d’indemnisation de ses préjudices.
La clôture est intervenue le 10 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, la SAS HOBBIZ GROUP, anciennement dénommée HOBBIZ AVIATION sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
à titre principal :d’ordonner la résolution de la vente du véhicule FORD F150 Black OPS Supercrew immatriculé provisoirement WW-205-WC,de condamner la SARL [B] à lui payer la somme de 12.000 euros en remboursement de l’acompte,de condamner la SARL [B], dans l’hypothèse du prononcé de la résolution sur le moyen principal tiré des dispositions du code de la consommation, à lui payer une majoration de 50% au titre des sommes versées, portant la somme due précédemment visée à la somme de 18.000 euros,à titre subsidiaire :d’ordonner la nullité de la vente véhicule FORD F150 Black OPS Supercrew immatriculé provisoirement WW-205-WC,de condamner la SARL [B] à lui payer la somme de 12.000 euros en remboursement de l’acompte,en tout état de cause :de débouter la SARL [B] de l’intégralité de ses demandes,de condamner la SARL [B] à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de :1.340 euros au titre des frais d’huissier de justice engagés au titre des constats,131 euros par jour au titre de son préjudice de jouissance à compter du 1er juin 2021, ou au moins à compter du 09 juillet 2021, et jusqu’à la date du jugement à intervenir,7.000 euros au titre de son préjudice moral,d’ordonner la capitalisation des intérêts,de condamner la SARL [B] au paiement des dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa prétention principale en résolution de la vente, la société HOBBIZ GROUP expose à titre principal que la résolution de la vente doit être ordonnée sur le fondement des articles L216-1 dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021, L216-2, L216-3, L216-6 et L217-1 à L217-20 du code de la consommation dont elle sollicite l’application en sa qualité de consommateur, professionnel de l’aviation mais profane en matière automobile, en ce que les délais de livraison fixés au 1er juin, puis 30 juin puis 09 juillet 2021 n’ont pas été respectés, et qu’elle a par courrier du 15 juillet 2021 sollicité une telle résolution, ce qui devait avoir pour effet le remboursement de la totalité des sommes versées au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. Elle ajoute que le défaut de livraison est consécutif au fait, reconnu dans le cadre de la présente procédure par le vendeur aux termes d’un aveu judiciaire, que le véhicule ne correspondait pas aux caractéristiques techniques et juridiques contractuellement prévues en ce que le véhicule n’était pas doté de plusieurs équipements permettant son homologation, peu important qu’il le soit aujourd’hui ou depuis le 26 juillet 2021, la conformité s’appréciant au jour de la livraison contractuellement convenue. Elle précise que le délai de trente jours de mise en conformité prévu par l’article L217-10 du code de la consommation est très largement dépassé.
A titre subsidiaire, la société HOBBIZ GROUP prétend que la résolution doit être ordonnée, au visa des articles 1602, 1603 et 1615 du code civil, au motif que le véhicule n’a pas été délivré aux dates contractuellement fixées au 1er juin 2021, puis du 30 juin 2021 et enfin du 09 juillet 2021, et que même si le véhicule est présent en France et susceptible de lui être remis, il ne peut lui être juridiquement délivré, la carte grise définitive, accessoire indispensable de la chose vendue, étant manquante, le certificat d’immatriculation provisoire délivré le 25 juin 2021 étant caduc depuis le 24 octobre 2021, le véhicule se trouvant désormais interdit de toute circulation sur la voie publique. Dès lors selon elle, même si un procès-verbal de réception à titre isolé a été délivré le 26 juillet 2021, aucun certificat d’immatriculation définitif n’a été établi ni produit par la société [B], étant en tout état de cause rappelé que cette délivrance serait intervenue trop tard au regard du dépassement des délais contractuels de livraison.
Très subsidiairement, la société HOBBIZ GROUP expose que la résolution du contrat est encourue sur le fondement des articles 1217, 1224 à 1230, 1231 et 1231-1 du code civil compte tenu des éléments précédemment développés, dès lors qu’elle a plusieurs fois mis en demeure le vendeur de s’exécuter en vain.
A l’appui de sa prétention subsidiaire en nullité de la vente, la société HOBBIZ GROUP fait valoir, au visé de l’article 1112-1 du code civil, que la société [B] a manqué à son obligation d’information relative aux modalités exactes d’homologation du véhicule et de remise de sa carte grise définitive, alors qu’elle affirme de manière trompeuse sur son site internet et dans l’annonce qu’elle s’occupe des démarches administratives et remet des véhicules en configuration européenne homologués et prêt à immatriculer. Elle en conclut au regard de ces manœuvres ou mensonges, par application de l’article 1137 du code civil, que son engagement a été vicié par le dol de la société [B], et qu’elle n’aurait pas consenti à l’achat si elle avait su que le véhicule serait homologué avec autant de retard et qu’il serait impossible d’obtenir une carte grise.
Elle fait valoir que les conséquences de la résolution ou de l’annulation du contrat doivent conduire au remboursement de la somme versée au titre de l’acompte, et dans l’hypothèse d’une décision favorable sur le moyen soulevé à titre principal au titre de la résolution de la vente sur le fondement des dispositions du code de la consommation, que l’article L241-4 de ce même code impose une majoration de 50% de la somme devant être restituée.
Au soutien de ses prétentions indemnitaires, la société HOBBIZ GROUP fait valoir qu’elle subit en premier lieu un préjudice de jouissance caractérisé par la privation totale de l’usage du véhicule commandé, dont l’indemnisation s’établit à hauteur de 1/1.000ème du prix ou de la valeur du véhicule par jour. En second lieu, elle expose subir un préjudice moral résultant du refus abusif motivé par la mauvaise foi insupportable du vendeur à résoudre amiablement le contrat, et à l’atteinte à son honneur et sa respectabilité dans les conclusions de la défenderesse. Elle prétend que la situation ubuesque lui occasionne un stress et un agacement certain, et qu’elle voit en outre mobilisée la somme de 12.000 euros.
Pour s’opposer à la demande en résiliation du contrat formée à titre reconventionnel par la société [B] et de conservation du montant de l’acompte, la société HOBBIZ GROUP expose que celle-ci ne peut formuler une telle demande alors qu’elle a reconnu dans ses écritures ne pas être parvenue à livrer un véhicule conforme au véhicule commandé. Elle soutient que pour sa part, elle ne pouvait pas prendre livraison d’un tel véhicule dès lors qu’il était notamment dépourvu de carte grise, ce qui l’aurait conduit à devoir s’acquitter du prix de vente, et à ne pas pouvoir utiliser le véhicule, le certificat d’immatriculation devenant caduc le 24 octobre 2021 sans possibilité de faire établir une carte grise définitive. Elle ajoute que la faculté de résiliation n’est pas prévue aux conditions générales de vente, seule la faculté de résolution l’étant. Elle précise que la société [B] a encaissé l’acompte contrairement à son engagement contractuel qui prévoyait que ce paiement ne serait effectif qu’à la livraison, laquelle n’a jamais été effective. Enfin, elle expose que la réception à titre isolée intervenue le 26 juillet 2021 n’a pas résolu le problème d’absence de délivrance du véhicule avec une carte grise définitive.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 09 octobre 2025, la SARL [B] demande au tribunal :
de débouter la société HOBBIZ GROUP de l’intégralité de ses demandes,à titre reconventionnel : d’ordonner la résiliation du contrat conclu le 20 janvier 2021 avec la société HOBBIZ GROUP anciennement dénommée HOBBIZ AVIATION,de juger qu’elle conservera l’acompte de 12.000 euros,de condamner la société HOBBIZ GROUP à lui payer la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts,d’ordonner la capitalisation des intérêts,de condamner la société HOBBIZ GROUP à lui rembourser sur justificatif, les frais de recouvrement de l’huissier qui pourrait être appelé à exécuter toute décision concourant à son indemnisation dans la limite des sommes versées à cet huissier au titre du droit de recouvrement de l’article A444-32 du code de commerce,de condamner la société HOBBIZ GROUP au paiement des dépens et à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
En réponse à la demande en résolution de la vente, la société [B] fait valoir en premier lieu, au visa de l’article L216-2 du code de la consommation, que la livraison a subi des retards du fait de la crise sanitaire entraînant des perturbations sur les transports maritimes et terrestres, ce dont la société HOBBIZ avait été informée. Elle expose que malgré ce contexte, la société HOBBIZ a exigé une remise du véhicule au plus tard le 30 juin 2021, date à laquelle il a exigé un report au 09 juillet 2021 exigeant un procès-verbal concernant les deux éléments à remplacer (pièce de carbone et compteur de vitesse) et une attestation de conformité du véhicule, date à laquelle il ne s’est pas présenté au rendez-vous convenu. Selon elle, la société HOBBIZ fait preuve de mauvaise foi sur le motif de cette absence de livraison relatif au délai de traitement des demandes d’homologation, dès lors qu’elle en avait parfaitement conscience et avait sollicité en connaissance de cause le report du rendez-vous de livraison. Elle en conclut que la société HOBBIZ ne peut solliciter la résolution pour non-respect du délai de livraison laquelle a été rendue impossible de son fait.
Elle prétend en deuxième lieu que la résolution ne peut être fondée sur le prétendu défaut d’accessoires. Elle soutient que les allégations de la société HOBBIZ relatives à l’homologation sont erronées dès lors qu’elle a déployé tous les moyens possibles pour pouvoir répondre aux attentes de sa cliente. Ainsi, elle expose avoir fait en sorte de faire intervenir un inspecteur de la DREAL en amont de la livraison afin de pouvoir garantir une demande complète et conforme d’homologation. Elle ajoute que l’homologation est intervenue dans les trente jours suivant la visite du 29 juin 2021 laquelle est intervenue après remise des pièces justifiant de la conformité du véhicule. Elle précise que si le procès-verbal est établi au nom d’une société CHROMIUM, il doit être relevé qu’il s’agit d’une société lui appartenant. Elle expose également que le véhicule avait été préalablement immatriculé en Allemagne le 12 mai 2021, démontrant sa conformité aux directives européennes, à savoir le règlement UE 201/858, et qu’un certificat d’immatriculation provisoire permettant de circuler jusqu’au 24 octobre 2021 a été remis à l’acquéreur. Elle en conclut que l’absence de remise de carte grise définitive ne peut faire échec à la vente, dès lors qu’il lui appartenait seulement de la remettre à réception, après transmission à l’autorité administrative du certificat de cession du véhicule, ce qui n’a pas pu être fait dès lors que la société HOBBIZ n’a jamais pris livraison du véhicule ni signé ce document, ce dont elle avait parfaitement conscience pour avoir acheté selon les mêmes modalités en 2020 un précédent véhicule. Elle conteste que le véhicule soit désormais interdit de circuler sur la voie publique.
En troisième lieu, elle prétend que la demande fondée sur le défaut de conformité pour non correspondance aux caractéristiques techniques et juridiques du contrat n’est soutenue par aucun développement. Or, s’agissant des éléments d’équipement du véhicule, la société [B] fait valoir que c’est de manière erronée que la société HOBBIZ soutient que le véhicule ne serait pas équipé d’un compteur kilométrique digital, et que ce n’est qu’à titre commercial à la demande de l’acheteur qu’elle a concédé au remplacement de la couronne principale en km/h du compteur de vitesse. S’agissant de l’échappement, elle expose que le système initial a été remplacé conformément à ce qui était prévu dans le bon de commande.
Concernant la demande relative à la somme de 12.000 euros, elle soutient que c’est de manière erronée que la société HOBBIZ tente de faire croire que cette somme constituait un loyer majoré d’une LOA, alors qu’il s’agissait d’un acompte pour la commande du véhicule litigieux.
En réponse aux prétentions indemnitaires, la société [B] fait valoir que la société HOBBIZ a été à l’initiative de la demande de report de la livraison, et ne s’est pas présentée à la date fixée, qu’elle n’a donc jamais été propriétaire du bien, et ne peut se prévaloir ni d’un préjudice de jouissance ni d’un préjudice moral.
Au soutien de sa demande reconventionnelle en résiliation de la vente et de conservation du montant de l’acompte, la société [B] expose, au visa de l’article 3 du contrat, avoir tout mis en œuvre pour respecter le délai contractuel de livraison, qui a dû être simplement reporté pour des raisons indépendantes de sa volonté, liées à la crise sanitaire. Elle soutient que cette explication ne saurait constituer un aveu judiciaire d’échec. Elle rappelle que le défaut de livraison est imputable à la société HOBBIZ qui, après avoir sollicité un report de la livraison du 30 juin au 09 juillet, ne s’est pas présentée au rendez-vous fixé, sans qu’il ne puisse être retenu que le véhicule n’était pas homologué et ne pouvait être réceptionné.
A l’appui de sa prétention indemnitaire, la société [B] fait valoir qu’elle est justifiée par l’attitude de monsieur [F], PDG de la société HOBBIZ, dès lors qu’elle supporte, depuis la commande du véhicule, l’intégralité des frais et notamment ceux de transport depuis les Etats-Unis, les droits de douane à l’import et ceux liés à la conversion aux normes européennes et à l’homologation, ainsi que les désagréments découlant de la procédure nécessitant du temps et causant de l’inquiétude aux dirigeants, ce qui commande d’indemniser son préjudice moral.
MOTIVATION
Sur la demande en résolution de la vente
Sur le fondement du code de la consommation pour non-respect des délais de livraison et l’absence de conformité d’homologation et d’immatriculation définitive
Le code de la consommation dans sa version comprise entre le 1er juillet 2016 et le 1er octobre 2016 prévoit aux articles L216-1 et suivants du code de la consommation les règles relatives à la livraison du bien et aux articles L217-4 et suivants celles relatives à la garantie légale de conformité. Ces dispositions ont, au regard de la lettre même de ces textes, vocation à s’appliquer à un professionnel qui livre un bien à un consommateur. L’article L216-8 du code de la consommation qui prévoit que les dispositions du chapitre relatif à l’obligation de livraison est également applicable aux contrats conclus par un non-professionnel ne s’applique qu’aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.
Par ailleurs, l’article préliminaire du code de la consommation, dans sa version antérieure au 1er octobre 2021 définit, pour l’application du présent code, le consommateur comme toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, et le non professionnel comme la personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles.
En application de ces dispositions, une personne morale ne peut se voir reconnaitre la qualité de consommateur et donc bénéficier de la protection du droit de la consommation. Elle peut en revanche être tenue pour non-professionnelle est profiter à ce titre de la protection des non-professionnels si le texte le prévoit.
En l’espèce, la société HOBBIZ, demanderesse à l’instance, acquéreur du bien n’est pas une personne physique et ne peut donc valablement revendiquer la qualité de consommateur pour obtenir la protection des textes susvisés.
Par ailleurs, elle n’allègue d’aucun texte, applicable au jour de la situation contractuelle litigieuse, qui étendrait cette protection aux non-professionnels, étant à ce titre relevé que la vente n’entre pas dans le champ des ventes conclus hors établissements qui bénéficient d’une protection spécifique prévue par l’article L221-3 du code de la consommation.
En outre, elle ne pourrait, à supposer qu’il soit applicable, revendiquer le bénéfice du statut de non-professionnel, dès lors qu’elle a exposé avoir acquis le véhicule auprès de la société [B], dans un objectif lié à son activité professionnelle d’aviation pour permettre le transport de ses clients.
Par conséquent, l’ensemble des moyens tirés de l’application du code de la consommation au soutien de sa demande en résolution de la vente du 20 janvier 2021 seront écartés.
Sur le fondement du code civil
En vertu de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. Par application de l’article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. Enfin, l’article 1615 du code civil précise que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
En application de cette disposition, la remise à l’acheteur des documents administratifs relatifs au véhicule vendu constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur.
En l’espèce, il est admis par les parties que le véhicule commandé a été importé des Etats-Unis et que l’autorisation de circulation sur le territoire français implique une homologation par l’autorité administrative française, par l’intermédiaire de la direction régionale de l’aménagement et du logement (DREAL) d’un procès-verbal de réception à titre isolé du véhicule.
Or, la date livraison du véhicule fixée contractuellement initialement le 1er juin 2021 à 15h à LA TESTE DE BUCH n’a pas pu être effective, faute d’homologation avant cette date.
Il ressort des échanges électroniques entre les parties que cette livraison a été reportée une première fois au 30 juin 2021 à 15 heures, puis une seconde fois au 09 juillet 2021, mais qu’elle n’a jamais été réalisée de manière effective.
Ainsi, il résulte du constat d’huissier de justice établi le 30 juin 2021, à la demande des deux parties, que la livraison n’a pas été acceptée par la société HOBBIZ AVIATION, celle-ci sollicitant un changement du compteur kilométrique et la remise du procès-verbal réalisé par la DREAL. Ce constat mentionne par ailleurs que la société [B] a déclaré que « la DREAL est passée hier, a validé le véhicule et qu’il y a un délai pour produire ce document », ce qui a conduit l’acquéreur à solliciter une nouvelle livraison le 09 juillet 2021.
S’agissant de cette livraison programmée le 09 juillet 2021, il ressort des échanges de courriers électroniques entre les parties et notamment de la mise en demeure adressée par la société [B] le 09 juillet 2021 que la société HOBBIZ AVIATION ne s’est pas présentée à la livraison programmée à cette date. Cette absence de présentation est toutefois la conséquence d’un mail établi par la société [B] daté du 05 juillet 2021 indiquant qu’elle n’avait pas d’échéance à lui communiquer pour la réception du procès-verbal de réception à titre isolé.
Ce procès-verbal a finalement été établi le 26 juillet 2021 suite aux constatations effectuées le 29 juin 2021. Il est donc postérieur à la date de livraison contractuellement fixée et reportée à deux reprises en accord entre les parties.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société [B] n’a pas livré le véhicule au terme convenu.
Or, la société HOBBIZ a légitimement refusé de prendre possession du véhicule dès lors que l’absence de transmission de ce document, et l’absence de toute perspective sur la date de sa réception, alors que le délai initial de livraison était déjà dépassé depuis plus d’un mois, ne lui permettaient pas d’avoir la certitude qu’elle obtiendrait ce document, pourtant indispensable pour la délivrance ultérieure du certificat d’immatriculation définitif, au-delà du certificat provisoire qui pouvait lui être remis mais permettait une utilisation uniquement jusqu’au 24 octobre 2021.
La société [B] ne peut valablement soutenir avoir entrepris toutes les démarches pour permettre la livraison du bien et de ses accessoires. En effet, s’il apparaît légitime de retenir que le certificat définitif d’immatriculation ne pouvait pas être immédiatement remis en l’absence de certificat de cession, il résulte en revanche du constat d’huissier que le véhicule a fait l’objet d‘une immatriculation allemande le 12 mai 2021, démontrant qu’il était donc sur le territoire européen au moins depuis cette date. Dès lors, la société [B] pouvait entreprendre les démarches d’homologation à compter de cette date. Or, d’une part, elle ne justifie nullement de son allégation relative au fait que le retard de livraison serait dû à la crise sanitaire. D’autre part, elle ne produit aucun élément permettant de démontrer le délai nécessaire pour la réalisation des travaux de transformation du véhicule au vu de sa mise aux normes françaises. De même, elle ne démontre pas que la DREAL n’était pas en mesure d’intervenir avant le 29 juin 2021, et ne justifie pas des délais de cette dernière pour la fourniture du procès-verbal de réception à titre isolé, alors qu’elle a nécessairement connaissance de ces éléments au vu de la nature de son activité habituelle d’achat de véhicule à l’étranger attestée par le procès-verbal de constat d’huissier du 31 juillet 2021 qui relève qu’elle propose sur son site internet un service d’importation de véhicule des USA et d’homologation.
Au regard de ces éléments, contrairement à ce que soutient la société [B], la société HOBBIZ ne pouvait pas prendre possession du véhicule dès lors qu’au-delà des allégations du vendeur devant l’huissier de justice, aucun document ne justifiait de la réalité de l’intervention de la DREAL le 29 juin 2021, ni du contenu prétendu de ses conclusions. Ces éléments ne peuvent résulter de l’attestation établie par la société [B] elle-même le 09 juillet 2021, celle-ci ne pouvant établir une preuve au soutien de ses propres allégations, ni attester pour le compte de l’administration française.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, la livraison n’étant pas intervenue dans le délai contractuellement convenu et retardé à deux reprises du fait des manquements du vendeur qui ne justifie pas avoir mis en œuvre les mesures pour permettre d’assurer une livraison complète du véhicule et de ses accessoires, à savoir le procès-verbal de réception à titre isolé permettant dans un second temps d’obtenir la délivrance d’un certificat d’immatriculation définitif venant prendre le relai du certificat provisoire valable jusqu’au 24 octobre 2021, la résolution de la vente du 20 janvier 2021 portant sur le véhicule marque Ford, modèle F150 type Black ops Supercrew immatriculé provisoirement WW-205-WC est prononcée. Conformément à l’article 1229 du code civil, la résolution de la vente mettant fin au contrat, les parties doivent être replacées dans la situation antérieure, ce qui doit conduire à condamner la SARL [B] à payer à la SASU HOBBIZ GROUP, anciennement dénommée HOBBIZ AVIATION la somme de 12.000 euros en restitution de l’acompte.
La capitalisation des intérêts échus pour une année sera ordonnée, en application de l’article 1343-2 du code civil.
La résolution de la vente étant prononcée, les demandes reconventionnelles formées par la SARL [B] aux fins de résiliation de la vente et d’indemnisation de son préjudice se trouvent être sans objet.
Sur les demandes indemnitaires formées par la SASU HOBBIZ GROUP
En vertu de l’article 1611 du code civil, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
En l’espèce, la société HOBBIZ GROUP est défaillante à démontrer le préjudice de jouissance allégué dès lors qu’elle ne produit aucune pièce qui tendrait à établir une perturbation de son activité économique du fait de l’absence de livraison du véhicule, par exemple du fait de la nécessité de louer ou d’acquérir un autre véhicule ou d’une impossibilité de réaliser certaines de ses prestations auprès de sa clientèle. Sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance sera par conséquent rejetée.
De même, la société HOBBIZ GROUP ne démontre aucune atteinte à son honneur et sa respectabilité dans les écritures de la société [B], ni aucun désagrément lié à la présente procédure dont les frais seront indemnisés au titre des frais irrépétibles, ni aucun préjudice lié à l’immobilisation des fonds pour laquelle elle n’a pas sollicité de fixation d’intérêts moratoires. Sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral sera par conséquent rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…]
En l’espèce, la SARL [B] perdant la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, la SARL [B], tenue au paiement des dépens, sera condamnée à payer la somme de 1.800 euros à la SASU HOBBIZ GROUP, et déboutée de sa propre demande de ce chef
Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ordonne la résolution de la vente du 20 janvier 2021 du véhicule marque Ford, modèle F150 type Black ops Supercrew immatriculé provisoirement WW-205-WC entre la SARL [B] et la SASU HOBBIZ GROUP, anciennement dénommée HOBBIZ AVIATION;
Condamne la SARL [B] à payer à la SASU HOBBIZ GROUP, anciennement dénommée HOBBIZ AVIATION, la somme de 12.000 euros en restitution de l’acompte ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus ;
Déboute la SASU HOBBIZ GROUP, anciennement dénommée HOBBIZ AVIATION, de ses demandes indemnitaires ;
Condamne la SARL [B] au paiement des dépens ;
Condamne la SARL [B] à payer à la SASU HOBBIZ GROUP, anciennement dénommée HOBBIZ AVIATION la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL [B] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement assorti de l’exécution provisoire de droit ;
La présente décision est signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Président et Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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